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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.561

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.561 du 19 avril 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.561 no lien 276808 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.561 du 19 avril 2024 A. 241.516/VI-22.783 En cause : la société anonyme POSTALIA BELGIUM, ayant élu domicile chez Me George DOBBELAERE, avocat, bommelsrede 26 9070 Heusden, contre : la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE), ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocate, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mars 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision, prise à une date inconnue, de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux approuvant le cahier des charges pour le marché public de services postaux, avec référence S24-2136 ». II. Procédure Par une ordonnance du 27 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024 à 14 heures. Par des courriels du 29 mars 2023, l’affaire a été remise à l'audience du 16 avril 2024 à 10 heures, avant d’être remise à l'audience du 16 avril 2024 à 9 heures 30 par des courriels du 15 avril 2023. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIexturg - 22.783 - 1/9 M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Rika Heijse, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie Vastmans, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande 1. Le 13 février 2024, le conseil d’administration de la Compagnie Intercommunale liégeoise des eaux, ci-après la CILE, approuve le cahier spécial des charges relatif au « marché public de services postaux - S24-2136 ». Il s’agit de l’acte attaqué. 2. L’objet de ce marché, qui doit en principe être d’une durée de huit ans, est défini comme suit par l’article II.1.2. du cahier des charges : « Le présent marché a pour objet la prestation de services postaux. Ces services relèvent du code CPV n° 64100000-7 (services postaux et services de courrier). Ces services relèvent de la catégorie des “services sociaux et autres services spécifiques”, visés aux articles 158 et suivants de la loi du 17 juin 2016 ». L’article IV.1.1. du cahier des charges précise encore ce qui suit à ce sujet : « Le présent marché vise principalement les envois postaux et plus particulièrement les envois de correspondances (en ce compris l’envoi de factures) de moins de 2 kilos relevant du service postal universel et soumis à l’obtention d’une licence individuelle ou prestés par l’opérateur désigné par la loi. Les envois ordinaires, recommandés et non-recommandés, et massifs sont visés par le présent marché, ainsi que les envois de colis relevant du service universel. Ces colis sont transmis à l’adresse de notre choix. Les autres types d’envois ainsi que les services d’enlèvement ou autres services ne sont pas exclus du présent marché. Cette liste n’est pas exhaustive et l’inventaire (Annexe B) donne un meilleur aperçu des prestations ». VIexturg - 22.783 - 2/9 Le mode de passation retenu est la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, telle que prévue par l’article 159, § 1er, 1°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 3. Un avis de marché est publié au Bulletin des Adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne le 21 février 2024, précisant notamment que la date limite de réception des offres est fixée le 18 mars 2024. 4. Le cahier des charges indique ce qui suit concernant les « contacts et questions durant la phase de préparation des offres » : « Toute demande d’information devra impérativement être communiquée par écrit, via le forum de questions-réponses ouvert sur le site publicprocurement.be. Afin de permettre au pouvoir adjudicateur d’y répondre dans les délais prévus par la réglementation, les soumissionnaires sont invités à adresser leurs demandes d'informations au plus tard dix jours de calendrier avant la date limite de dépôt des offres ». Dans ce cadre, la requérante a notamment posé les trois questions suivantes sur le forum le 8 mars 2024 : Et : VIexturg - 22.783 - 3/9 Et enfin : 5. La partie adverse répond respectivement comme suit le, 11 mars 2024, aux deux premières questions : Et : VIexturg - 22.783 - 4/9 Elle répond comme suit à la troisième question, le 12 mars 2024 : 6. La requérante indique, dans sa demande de suspension d’extrême urgence, avoir introduit une offre dans le cadre de cette procédure d’attribution. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties A. Thèse de la requérante La requérante expose avoir introduit sa demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence « dans un délai de 15 jours suivant la date de publication des réponses aux questions sur le forum ». Son recours serait dès lors « introduit en temps utile et recevable ». A l’audience, la requérante ajoute que la réponse à ses questions relatives au cahier des charges était nécessaire pour connaître « la portée définitive du cahier des charges ». C’est dès lors à son estime à partir de la publication de ces réponses qu’elle aurait été en mesure de décider de l’opportunité d’introduire un recours. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse rappelle les textes des articles 15 et 23 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière VIexturg - 22.783 - 5/9 de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Se référant à ces deux textes, elle relève que la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence doit être introduite dans les quinze jours à dater de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte attaqué. En l’occurrence, elle affirme que l’acte attaqué « est le cahier spécial des charges régissant le marché public de services postaux adopté par le conseil d’administration de la partie adverse en date du 13 février 2024 et publié en date du 21 février 2024 ». C’est selon elle à cette date que « les opérateurs économiques, parmi lesquels figure la partie requérante, ont pu prendre connaissance du cahier spécial des charges ». La requérante avait, en tout état de cause, connaissance de ce document le 8 mars 2024, date à laquelle elle a posé des questions sur le forum. Selon elle, le délai de 15 jours a donc commencé à courir le 21 février 2024 ou, à tout le moins, le 8 mars 2024 pour expirer le 7 mars 2024 ou, à tout le moins, le 23 mars 2024. La requête ayant été introduite le 25 mars 2024, elle serait en toute hypothèse irrecevable ratione temporis. IV.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 23, § 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, énonce que « les recours sont, à peine d'irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4, 5, alinéa 1er, et 6, à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas ». Le paragraphe 3 de la même disposition prévoit que « la demande en suspension visée à l'article 15 est introduite dans un délai de quinze jours ». La requérante conteste la décision de l’entité adjudicatrice approuvant le cahier des charges. La décision d’un pouvoir adjudicateur approuvant un cahier spécial des charges ne doit être ni communiquée, ni publiée. Dans une telle hypothèse, le délai d'introduction du recours débute au moment où la partie requérante peut, en étant normalement diligente et prudente, en acquérir une connaissance effective. L’article 64, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics impose au pouvoir adjudicateur d’offrir « par moyen électronique, un accès gratuit, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.561 VIexturg - 22.783 - 6/9 sans restriction, complet et direct aux documents du marché à partir de la date de publication d'un avis de marché », le texte de l'avis devant à cet égard préciser « l'adresse internet à laquelle les documents du marché sont accessibles ». Conformément à ce dernier article, la partie adverse a inséré, dans les avis de marché publiés le 21 février 2024 au bulletin des adjudications et au JOUE, un hyperlien permettant aux opérateurs économiques intéressés de télécharger directement et sans restriction l’ensemble documents du marché. La requérante n’a pas allégué, lors de ses contacts avec l’entité adjudicatrice via le forum publicprocurement.be ou dans ses écrits de procédure, que l’hyperlien en question était inopérant. La publication de l’avis de marché contenant un lien rendant accessibles les documents du marché a pour effet d’informer les opérateurs économiques de l’existence de ces documents et de les amener à présumer l’existence d’une décision administrative les approuvant. Elle leur permet en outre de prendre une connaissance effective des documents du marché le jour même de cette publication, et d’envisager l’introduction d’un éventuel recours contre ceux-ci. Même si la requérante n’a pu examiner la décision d’approbation proprement dite sous tous ses aspects de légalité, elle a – à tout le moins – pu avoir connaissance des conditions du marché fixées par le cahier des charges ainsi adopté. Il n’appartient pas aux opérateurs économiques, qui sont réputés prendre connaissance d’un avis de marché à la date de sa publication, et qui doivent agir avec diligence, de différer la prise de connaissance des documents qui définissent les conditions d’un marché qui les intéresse, en particulier s’ils sont directement disponibles, sans aucune restriction. En l’occurrence, il peut être considéré que la requérante a pris connaissance de l’existence d’une décision approuvant le cahier des charges et du cahier des charges lui-même le 21 février 2024, date de la publication de l’avis de marché. L’argument de la requérante selon laquelle son délai de recours n’a pu débuter que le 12 mars 2024, moment où la partie adverse a publié, sur le forum de la plateforme publicprocurement.be, la réponse aux questions qu’elle a posées le 8 mars 2023, ne peut être suivi. D’une part, le délai de recours imposé par l’article 23, § 3, de la loi du 17 juin 2013 précitée débute au moment de la publication, de la communication ou ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.561 VIexturg - 22.783 - 7/9 de la prise de connaissance de l’acte que la partie requérante entend contester devant l’instance de recours. Le recours de la requérante a, en l’occurrence, pour objet la décision approuvant le cahier spécial des charges, et non les précisions apportées – à sa demande – par le pouvoir adjudicateur sur le forum de la plateforme publicprocurement.be au sujet de ce document. D’autre part, le délai de recours débute au moment de la prise de connaissance suffisamment effective d’un acte, et non au moment où la requérante acquiert, selon ses propres affirmations, la conviction de son irrégularité. Il peut être considéré que la connaissance suffisante de la décision approuvant le cahier des charges est intervenue le 21 février 2024. À défaut de toute explication permettant de justifier une prise de connaissance plus tardive de ces actes, c’est à cette date qu’a débuté le délai de recours en suspension visé par l’article 23, § 3, de la loi du 17 juin 2013. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence a été déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 25 mars 2024, soit – en appliquant les règles de computation des délais imposées par le règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes – 33 jours après ladite publication. Le recours est tardif et, partant, irrecevable. V. Confidentialité La partie adverse indique ne pas déposer les offres à ce stade, celles-ci n’étant pas utiles à l’examen des moyens dirigés contre l’acte attaqué. Elle sollicite toutefois, si d’autres parties au litige déposaient des offres à l’appui de leur argumentation, que celles-ci soient maintenues confidentielles. La requérante n’a pas déposé son offre. Elle ne sollicite par ailleurs pas la confidentialité pour les pièces qu’elle dépose. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la confidentialité de certaines pièces. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIexturg - 22.783 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Xavier Close VIexturg - 22.783 - 9/9