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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.565

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.565 du 19 avril 2024 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.565 no lien 276812 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 259.565 du 19 avril 2024 A. 229.834/VI-21.676 En cause : P.D., ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : 1. la ville de Lessines, représentée par son collège communal, 2. le bourgmestre de la ville de Lessines. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2019, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 25 octobre 2019 du Bourgmestre de la ville de LESSINES de lui restituer sous conditions les 13 chèvres et boucs, de l’oie et du canard saisis le 28 août 2019 sur une prairie située à 7860 Lessines […] ». II. Procédure La contribution et le droit visé respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. VI – 21.676 - 1/8 Par une ordonnance du 12 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2024. Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Le requérant est un marchand de chevaux qui sont destinés à la consommation humaine. Le 24 juillet 2019, le bourgmestre de la ville de Lessines décide, en raison des températures caniculaires annoncées, de faire procéder sans délai à la saisie administrative de quatorze chevaux situés sur deux prairies du requérant et de les confier au refuge des Collines OPALE qui se chargera de leur trouver des refuges adaptés. Cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation, introduit par le requérant, qui a été rejeté par un arrêt n° 259.564 prononcé le 19 avril 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.564 ). Le 19 septembre 2019, le bourgmestre décide de faire donation des quatorze chevaux saisis aux différents refuges les ayant respectivement accueillis. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation, introduit par le requérant, qui a été rejeté par un arrêt n° 259.563 prononcé le 19 avril 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.563 ). Le 28 août 2019, les services de la zone de police locale 5323 transmettent au bourgmestre de la ville de Lessines un rapport dans lequel ils exposent ce qui suit : VI – 21.676 - 2/8 « Monsieur le Bourgmestre, Ce mercredi 28/08/2019 à 13hrs accompagné de 1’inspecteur de police [A.M.] nous circulons a 7862 Ogy [..]. Notre attention est attirée vers une prairie où se trouve 13 caprins (chèvres et boucs) ainsi qu’une oie et un canard. Nous constatons que les animaux ont de la nourriture et qu’il existe un point d’eau, cependant nous ne voyons aucun abri où ces animaux pourraient trouver refuge. L’ensemble de ces animaux étaient déjà présent dans la prairie ce 27/08/2019 dans l’après-midi, ces faits ont été constatés lors de notre passage […] à 7862 OGY. Ce cheptel de caprins et volaille appartient au nommé [P.D.] ». Le jour même, le bourgmestre de la ville de Lessines décide, compte tenu des conditions météorologiques particulièrement défavorables, de faire procéder sans délai à la saisie administrative des 13 chèvres et boucs, de l’oie et du canard susvisés. Cette décision est motivée en particulier par l’absence d’abri leur permettant de se protéger du soleil ou des intempéries alors que, pour la période du 27 au 28 août, l’Institut royal météorologique a enregistré, successivement, un temps ensoleillé avec des températures élevées, un temps orageux avec des intempéries conséquentes tombées en peu de temps et un temps chaud et lourd. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation enrôlé sous la référence A. 229.382/VI-21.625. Un quatorzième caprin ayant été trouvé sur les lieux au moment de la saisie, il a également été saisi, compte tenu de l’infraction constatée au Code wallon du bien-être animal. Le 30 août 2019, les services de la zone de police locale 5323 transmettent au bourgmestre de la ville de Lessines un rapport circonstancié de leur intervention du 28 août 2019, précisant également les informations recueillies auprès de l’IRM et reprenant en annexe un dossier photographique de treize pages. Par courrier recommandé du 7 octobre 2019, le bourgmestre de la ville de Lessines invite le requérant à faire valoir ses observations dans les dix jours, au préalable à la décision de destination qu’il est de tenu de prendre en application de l’article D.149bis du Code wallon de l’environnement. Le 17 octobre 2019, le requérant fait valoir ses observations, par le biais de son conseil. En particulier, il transmet copie de sa requête introductive du recours ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.565 VI – 21.676 - 3/8 enrôlé sous la référence A. 229.382/VI-21.625 et soutient qu’il ne résulte d’aucune pièce figurant au dossier que les animaux saisis seraient maltraités ou en mauvaise santé ; que son exploitation comprend des prairies suffisamment grandes pour le cheptel saisi et un hangar où les animaux peuvent trouver abris. Le 24 octobre 2019, le bourgmestre de la ville de Lessines décide de restituer au requérant sous conditions les 14 caprins, l’oie et le canard saisis. Ces conditions sont les suivantes : « A. les animaux restitués disposent de la possibilité en tout temps d'aller et venir de la prairie où ils sont placés vers le hangar, et ce sans obstacle ; B. le hangar permette, en cas de conditions météorologiques défavorables, d'accueillir l’ensemble des animaux restitués, dans des conditions de sécurité, d’hygiène et de confort décentes ; C. les aménagements soient réalisés par [P.D.] dans les 30 jours de l'envoi de la présente décision de sorte de permettre le respect des conditions mentionnées aux points A et B ci-avant dès le début de l’hiver météorologique ; D. à défaut de respect des conditions visées aux points A à C ci-avant, que [P.D.] érigé dans le même délai que celui visé au point C, un abri sur la prairie où sont situés les animaux restitués, adapté en taille, en confort et en hygiène aux besoins des animaux ; ». Le 25 octobre 2019, la décision du bourgmestre de la ville de Lessines sur la destination des 14 caprins, de l’oie et du canard saisis est notifiée au requérant. Il s’agit de l’acte attaqué par le présent recours. Le 19 novembre 2019, le conseil du requérant a informé la partie adverse de ce que l’ASBL Opale a refusé de restituer deux caprins, l’oie et le canard à la suite de la décision de restitution du 24 octobre 2019. Selon la partie adverse, il s’avère qu’en toute hypothèse, l’oie et le canard se sont échappés. VI. Mise hors de cause Le bourgmestre de la ville de Lessines a agi en qualité d’organe de celle-ci, ce qui n’est pas contesté. Seule la ville de Lessines doit donc être maintenue à la cause comme partie adverse. V. Recevabilité V.1. Thèse du requérant Le requérant expose qu’en tant que destinataire de l’acte, il justifie d’un intérêt direct et légitime pour en poursuivre l’annulation. Il soutient ensuite que la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.565 VI – 21.676 - 4/8 décision attaquée lui cause effectivement grief dans la mesure où, d’une part, il doit respecter les conditions imposées à peine de rendre la destination caduque et, d’autre part, il doit supporter les frais de saisie administrative des animaux. V.2. Appréciation du Conseil d’État Il ressort des documents et informations communiqués par les parties au Conseil d’État dans le cadre de l’instruction que, par un jugement du 19 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Hainaut, division Tournai, le requérant (i) a été déclaré coupable de plusieurs infractions pénales dont celle d’avoir détenu des chiens, des oiseaux exotiques et indigènes, des bovins, des ovins, des caprins et de nombreux équidés en contravention aux articles 4 et 36, 3°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, c’est-à-dire en contravention aux obligations qui incombent à un détenteur d’animal de prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l’animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et son degré de développement d’adaptation ou de domestication ; et (ii) a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une amende. Le requérant a interjeté appel à l’encontre de ce jugement. Par un arrêt du 11 janvier 2023, la cour d’appel de Mons a porté la peine d’emprisonnement de quatre ans infligée au requérant, en état de récidive légale, à la durée de cinq ans, au motif qu’il « convient (…) de davantage prendre en considération ces faits graves qui portent atteinte au bien-être des animaux et à la sécurité de la chaine alimentaire ainsi que le risque particulier de réitération de faits de même nature que présente le prévenu en considération de son état de récidive légale », mais a assorti cette peine, pendant une durée de cinq ans prenant cours à la date de l’arrêt, pour ce qui excède la détention subie, d’un sursis dont deux des conditions probatoires sont « ne pas commettre d’infraction » et « ne plus être propriétaire ou détenteur même occasionnel d’un animal ». Cet arrêt a fait l’objet d’un recours en cassation, introduit par le requérant. Par un arrêt du 10 mai 2023, la Cour de cassation ( ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230510.2F.5 ) a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Mons « en tant qu’il statue sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les cinq défenderesses ». L’arrêt de la Cour de cassation ne portant que sur le volet civil de l’arrêt de la cour d’appel de Mons, la condamnation pénale du requérant à une VI – 21.676 - 5/8 peine d’emprisonnement de cinq ans avec sursis probatoire est donc devenue définitive. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. L’intérêt à agir est illégitime s’il s’assimile au maintien d’une situation illégale, c’est-à-dire d’une situation qui est contraire aux lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. L’illégitimité ne se confond pas avec l’illégalité. L’illégitimité ne consiste pas en une simple illégalité mais tient à des circonstances répréhensibles. En sollicitant du Conseil d’État d’exercer un contrôle de légalité sur la décision attaquée et de l’annuler, le recours doit se comprendre en ce sens que le requérant cherche à obtenir, en cas de réfection de l’acte attaqué, la restitution des animaux saisis moyennant le respect de conditions moins lourdes que celles qui lui ont effectivement été imposées par l’acte attaqué et sans devoir supporter les frais liés à la saisie administrative du 28 août 2019. Le fait de devoir supporter les frais liés à la saisie résulte directement de l’article D.149bis, § 6, du Code de l’Environnement qui, dans sa version applicable au moment de l’adoption de l’acte attaqué, disposait : « Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er et 3 sont à la charge du responsable de l’animal », étant entendu que la mesure prise sur la base du paragraphe 1er de l’article D.149bis précité vise la mesure de saisie administrative d’animaux, et la mesure prise sur la base du paragraphe 3 de la même disposition vise la mesure de fixation de la destination des animaux saisis. Dès lors, le préjudice dont se prévaut le requérant afin de justifier son intérêt au recours est l’effet du décret et non pas de l’acte attaqué. Au surplus, il y a lieu de constater qu’une des conditions probatoires du sursis de la peine d’emprisonnement à laquelle le requérant a été condamné consiste précisément en le fait « de ne plus être propriétaire ou détenteur même occasionnel d’un animal ». VI – 21.676 - 6/8 En vertu de l’article 8, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, le requérant a dû formellement s’engager à respecter cette condition probatoire, ce qu’il a d’ailleurs fait, ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Mons. Par ailleurs, en vertu de l’article 14, § 2, de la même loi, le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l’objet de cette mesure n’observe pas les conditions imposées. Il s’ensuit que la condition probatoire précitée fait obstacle à ce que le bourgmestre de la ville de Lessines puisse encore adopter une décision de restitution des chèvres, boucs, de l’oie et du canard saisi le 28 août 2019, quelles que soient les conditions dont cette restitution serait assortie, sans que le requérant ne viole son engagement formel de respecter la condition probatoire du sursis précitée. Celle-ci implique que le requérant poursuit un intérêt illégitime, en cherchant à obtenir la restitution, sous des conditions moins lourdes que celles qui lui ont été effectivement imposées, des chèvres, des boucs, de l’oie et du canard saisis. En conséquence, le requérant ne justifie pas de l’intérêt requis, au sens de l’article 19, alinéa 1er, précité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la ville de Lessines est mis hors de cause. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. VI – 21.676 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI – 21.676 - 8/8