ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.543
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.543 du 18 avril 2024 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Réouverture
des débats Poursuite procédure ordinaire Dépersonnalisation
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 259.543 du 18 avril 2024
A. 240.764/XI-24.660
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Raphaël CANVAT, avocat, avenue Reine Astrid 4
5000 Namur, contre :
1. l’Université catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Noémie CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 décembre 2023, la partie requérante demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCLouvain intitulée “Votre inscription à l’UCLouvain en 2023-2024” notifiée le 08.11.2023 par laquelle le Professeur [P.H.] en sa qualité de vice-recteur aux affaires étudiantes notifie sa décision de renvoyer le requérant de l’UCLouvain ainsi qu’un refus de toute inscription dans un établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française pendant un délai de trois ans à compter de l’année académique 2023-2024 et ce, conform[ément] à l’article 16 du Règlements des Etudes et des Examens de l’UCLouvain ainsi qu’à l’article 95/2 du décret Paysage » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
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II. Procédure
Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Raphaël Canvat, avocat, comparaissant pour la partie requérante, la partie requérante elle-même, Mes Thomas Cambier et Noémie Cambier, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Le 21 avril 2023, la partie requérante a introduit, auprès de la première partie adverse, une demande d’inscription au « Master [120] en sciences de l'éducation, à finalité approfondie (horaire décalé) » pour l’année académique 2023-
2024. Le formulaire d’inscription précise que « L’inscription au programme de master en sciences de l'éducation, avec ou sans module complémentaire, nécessite la participation préalable à une procédure d'admission spécifique dont les modalités sont prévues sous l'onglet admission du site Fopa : https://uclouvain.be/fopa-
admission ».
Par sa demande d’inscription, la partie requérante déclare notamment avoir lu le règlement de l’université et en accepter les termes. Elle déclare également sur l’honneur que « les renseignements que j'ai fournis dans ce cadre sont exacts et
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complets, toute fausse déclaration ou omission entraînant l'exclusion des études supérieures en Communauté française de Belgique en application de l'article 95/2 du décret du 7 novembre 2013 », ainsi qu’avoir « téléversé dans l'onglet "Pièce jointes"
tous les documents utiles confirmant les renseignements fournis ».
La partie requérante joint plusieurs documents à sa demande d’inscription, en particulier trois lettres de recommandation – émanant respectivement de C.V.L. (Haute école Henallux), de L.D. (UCLouvain) et de D.L.
(UNamur) –, ainsi que deux versions d’un diplôme de « Bachelor of Science in Marketing – Bachelier en Marketing » de l’UNamur, respectivement rédigées en anglais et en français.
Le 31 mai 2023, la partie requérante modifie sa demande d’inscription.
Elle souhaite à présent être inscrite en « Master 120 Sciences du travail (hd) », en « Master 60 Sciences de gestion (hd) », ainsi qu’à un « Certificat en philosophie ».
La première partie adverse lui répond le même jour que ses demandes d’inscription sont bien encodées pour le « Master 120 Sciences du travail (hd) » et le « Master 60
Sciences de gestion (hd) ».
Le 6 juin 2023, la partie requérante modifie encore sa demande d’inscription. Elle souhaite remplacer sa demande d’inscription en « Master 120
Sciences du travail (hd) » par une demande d’inscription en « Master 60 en sciences du travail à horaire décalé », et sa demande d’inscription en « Master [60] en sciences de gestion (horaire décalé) » par une demande d’inscription au certificat en philosophie « Avec ajouts de cours additionnels lors du certificat selon les recommandations de la Faculté pour avoir accès l'année suivante au Master en philosophie. ».
Le 12 juillet 2023, la première partie adverse informe la partie requérante du fait qu’elle est provisoirement inscrite pour l’année académique 2023-
2024 au « Master (60) en sciences du travail (horaire décalé) » et l’invite à payer les frais d’inscription.
Le 18 septembre 2023, la première partie adverse écrit à la partie requérante en ces termes :
« […] Dans le cadre de votre demande d’admission au “Master (120) en sciences de l’éducation, à finalité approfondie (horaire décalé)” pour l’année académique 2023-2024 à l’UCLouvain, nous avons procédé à une authentification des lettres de recommandation que vous avez transmises dans votre dossier. Les signataires des documents ont été consultés et il s’avère que les lettres communiquées sont des documents falsifiés.
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Conformément à l’article 16 du “Règlement des études et des examens de l’UCLouvain” votre demande d’inscription se base sur une fausse déclaration.
Vous êtes invité à vous justifier auprès de Madame [V.O.], Directrice du Service des inscriptions, le mardi 26 septembre 2023 à 14h30 par Teams.
Si vous ne pouvez vous présenter au rendez-vous qui vous est proposé, vous êtes invité à apporter par écrit les éléments susceptibles de prouver votre bonne foi.
[…] ».
La partie requérante a fait connaître son point de vue par deux courriers électroniques des 18 et 26 septembre 2023. Elle n’a pas participé à l’audition par Teams du 26 septembre 2023.
Le 4 octobre 2023, la première partie adverse a invité la partie requérante à être entendue par le Vice-recteur aux affaires étudiantes le 11 octobre 2023. L’invitation précise « Toutefois, si vous ne pouvez pas vous rendre disponible pour le rendez-vous proposé, il est impératif de m’en avertir au plus vite. Dans ce cas, il vous est possible d’apporter, par écrit, les éléments susceptibles de prouver votre bonne foi dans un délai de 5 jours ouvrables à partir de ce jour ».
La partie requérante a répondu en exposant son point de vue et ses moyens de défense par des courriers électroniques des 4 et 11 octobre 2023.
Le 17 octobre 2023, la première partie adverse a fait part à la déléguée du gouvernement de la seconde partie adverse de son intention de constater une fraude à l’inscription et lui a soumis le dossier en application de l’article 95/2, § 1er, alinéa 3, du Décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (ci-
après « Décret Paysage ») et de l’article 16 de son Règlement général des études et des examens.
Le 31 octobre 2023, la déléguée du gouvernement de la Communauté française près l’UCLouvain a estimé que (1) la décision de la première partie adverse est bien fondée sur l’article 95/2 du Décret Paysage, (2) « l’acte à la base de la procédure constitue bien une fraude puisque l’étudiant a produit de faux documents dans le but d’obtenir une inscription », (3) « la production de ces faux documents constitue une fraude à l’inscription et l’intention frauduleuse a été clairement constatée », (4) « la procédure interne de l’Université catholique de Louvain est régulière et a respecté les droits de la défense ». En conséquence, elle a conclu que « Monsieur [J.S.] se verra interdire toute inscription dans un établissement d’enseignement supérieur visé par le champ d’application du décret précité pour une période de 3 années académiques, et ce à partir de l’année académique 2023-2024 ».
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Le 8 novembre 2023, la première partie adverse a informé la partie requérante de sa décision de constater une fraude à l’inscription ainsi que la communication de son nom à l’ARES et aux établissements d’enseignement supérieur qui ne pourront autoriser son inscription à des études supérieures en Communauté française pendant une période de trois années académiques, à partir de l’année académique 2023-2024. Ce courrier précise que la décision ne peut plus faire l’objet d’un recours interne mais qu’elle peut encore faire l’objet d’un recours externe, à savoir un recours en suspension ou en annulation auprès du Conseil d’Etat.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que la requête est recevable, mais que les moyens ne sont pas fondés et que le recours doit donc être rejeté.
V. Recevabilité
V.1. Thèse de la seconde partie adverse
La seconde partie adverse estime que la première partie adverse n’a pas la qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, en sorte que le recours en annulation serait irrecevable. A l’appui de son argumentation, elle cite un arrêt du Conseil d’Etat n° 255.670 du 2 février 2023
(
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.670
) concernant une décision du Vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCLouvain.
V.2. Appréciation
L’arrêt du Conseil d’Etat invoqué par la seconde partie adverse concernait une décision de refus d’inscrire une étudiante qui n’était plus finançable.
Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a constaté que « la décision prise par le Vice-
recteur aux affaires étudiantes de la seconde partie adverse ne produit d’effet qu’entre les parties. Elle n’a aucun effet à l’égard des tiers, notamment à l’égard des autres universités. En adoptant le second acte attaqué, le Vice-recteur aux affaires étudiantes n’a pas agi en qualité d’une autorité administrative au sens de l’article 14
des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. ».
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Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’acte attaqué a pour effet d’interdire à tous les établissements d’enseignement supérieur de la Communauté française d’inscrire la partie requérante à des études supérieures en Communauté française pendant une période de trois années académiques, à partir de l’année académique 2023-2024. Il s’agit donc d’un acte qui a des effets contraignants à l’égard des tiers.
L’exception d’irrecevabilité est rejetée.
VI. Mise hors cause de la seconde partie adverse
VI.1. Thèse de la seconde partie adverse
La seconde partie adverse estime que « la décision du Délégué du Gouvernement de la Communauté française n’est pas remise en cause dans le cadre de la présente procédure ». Dès lors qu’elle n’est pas l’auteur de l’acte attaqué, la seconde partie adverse demande à être mise hors cause.
VI.2. Appréciation
L’article 95/2, § 1er, alinéa 3, du Décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (ci-après « Décret Paysage ») dispose comme suit :
« Les établissements d'enseignement supérieur transmettent au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'établissement le nom, le prénom et le sexe des auteurs reconnus d'une fraude de même que la date, le lieu, le pays de naissance de ceux-ci et l'année académique de la fraude et, s'il échet, leur numéro de Registre national ou, à défaut, leur numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué inscrit sans délai les informations précitées au sein de la plateforme e-paysage. La suppression des données des auteurs reconnus d'une fraude se fait automatiquement à l'issue de la période visée à l'article 95/2, § 1er ».
L’intervention du Délégué du Gouvernement de la Communauté française, laquelle comprend la vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, apparaît ainsi comme une étape indispensable de la procédure, sans laquelle l’acte attaqué n’aurait pas vu voir le jour.
De plus, en l’espèce, la Déléguée du Gouvernement près l’UCL a estimé que « la procédure interne de l’Université catholique de Louvain est régulière et a respecté les droits de la défense puisqu’il a été donné la possibilité à Monsieur [J.S.]
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d’être entendu soit lors d’une audition soit par une visioconférence Teams à 14h30 ». Or, la troisième branche du premier moyen est notamment prise de la violation des droits de la défense.
Il y a dès lors lieu de maintenir la seconde partie adverse à la cause.
VII. Recevabilité ratione temporis des notes d’observations des parties adverses
A l’audience, la partie requérante s’interroge sur la recevabilité ratione temporis des notes d’observations des parties adverses.
La première partie adverse a pris connaissance de la requête en annulation avec demande de suspension en date du 9 janvier 2024 et elle a déposé sa note d’observations le 22 janvier 2024. La seconde partie adverse en a pris connaissance le 9 janvier 2024 et elle a déposé sa note d’observations le 23 janvier 2024.
Les deux notes d’observations ont donc été déposées dans le délai de 15
jours imparti aux parties adverses pour ce faire. Par conséquent, ces notes d’observations sont bien recevables ratione temporis et ne doivent pas être écartées des débats.
VIII. Recevabilité des « conclusions de synthèse » de la partie requérante
Par un courrier électronique du vendredi 5 avril 2024 à 19h00, la partie requérante en personne a adressé au Conseil d’Etat un document intitulé « conclusions de synthèse ». Ni son conseil ni les parties adverses n’étaient en copie de ce courrier électronique.
A l’audience du lundi 8 avril 2024, la partie requérante demande que ses « conclusions de synthèse » soient écartées des débats.
Il sera fait droit à cette demande dès lors que les « conclusions de synthèse » de la partie requérante constituent un écrit non prévu par le règlement de la procédure et qu’elles ont été adressées au Conseil d’Etat en violation des droits de la défense des parties adverses.
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IX. Premier moyen
IX.1. Thèses des parties
IX.1.1. Troisième branche
La requête unique
Dans ce qui peut être identifié comme une troisième branche du premier moyen, la partie requérante estime que « les droits de la défense et le principe général du droit d’audition préalable avant la prise d’une mesure préjudiciable » ont été violés dès lors qu’à aucun moment elle n’a été informée de son droit à être assistée par un avocat, ni du fait qu’elle risquait « l’exclusion ». D’après la partie requérante, il s’en suivrait également que les articles 10 et 11 de la Constitution ont été violés en raison d’une distinction non justifiée, notamment « entre les étudiants qui se sont vu notifier des décisions de refus d’inscription ou de renvoi clairement libellées [et…] ceux qui ont pu se faire assister dès la suspicion de fraude par un conseil, et la situation du requérant […] ». Cette différence de traitement ne reposerait sur aucune justification objective et raisonnable.
A l’audience, la partie requérante a informé le Conseil d’Etat du fait que par un courrier du 2 octobre 2023, la première partie adverse lui a fait part de son inscription définitive pour l’année académique 2023-2024 pour le « Master (60) en sciences du travail (horaire décalé) » et lui a remis sa carte d’étudiant. La partie requérante a déposé une copie de ce courrier et de cette carte d’étudiant avec l’accord des parties adverses.
En réponse à une question du Conseil d’Etat, elle a fait savoir qu’à son avis l’annexe 2 du règlement général des études et des examens de l’UCLouvain (ci-
après le R.G.E.E.) « Règlement disciplinaire » s’applique en l’espèce. Concernant la procédure menée par la première partie adverse à son encontre, elle estime qu’il lui aurait été utile d’être assistée d’un conseil à l’occasion de son audition.
Par ailleurs, elle soutien n’avoir commis aucun faux en écriture dès lors que les pièces concernées n’étaient pas nécessaires à son inscription et qu’elle n’aurait jamais eu l’intention de tromper l’université.
Enfin, elle estime que l’affaire est trop complexe pour être traitée en débats succincts.
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La note d’observations de la première partie adverse
La première partie adverse rappelle, tout d’abord, que l’article 16 de son R.G.E.E. prévoit la sanction de renvoi en cas de fraude à l’inscription en sorte que la partie requérante était parfaitement au courant du fait qu’elle risquait d’être renvoyée. D’après elle, les droits de la défense n’imposent, de plus, pas d’identifier la sanction encourue.
Elle relève ensuite que l’article 8 de l’annexe 2 « Règlement disciplinaire » du R.G.E.E. dispose qu’ « [à] tout moment de la procédure disciplinaire, l’étudiant ou l’étudiante peut se faire assister par une personne de son choix » et qu’ « [e]n s’inscrivant à l’UCLouvain, le requérant a pris connaissance et souscrit à ces dispositions ».
Citant un arrêt du Conseil d’Etat n° 248.303 du 18 septembre 2020
(
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.303
), la première partie adverse écrit ensuite qu’
« Après avoir relevé que c’étaient les droits de la défense qui s’appliquaient et non pas le principe d’audition préalable – comme en l’espèce – Votre Conseil a déjà statué en ce sens que :
“ ni le règlement des études, ni le principe général du respect des droits de la défense n'impose à l'autorité administrative de rappeler davantage à l'étudiant, dans le courrier de convocation à une audition disciplinaire organisée dans le cadre de ce règlement des études, qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier et qu'il peut se faire assister de la personne de son choix comme, par exemple, un avocat” ».
La première partie adverse estime encore que les convocations adressées à la partie requérante font clairement apparaître les faits reprochés et qu’elle était informée du risque d’exclusion, en sorte qu’elle était parfaitement en mesure de se défendre utilement, ce d’autant plus que les convocations font référence à l’article 16 du R.G.E.E.
A l’audience, la première partie adverse a rappelé, d’une part, que la partie requérante a consciemment et intentionnellement altéré les lettres de recommandation qu’elle a produites à l’appui de sa demande d’inscription et, d’autre part, que tant l’article 95/2 du Décret Paysage que l’article 16 du R.G.E.E. prévoient que toute falsification dans la constitution d’un dossier d’inscription est constitutive de fraude à l’inscription et entraîne automatiquement un refus d’inscription pour une durée de trois années académiques, et ce quelle que soit l’intention de son auteur.
La première partie adverse confirme que la partie requérante était définitivement inscrite. Elle en conclut que l’article 95/2, § 2, du Décret Paysage ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.543 XI - 24.660 - 9/15
s’appliquait. D’après elle, il en irait de même pour les articles 34 et 35 du R.G.E.E.
ainsi que l’annexe 2 à ce règlement (procédure disciplinaire).
Du caractère automatique de la sanction précitée, la première partie adverse déduit qu’il importe peu que la convocation à être entendue envoyée à la partie requérante ne mentionnait pas son droit à être assistée de la personne de son choix. Bien que le principe général des droits de la défense soit d’ordre public, elle en conclut que la partie requérante n’a pas intérêt à en invoquer la violation éventuelle.
A ce sujet, elle ajoute encore que dès lors que la relation entre un étudiant et un établissement d’enseignement libre est de nature contractuelle, il n’existerait, d’après elle, aucune obligation de rappeler à l’étudiant, dans la convocation à être entendu, son droit à être assisté de la personne de son choix. Ce d’autant plus qu’en l’espèce la convocation montrerait bien qu’il s’agissait d’une procédure disciplinaire.
De ce caractère disciplinaire, la première partie adverse déduit que l’annexe 2 « Règlement disciplinaire » de son R.G.E.E. s’appliquait en l’espèce, et ce malgré que l’article 1er de cette annexe indique qu’elle « institue la procédure disciplinaire visée aux articles 35 et 112 du Règlement général des études et des examens » et que la convocation adressée à la partie requérante ne visait que l’article 16 du R.G.E.E. En réponse à la question du Conseil d’Etat de savoir de toute l’annexe 2 du R.G.E.E., quelles dispositions s’appliquaient en l’espèce d’après elle, la première partie adverse a répondu l’article 8 (« A tout moment de la procédure disciplinaire, l’étudiant ou l’étudiante peut se faire assister par une personne de son choix ») et l’article 9 (« Les auditions se tiennent à huis clos et un procès-verbal résumant l’audition sera dressé séance tenante »). Elle a reconnu que les dispositions concernant l’identification des autorités disciplinaires, le choix de la sanction disciplinaire et la procédure à suivre en première instance et en appel, ne s’appliquaient pas.
La note d’observations de la seconde partie adverse
La seconde partie adverse estime qu’il ne peut être fait grief à la première partie adverse de n’avoir pas indiqué à la partie requérante qu’il lui était loisible de consulter un avocat dès lors qu’une telle obligation ne résulte pas du Décret Paysage ni du R.G.E.E.
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A l’audience, la seconde partie adverse a ajouté qu’un droit à l’assistance de l’étudiant par une personne de son choix « irait trop loin » dans une procédure qui, d’après elle, vise essentiellement l’intérêt de l’établissement d’enseignement.
Concernant l’applicabilité de l’annexe 2 du R.G.E.E. de la première partie adverse, elle a estimé que cette annexe s’applique aux procédures visant à constater l’existence d’une falsification dans la constitution d’un dossier d’inscription dans la mesure où il n’est pas dérogé aux dispositions de cette annexe par l’article 16 du R.G.E.E., lequel constituerait, à l’égard de l’annexe 2, une lex specialis.
IX.2. Appréciation
Les droits de la défense, en tant que principe général de droit, s’appliquent à toute procédure visant à sanctionner celui qui en fait l’objet, et ce qu’elle soit formellement considérée comme ayant un caractère disciplinaire ou non.
Tel est le cas d’une procédure visant à constater l’existence d’une falsification dans la constitution d’un dossier de demande d’inscription dans un établissement d’enseignement telle que visée à l’article 95/2 du Décret Paysage et à l’article 16 du R.G.E.E. de la première partie adverse. Il en va d’autant plus ainsi que l’article 95/2, §§ 1er et 2, du Décret Paysage prévoit dans ce cas « automatiquement, à l’encontre de la personne concernée, un refus d’inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française ». Il s’agit, en effet, d’une sanction sévère qui ne peut être infligée, même automatiquement, qu’au terme d’une procédure menée dans le respect des droits de la défense.
Aucune disposition du Décret Paysage n’exclut l’application de ces droits dans le cadre de la procédure visée à l’article 95/2 de ce décret.
Les droits de la défense s’appliquent même dans le silence des textes législatifs et règlementaires.
Ils impliquent notamment le droit pour la personne qui fait l’objet de la procédure concernée d’être assistée par la personne de son choix. L’autorité administrative doit veiller à ce que ce droit soit effectif, ce qui implique une information correcte et complète. Pour que les droits de la défense soient respectés, il ne suffit donc pas que l’autorité administrative n’ait pas empêché la personne concernée d’être assistée, elle doit aussi l’avoir informée de ce droit.
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La première partie adverse soutient qu’il est satisfait à cette condition dès lors que la convocation à être entendue envoyée à la partie requérante fait mention de l’article 16 du R.G.E.E. Elle cite l’arrêt du Conseil d’Etat n° 248.303 du 18 septembre 2020 à l’appui de sa thèse. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat s’est prononcé comme suit :
« Le moyen est irrecevable en tant qu'il invoque la violation de l'adage audi alteram partem et du principe du contradictoire, cet adage et ce principe n'étant pas applicable en matière disciplinaire au contraire du principe général du respect des droits de la défense.
L'article 14.2.1.2 du règlement des études pour l'année académique 2016-2017
précise que l'étudiant peut prendre connaissance des pièces du dossier et qu'il a la possibilité, lors de l'audition, de se faire assister par la personne de son choix.
La convocation adressée à la requérante indique expressément que cette convocation lui est adressée en application du chapitre 14 du règlement des études, chapitre qui contient l'article 14.2.1.2. Ni le règlement des études, ni le principe général du respect des droits de la défense n'impose à l'autorité administrative de rappeler davantage à l'étudiant, dans le courrier de convocation à une audition disciplinaire organisée dans le cadre de ce règlement des études, qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier et qu'il peut se faire assister de la personne de son choix comme, par exemple, un avocat ».
Ce n’est donc qu’après avoir constaté que la convocation adressée à l’étudiante faisait mention d’un chapitre du règlement des études qui contient une disposition rappelant la possibilité, lors de l'audition, de se faire assister par la personne de son choix, que le Conseil d’Etat a ajouté que le principe général du respect des droits de la défense n'impose pas à l'autorité administrative de rappeler « davantage » à l'étudiante, dans le courrier de convocation à une audition disciplinaire organisée dans le cadre de ce règlement des études, qu'elle pouvait se faire assister de la personne de son choix comme, par exemple, un avocat.
En l’espèce, la convocation adressée à la partie requérante par courrier électronique du 18 septembre 2023 se lit comme suit :
« […] Conformément à l’article 16 du “Règlement des études et des examens de l’UCLouvain” votre demande d’inscription se base sur une fausse déclaration.
Vous êtes invité à vous justifier auprès de Madame [V.O.], Directrice du Service des inscriptions, le mardi 26 septembre 2023 à 14h30 par Teams.
Si vous ne pouvez vous présenter au rendez-vous qui vous est proposé, vous êtes invité à apporter par écrit les éléments susceptibles de prouver votre bonne foi.
[…] ».
L’article 16 du R.G.E.E. auquel renvoie la convocation n’informe pas les étudiants de leur droit à être assisté par une personne de leur choix dans le cadre de leur audition.
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Les circonstances de la présente cause diffèrent donc de celles ayant précédé l’arrêt du Conseil d’Etat n° 248.303 du 18 septembre 2020 invoqué par la première partie adverse.
En l’espèce, il semblerait qu’à aucun moment la partie requérante n’ait été informée de son droit à être assistée de la personne de son choix lors de son audition.
Dans sa note d’observations, la première partie adverse se prévaut toutefois également de l’annexe 2 au R.G.E.E. et plus particulièrement de l’article 8
de cette annexe, lequel contient, lui, une telle information. A l’audience, elle a argumenté que cette annexe 2 s’appliquait en l’espèce malgré que l’article 16 du R.G.E.E. soit hors champ d’application de cette annexe, et ce au motif que la partie requérante était définitivement inscrite comme étudiante en sorte que, d’après la première partie adverse, les articles 34 et 35 du R.G.E.E. s’appliquaient à elle.
L’article 1er de l’annexe 2 du R.G.E.E. inclut l’article 35 du R.G.E.E.
dans son champ d’application. Les articles 34 et 35 du R.G.E.E. constituent ensemble le chapitre 2 « Discipline » du titre III « Etudes » du R.G.E.E. L’article 35
du R.G.E.E. dispose que « [l]e non-respect des obligations énoncées à l’article 34
peut entraîner l’application des dispositions et procédures contenues dans le règlement disciplinaire annexé au présent règlement (annexe n° 2). » L’article 34
dispose qu’il est applicable aux étudiants « à compter de leur inscription ».
L’article 15, § 1er, 44°, du Décret Paysage contient la définition suivante :
« Inscription régulière : inscription pour une année académique portant sur un ensemble cohérent et validé par le jury d’unités d’enseignement d’un programme d’études pour lequel l’étudiant satisfait aux conditions d’accès et remplit ses obligations administratives et financières ».
En l’espèce, la partie requérante a apparemment fait l’objet d’une inscription provisoire en date du 12 juillet 2023 et d’une inscription définitive le 2
octobre 2023. La convocation à être entendue lui a été envoyée le 18 septembre 2023, soit entre ces deux dates.
A la lumière de l’article 15, § 1er, 44°, du Décret Paysage précité, la question se pose dès lors de savoir si, à la date d’envoi de la convocation à être entendue, les articles 34 et 35 du R.G.E.E. s’appliquaient déjà à la partie requérante.
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Dans l’hypothèse où les articles 34 et 35 du R.G.E.E. s’appliquent à un étudiant qui ne dispose encore que d’une inscription provisoire, la question se pose ensuite de savoir si l’article 34 du R.G.E.E. peut, ou non, s’appliquer à des actes posés antérieurement à l’obtention de ce statut, soit au moment de la demande d’inscription.
Par ailleurs, ni les articles 34 et 35 du R.G.E.E. ni l’annexe 2 de ce règlement ne sont mentionnés dans la convocation adressée à la partie requérante en sorte que la question se pose également de savoir si la seule mention de l’article 16
du R.G.E.E. suffisait pour dûment informer la partie requérante de ses droits dans le cadre de la procédure menée contre elle.
Enfin, à l’audience, la première partie adverse a estimé, d’une part, que la partie requérante n’a pas intérêt au moyen en ce qu’il est pris de la violation des droits de la défense compte tenu du caractère automatique de la sanction instaurée par l’article 95/2 du Décret Paysage et, d’autre part, qu’en raison de la nature contractuelle de leur relation, elle n’avait aucune obligation de rappeler à la partie requérante son droit à être assistée de la personne de son choix.
Ces questions excèdent la portée de débats succincts tels qu’ils ont pu être examinés par Madame le Premier auditeur dans son rapport.
Les conclusions de ce rapport ne peuvent dès lors pas être suivies et il y a lieu de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire.
X. Dépersonnalisation
A l’audience du 8 avril 2024, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les « conclusions de synthèse » envoyées par la partie requérante en personne le 5 avril 2024 sont écartées des débats.
Article 2.
Les débats sont rouverts.
Article 3.
La requête en annulation avec demande de suspension est renvoyée à la procédure ordinaire.
Article 4.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 5.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz
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