ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.557
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.557 du 19 avril 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.557 du 19 avril 2023
A. 240.629/VI-22.693
En cause : la société anonyme ALARMES COQUELET, ayant élu domicile chez Me Sébastien FIEVEZ, avocat, chaussée d’Antoing 55
7500 Tournai, contre :
la société à responsabilité limitée IMMOBILIÈRE
SOCIALE DE LA RÉGION MONTOISE
TOIT & MOI, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Hermann-Debroux 40
1160 Bruxelles.
Partie requérante en intervention :
la société à responsabilité limitée CGMI-PROTECT.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er décembre 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 13 octobre 2023 par l’organe d’administration de la SCRL TOIT &
MOI immobilière sociale de la région montoise dont le siège social est sis avenue du millénaire n° 60 à 7011 GHLIN et inscrite à la BCE sous le numéro 0401.125.484 et désignant comme adjudicataire du marché de services “Maintenance des installations de détection incendie” le soumissionnaire CGMI-PROTECT SRL […]
pour le montant de 451.549,00 € HTVA.».
II. Procédure
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2023.
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La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Par un courriel du 6 décembre 2023, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État de l’intention de sa cliente de retirer la décision attaquée.
Par des courriels du même jour, les parties ont été informées que l’affaire était remise sine die.
Par requête du 12 décembre 2023, la SRL CGMI-Protect a demandé à intervenir dans la procédure.
Par un courrier du 19 décembre 2023, la SRL CGMI-Protect a informé le Conseil d’État qu’elle ne souhaitait plus intervenir.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2024.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Bénédicte Billet, loco Me Sébastien Fievez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Matthieu Leysen, loco Me Gauthier Ervyn, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et M. Christophe Gérard, gérant de la SRL
CGMI-PROTECT, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. Le 10 mars 2023, le conseil d’administration de la partie adverse décide de procéder au lancement du marché public de services ayant pour objet la « Maintenance des installations de détection incendie ».
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2. Quatre soumissionnaires déposent offre pour ce marché : la SA
Alarmes Coquelet, la SRL CGMI-Protect, la SA Dumay-Mior et la SA Euro-Protect.
3. Le 13 octobre 2023, l’organe d’administration de la partie adverse attribue le marché à la SRL CGMI-Protect.
La SA Alarmes Coquelet et la SA Dumay-Mior introduisent, contre cette décision, deux requêtes en suspension, selon la procédure d’extrême urgence (affaires enrôlées sous les numéros de rôle 240.629/VI-22.693 et 240.682/VI-
22.700).
4. Le 15 décembre 2023, l’organe d’administration de la partie adverse prend deux décisions distinctes :
- la décision de retirer la décision d’attribution du 13 octobre 2023 ;
- la décision d’attribuer le marché à la SA Alarmes Coquelet.
Par des courriels et courriers recommandés du 18 décembre 2023, la partie adverse informe les soumissionnaires, d’une part, du retrait de la décision du 13 octobre 2023 et, d’autre part, de la décision d’attribuer le marché à la SA
Alarmes Coquelet.
La SA Dumay-Mior introduit, contre la décision d’attribuer le marché à la SA Alarmes Coquelet, une requête en suspension, selon la procédure d’extrême urgence (affaire enrôlée sous le numéro de rôle 240.854/VI-22.718).
5. Par un arrêt n° 258.830 du 15 février 2024, le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution du 15 décembre 2023.
À l’audience, le conseil de la partie adverse déclare qu’à la suite de cet arrêt, sa cliente a, le 9 avril 2024, retiré la décision d’attribution du 15 décembre 2023 et adopté une nouvelle décision d’attribuer, à la SA Alarmes Coquelet, le marché litigieux.
Il a précisé que ces décisions n’avaient, pour l’heure, fait l’objet d’aucun recours.
IV. Intervention
Par une requête du 12 décembre 2023, la SRL CGMI-Protect a demandé à intervenir dans la procédure.
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Par un courrier du 19 décembre 2023, la SRL CGMI-Protect a informé le Conseil d’État qu’elle ne souhaitait plus intervenir. À l’audience toutefois, le gérant de la SRL CGMI-Protect a indiqué vouloir maintenir l’intervention de la société.
En tant que bénéficiaire de la décision d’attribution attaquée, la SRL
CGMI-Protect a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure.
V. Perte d’objet
La décision du 13 octobre 2023, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 15 décembre 2023. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriels et courriers recommandés du 18 décembre 2023. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter.
À l’audience, le gérant de la SRL CGMI-Protect a affirmé qu’il avait bien introduit un recours contre la décision de retrait du 13 octobre 2023.
Après vérifications, il apparaît qu’il a bien déposé, le 27 décembre 2023, sur la plateforme électronique du Conseil d’État, pour la SRL CGMI-Protect, un document intitulé « requête en suspension d’extrême urgence » par lequel cette société demande « la suspension en extrême urgence de l’exécution de la décision prise par la SCRL Toit&Moi […] de retirer l’attribution du marché […] à la société SRL CGMI-Protect ». Dans la suite du document, elle demande aussi de suspendre et d’annuler la décision du 15 décembre 2023 d’attribuer le marché à la société Alarmes Coquelet. Elle ne sollicite toutefois pas l’annulation de la décision de retrait du 15 décembre 2023.
En application de l’article 3bis du règlement général de procédure auquel renvoie l’article 8 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, cette requête n’a pas été enrôlée. Par un courrier du greffe du 28 décembre 2023 déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, la SRL CGMI-Protect a été informée qu’il n’était pas possible d’enrôler sa requête au motif qu’il manquait toute une série d’éléments, dont l’énumération est reprise dans le courrier, et qu’elle devait régulariser la requête en transmettant les documents manquants dans les quinze jours de la réception de ce courrier. Il était précisé qu’ « une réponse tardive ou incomplète de [sa] part aura pour conséquence que [sa] requête ne sera pas enrôlée ou sera réputée non introduite ». Le même jour, la SRL CGMI-Protect a déposé ses statuts. D’autres ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.557 VIexturg - 22.693 - 4/6
pièces, étrangères à la demande du greffe, ont encore été déposées (tardivement) le 15 janvier 2024. Il apparaît qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 3bis précité, la requête n’était toujours pas régularisée de manière complète, notamment parce qu’elle ne comportait pas d’élection de domicile en Belgique, que l’inventaire des pièces n’était pas joint et que les pièces jointes n’étaient pas numérotées conformément à l’inventaire. Cette requête n’a dès lors jamais été enrôlée par le greffe.
En toute hypothèse, il convient de constater que la SRL CGMI-
PROTECT n’a déposé, sur la plateforme électronique du Conseil d’État, qu’une « requête en suspension d’extrême urgence » contre la décision de retrait du 15
décembre 2023. Elle n’a pas demandé l’annulation de cette décision et aucun recours en annulation n’a été introduit contre celle-ci.
Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
VI. Indemnité de procédure et autres dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 840 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure. En application de l’article 67 du règlement général de procédure, il n’y a toutefois pas lieu de majorer l’indemnité de procédure.
Il convient donc d’accorder à la requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens, à l’exception des dépens liés à l’intervention, soient mis à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SRL CGMI-Protect est accueillie.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffier.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
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