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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.546

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-19 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.546 du 19 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 259.546 du 19 avril 2024 A. 230.120/XIII-8891 En cause : J.P., ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : 1. la commune de Plombières, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nicolas PETIT, avocat, rue des Palais 60 4800 Verviers, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 février 2020, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation du permis d’urbanisme octroyé le 16 décembre 2019 par le collège communal de Plombières à la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Vin du pays de Herve, ayant pour objet la construction d’un bâtiment de 425 m2, l’aménagement d’une zone de manœuvre et de circulation empierrée de 1.468 m2 autour du bâtiment, ainsi qu’un parking de 4 places sur un bien situé rue de Teberg 50 à Montzen, cadastré 3ème division, section B, parcelle n° 449 et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution du même acte. XIII - 8891 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 247.004 du 6 février 2020 ( ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.004 ) a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et réservé les dépens. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 26 février 2020 par la partie requérante. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Andy Defrêne, loco Me Nicolas Petit, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Andy Jousten, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 2 octobre 2023, la première partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision a été notifiée au bénéficiaire du permis retiré par un courrier recommandé du 4 octobre 2023 et n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai imparti, de sorte que le retrait est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer. XIII - 8891 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la première partie adverse, auteur de l’acte retiré. Il y a lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure correspondant au montant de base, conformément à l’article 67, § 2, dernier alinéa, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, qui prévoit qu’aucune majoration n'est due, lorsque comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 8891 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Laure Demez XIII - 8891 - 4/4