ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.558
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.558 du 19 avril 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.558 du 19 avril 2024
A. 240.682/VI-22.700
En cause : la société anonyme ETABLISSEMENTS DUMAY-MIOR, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Destrée 72
6001 Charleroi, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée IMMOBILIERE SOCIALE DE LA REGION MONTOISE
TOIT & MOI, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Hermann-Debroux 40
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 décembre 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise, le 13 octobre 2023, par l’organe d’administration de la S.C.R.L.
TOIT & MOI, aux termes de laquelle il est décidé de déclarer son offre irrégulière et d’attribuer à la S.R.L. CGMI-PROTECT le marché de services de “maintenance des installations de détection incendie” ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2023.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
VIexturg - 22.700 - 1/3
Par un courriel du 6 décembre 2023, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État de l’intention de sa cliente de retirer la décision attaquée.
Par des courriels du 12 décembre 2023, les parties ont été informées que l’affaire était remise sine die.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2024.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Raphaël Marion, loco Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Matthieu Leysen, loco Me Gauthier Ervyn, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 13 octobre 2023, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 15 décembre 2023. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriels et courriers recommandés du 18 décembre 2023. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter.
Après vérifications, il apparaît qu’aucun recours en annulation n’a, dans les délais requis, été introduit contre la décision de retrait du 15 décembre 2023.
Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros.
VIexturg - 22.700 - 2/3
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
VIexturg - 22.700 - 3/3