ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.548
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.548 du 19 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet Non lieu à statuer
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 259.548 du 19 avril 2024
A. 236.260/XIII-9633
En cause : la ville de Gembloux, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Gauthier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme THOMAS ET PIRON HOME, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chaussée de Louvain 431-F
1380 Lasne.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 29 avril 2022, la ville de Gembloux demande l’annulation de l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire octroie, sous conditions, à la société anonyme (SA) Thomas et Piron Home un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de 4 habitations et la création d’une voirie sur un bien situé rue de l’Abbaye à Lonzée et cadastré 4ème division, section B, n° 356 a2.
II. Procédure
Par une requête introduite le 24 mai 2022, la SA Thomas et Piron Home demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
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Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 14 juin 2022.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2024 et le rapport leur a été notifié.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Alfredo Penta, loco Me Gauthier Melchior, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Andy Defrêne, loco Me Matthieu Guiot, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Illégalité de l’acte attaqué
L’acte attaqué ayant été annulé par l'arrêt n° 255.244 du 9 décembre 2022 (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.244
), il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité.
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IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure où celle-ci a obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Laure Demez ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.548 XIII- 9633 - 3/3