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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.559

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.559 du 19 avril 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 259.559 du 19 avril 2024 A. 239.888/XV-5583 En cause : C.S., ayant élu domicile chez Me Philippe ZEVENNE, avocat, rue de Mulhouse, 37 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 24 août 2023, le requérant demande « l’annulation de la décision de la partie adverse du 26 juin 2023 qui rejette un recours [qu’il a] intenté contre une décision prise à la date du 5 septembre 2022 portant sur le retrait de ses autorisations de détention et du droit de détenir des armes ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 5583 - 1/3 Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 8 février 2024 et le requérant en a pris connaissance le jour même. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a rédigé une note, le 21 mars 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique le 22 mars 2024, le greffe a notifié au requérant que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Le requérant n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendu, il est donc présumé légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XV - 5583 - 2/3 Article 2. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 19 avril 2024, par la XVe chambre, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 5583 - 3/3