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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.564

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.564 du 19 avril 2024 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.564 no lien 276811 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 259.564 du 19 avril 2024 A. 229.196/VI-21.614 En cause : P.D., ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : 1. la ville de Lessines, représentée par son collège communal, 2. le bourgmestre de la ville de Lessines, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue de Fré 229 1180 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. l’association sans but lucratif ANIMAUX EN PERIL, 2. l’association sans but lucratif LE REVE D’ABY, 3. l’association sans but lucratif ANIMAL SANS TOI…T, 4. l’association sans but lucratif EQUI CHANCE, ayant élu domicile chez Me Valérie SCHIPPERS, avocate, avenue du Bois de la Cambre 100 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 septembre 2019, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 24 juillet 2019 du Bourgmestre de la Ville de LESSINES de procéder à la saisie administrative de chevaux situés ce 24 juillet 2019 sur les deux prairies situées à 7860 Lessines […] et d’assurer l’accueil des chevaux au refuge des Collines Opale ». VI – 21.614 - 1/7 II. Procédure Par une requête introduite le 15 novembre 2019, les associations sans but lucratif Animaux en Péril, Le Rêve d’Aby, Animal sans Toi…t et Equi Chance demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. Cette demande d’intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 23 janvier 2020. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2024. Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me Valérie Schippers, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, VI – 21.614 - 2/7 inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Il est renvoyé à l’exposé des faits dans l’arrêt 259.563 prononcé le 19 avril 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.563 ). IV. Mise hors de cause IV.1. Thèses des parties Les parties adverses sollicitent la mise hors de cause du bourgmestre de la ville de Lessines puisque le bourgmestre n’a pas agi en tant qu’organe de la commune lorsqu’il a adopté l’acte attaqué, mais en tant qu’organe de la Région wallonne. IV.2. Appréciation du Conseil d’État La circonstance que le bourgmestre de la ville de Lessines soit investi par le législateur régional wallon d’une compétence de procéder à des saisies administratives d’animaux pour assurer le respect du Code wallon du Bien-être des animaux ne signifie pas pour autant qu’il agit en tant qu’organe de la Région wallonne. En adoptant l’acte attaqué, le bourgmestre de la ville de Lessines a agi en qualité d’organe de la ville de Lessines, de sorte que celle-ci doit seule être maintenue à la cause comme partie adverse, et le bourgmestre doit être mis hors de la cause. V. Intervention Dès lors que les requérantes en intervention ont accueilli les chevaux dont la saisie a été ordonnée par l’acte attaqué et que ces chevaux leur ont été donnés ensuite, elles justifient de l’intérêt requis à intervenir dans la présente procédure. Il y a donc lieu d’accueillir leur requête en intervention. VI – 21.614 - 3/7 VI. Recevabilité VI.1. Thèses des parties Dans leur mémoire en intervention, les parties intervenantes contestent l’intérêt au recours du requérant. D’une part, elles font valoir qu’au terme des poursuites pénales dont il fait l’objet, le requérant risque de se faire retirer le permis pour détenir des animaux et d’être interdit d’en détenir encore, conformément au Code wallon du Bien-être animal. D’autre part, elles signalent que, à la suite de la mise en règle et modification des passeports des équidés concernés, ceux-ci sont désormais exclus de la chaîne alimentaire. Elles en déduisent que la valeur vénale de ces chevaux pour le requérant, engraisseur professionnel de bétail, est dès lors réduite à zéro. Elles concluent que le requérant ne pourrait obtenir aucune satisfaction du fait de l’annulation de l’acte attaqué puisque, d’une part, il ne pourrait recouvrir la propriété des chevaux saisis et, d’autre part, il n’a plus d’intérêt (pécuniaire) à leur restitution. VI.2. Appréciation du Conseil d’Etat Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. La décision attaquée a été adoptée sur la base de l’article D.149bis, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon de l’Environnement qui, au moment de l’adoption de l’acte attaqué, disposait comme il suit : « Lorsqu’une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne des animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent visé à l’article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. L’agent ou le bourgmestre fait alors héberger les animaux dans un lieu d’accueil approprié ». En vertu de l’article D.149bis, § 3, du même Code, l’autorité qui a procédé à la saisie en vertu du paragraphe 1er de la même disposition fixe la destination du ou des animaux saisis. VI – 21.614 - 4/7 L’article D.149bis, § 5, alinéa 1er, du même Code, tel qu’il était applicable au moment de l’adoption de l’acte attaqué, disposait comme il suit : « La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l’absence d’une telle décision, après un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l’administration du procès-verbal visé au paragraphe 2 et de la décision de saisie ». La mesure de saisie administrative contenue dans l’acte attaqué est « une mesure de contrainte visant à protéger les animaux dans un contexte infractionnel » (Doc. parl., Parl. wall., sess. 2017-2018, n° 1150, p. 37). Elle est provisoire par nature. L’acte attaqué a été suivi d’une décision de destination des chevaux saisis qui a fait l’objet d’un recours en annulation introduit par le requérant (A.229.586/VI-21.644). Ce recours a toutefois été rejeté par l’arrêt 259.563 prononcé le 19 avril 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.563 ). Il s’ensuit que la décision de destination est devenue définitive et qu’en conséquence, l’acte attaqué a définitivement cessé de produire ses effets. Le requérant n’identifie, par ailleurs, pas l’avantage que lui procurerait l’annulation de l’acte attaqué pour la période au cours de laquelle celui-ci a produit ses effets. Il ne justifie dès lors pas de l’intérêt requis au sens de l’article 19, alinéa er 1 , précité. Le recours est irrecevable. VII. Indemnité de procédure et autres dépens Les parties adverses demandent de « délaisser les dépens liquidés à la somme de 700 € dans le chef des parties adverses à titre d’indemnité de procédure ». Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la première partie adverse. Par ailleurs, les parties intervenantes demandent de « délaisser les dépens liquidés à la somme de 700,00 € dans le chef des parties intervenantes à titre d’indemnité de procédure ». Toutefois, il ressort de l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.564 VI – 21.614 - 5/7 lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, que « les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité ». Le rejet de la demande justifie par ailleurs que les autres dépens soient laissés à la charge du requérant, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui doivent être mis à la charge des parties intervenantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la ville de Lessines est mis hors de cause. Article 2. La requête en intervention introduite par les associations sans but lucratif Animaux en Péril, Le Rêve d’Aby, Animal sans Toi…t et Equi Chance est accueillie. Article 3. La requête en annulation est rejetée. Article 4. Les parties intervenantes supportent les droits de 600 euros liés à leur intervention, à concurrence de 150 euros chacune. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la première partie adverse. VI – 21.614 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Xavier Close conseiller d’Etat, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI – 21.614 - 7/7