ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.545
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.545 du 19 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 259.545 du 19 avril 2024
A. é.539/XIII-9261
En cause : F.B., ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 10
1030 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Parties intervenantes :
1. la société anonyme PARC EOLIEN DE
LEUZE-EN HAINAUT, 2. la société anonyme E-NOSVENTS, 3. la société anonyme ELECTRABEL, ayant toutes élu domicile chez Mes Dominique VERMER et Thomas HAZARD, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 avril 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 2 avril 2020 par laquelle le fonctionnaire technique prolonge jusqu’au 28 août 2039 la durée de validité du permis unique du 6 juin 2017 octroyé, sous conditions, à la société anonyme (SA)
Parc Eolien de Leuze-en-Hainaut (PELZ) (ensuite cédé à la SCRL CLEF/PELZ - 1
éolienne, à la SA Engie - 7 éoliennes et à la SA e-NosVents - 2 éoliennes) et ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de dix éoliennes pour un terme expirant le 28 août 2029 sur la commune de Leuze-en-Hainaut.
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II. Procédure
Par des requêtes introduites le 1er juillet 2021, les parties intervenantes ont demandé à être reçues en qualité des parties intervenantes.
Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 27 juillet 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marie Bazier, loco Mes Dominique Vermer et Thomas Hazard, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.
M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
1. Le 22 juillet 2008, la SA Parc Eolien de Leuze-en-Hainaut (PELZ), alors SA en création, introduit une demande de permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’un parc de treize éoliennes d’une hauteur maximale de 150 mètres, dénommé « Parc éolien de Leuze-Europe », sur un bien situé à Leuze et à Chapelle-à-Oie.
2. Le 28 août 2009, le permis sollicité est octroyé, sur recours, par le Gouvernement Wallon pour dix éoliennes et refusé pour trois autres. Ce permis est annulé par l’arrêt n° 227.137 du 16 avril 2014 (ECLI:BE:RVSCE:2014: ARR.227.137).
Sur la base de ce permis unique, le parc éolien est construit et mis en exploitation.
3. Le 8 septembre 2014, après un complément d’instruction, un nouveau permis unique est octroyé par le Gouvernement wallon pour les dix mêmes éoliennes. Ce permis est annulé par l’arrêt n° 237.159 du 25 janvier 2017(ECLI:BE:RVSCE:2017: ARR.237.159).
4. Le 6 juin 2017, après un nouveau complément d’instruction, un permis unique est octroyé par le Gouvernement wallon pour les dix mêmes éoliennes, pour un terme expirant le 28 août 2029. Le recours en annulation contre ce permis est rejeté par l’arrêt n° 253.398 du 29 mars 2022 (ECLI:BE:RVSCE:2022:
ARR.253.398).
5. Le 4 décembre 2017, une cession intervient qui concrétise le changement partiel d’exploitant entre les SA PELZ, e-NosVents et Engie.
6. Le 6 janvier 2020, la SA e-NosVents introduit une demande de prolongation de la durée du permis unique du 6 juin 2017, en ce qu’il tient lieu de permis d’environnement, pour un terme expirant le 28 août 2039. Les deux autres co-exploitants marquent leur accord sur cette demande de prolongation.
7. Le 2 avril 2020, le fonctionnaire technique prolonge la durée du permis jusqu’au 28 août 2039.
Il s’agit de l’acte attaqué.
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Par un pli recommandé daté du même jour, il est notifié au demandeur, ainsi qu’aux ville et communes de Beloeil, Frasnes-Lez-Anvaing et Leuze-en-
Hainaut.
Le 26 mai 2020, le collège communal de Leuze-en Hainaut certifie que cette décision du 2 avril 2020 a été affichée pendant 20 jours à compter du 3 mai (affichage le 14 avril prolongé du 3 au 25 mai 2020 vu la suspension des délais liée à la crise Covid-19) par la commune aux endroits habituels d’affichage, et par la SA
PELZ sur le site.
Le 28 décembre 2020, la ville de Leuze-en-Hainaut transmet au conseil de la partie requérante l’avis d’affichage de la décision de prolongation du 2 avril 2020.
IV. Compétence du Conseil d’État
IV.1. Thèse des parties intervenantes
Les parties intervenantes soulèvent un déclinatoire de compétence. Elles rappellent les prescrits de l’article 109 du décret du 23 juin 2016 « modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement » et des articles 2 à 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 avril 2017 « modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et portant exécution des articles 108 et 109
du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement ».
À leur estime, il ressort de ces dispositions que lorsque l’autorité est invitée à délivrer une prolongation de la durée d’un permis d’environnement ou d’un permis unique sur la base de l’article 109 du décret du 23 juin 2016 précité, elle ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation, mais d’une compétence liée. À l’appui, elles invoquent un arrêt n° 141.416 du 1er mars 2005 relatif à la décision de prorogation d’un permis d’urbanisme prise sur la base de l’article 87, § 1er, de l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme, qu’elles estiment transposable en l’espèce.
Elles font valoir que leur interprétation est confortée par l’absence de tout recours administratif organisé à l’encontre de la décision de prolongation précitée, l’impossibilité de la refuser si la demande répond aux conditions objectives prévues par le décret du 23 juin 2016 et l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 avril
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2017 précités et, plus fondamentalement, l’absence d’obligation de produire, à l’appui de la demande, des éléments de nature à permettre au fonctionnaire technique d’exercer un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’octroyer ou non la prolongation pour la durée sollicitée. Elles ajoutent que la mention des « motifs de la demande de prolongation » faite dans l’arrêté précité n’est pas de nature à faire naître un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, sous peine de verser dans un possible arbitraire.
Elles en infèrent que l’acte attaqué est un acte recognitif du droit subjectif des exploitants des parcs éoliens, autorisés avant l’entrée en vigueur du décret du 23 juin 2016, à l’obtention d’une prolongation de la durée de validité de leur permis, qui n’est pas susceptible d’être soumis à la censure du Conseil d’État, sauf s’il est reproché à son auteur de dénaturer les faits, ce qui, à leur estime, n’est pas le cas en l’espèce.
IV.2. Examen
1. Les compétences respectives des cours et tribunaux et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt.
2. L’article 6, § 1er, de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée par le décret de la Région wallonne du 13 juin 2002 est libellé comme suit :
« Chaque Partie :
a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I;
b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu’il s’agit de prendre une décision au sujet d’activités proposées non énumérées à l’annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement.
Les Parties déterminent dans chaque cas si l’activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions ».
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L’article 6, § 10, de la Convention d’Aarhus précitée mentionne ce qui suit :
« 10. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu’une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’il y a lieu ».
L’annexe I de cette Convention vise notamment les activités suivantes :
« 20. Toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale ».
3. La dernière phrase de l’article 50, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11
mars 1999 relatif au permis d’environnement, telle qu’ajoutée par l’article 89 du décret du 23 juin 2016 « modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement », dispose ce qui suit :
« Le permis est accordé pour une durée de trente ans maximum s'il porte sur une éolienne ».
Concernant l’entrée en vigueur de cette disposition, la mesure transitoire de l’article 109 du décret du 23 juin 2016 précité porte ce qui suit :
« L’article 89 s’applique aux demandes de permis introduites après l’entrée en vigueur du présent décret.
Les permis portant sur une éolienne, en cours de validité ou d’instruction avant l’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être prolongés une fois pour la durée intermédiaire maximale entre la durée maximum pouvant être accordée pour leur activité en vertu de l’article 89 du présent décret et la durée maximum de vingt ans prévue à l’article 50, § 1er, alinéa 1er. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure applicable à la demande de prolongation ».
Les dispositions du chapitre II de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 avril 2017 « modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et portant exécution des articles 108 et 109 du décret du 23
juin 2016 modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement » sont libellées comme suit :
« Chapitre II - Mesures d’exécution de l’article 109 du décret du 23 juin 2016
modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement.
Article 2. La demande de prolongation d’un permis d’environnement ou d’un permis unique visé à l’article 109, alinéa 2, du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de
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déchets et de permis d’environnement, est introduite, au moins soixante jours avant l’expiration du permis d’environnement ou du permis unique pour lequel la prolongation est demandée. La demande est adressée au fonctionnaire technique visé à l’article 111 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
La demande comprend :
1° les nom, prénom et adresse du demandeur ;
2° si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire la demande ;
3° les références, l’objet et la date de la décision octroyant le permis d’environnement ou le permis unique dont la prolongation de la durée de validité est demandée ;
4° les motifs de la demande de prolongation et la durée pour laquelle elle est demandée.
La demande de prolongation visée à l’alinéa 1er est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de l’Environnement.
Article 3. S’il n’est pas l’autorité compétente, le fonctionnaire technique envoie son avis à l’autorité compétente en première instance dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la demande.
Article 4. § 1er. L’autorité compétente envoie sa décision au demandeur dans un délai de vingt jours à dater de la réception de l’avis du fonctionnaire technique.
L’autorité compétente en première instance en informe simultanément par pli ordinaire :
1° lorsqu’ils ne sont pas l’autorité compétente, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ;
2° lorsqu’elle n’est pas l’autorité compétente, l’administration communale visée aux articles 16 ou 81 du décret ;
3° le fonctionnaire chargé de la surveillance ;
4° les autorités et administrations consultées lors de cette procédure.
§ 2. Si le fonctionnaire technique est l’autorité compétente, il envoie au demandeur sa décision dans un délai de cinquante jours à dater de la réception de la demande de prolongation. Simultanément à sa décision, il en informe le fonctionnaire délégué lorsque la demande porte sur un permis unique ».
4. En soutenant que la compétence du fonctionnaire technique, exercée sur la base de l’article 109 du décret du 23 juin 2016 précité et des dispositions du chapitre II de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 avril 2017 précité, est liée et que la réunion des conditions d’octroi de la prolongation l’obligeait en tout état de cause à prendre la décision attaquée, les parties intervenantes défendent nécessairement le fait que la décision de prolongation de la durée de validité du permis unique adoptée en application de ces dispositions n’est pas une décision environnementale devant mettre en œuvre l’ensemble des critères d’appréciation prévus par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, le cas échéant soumise au processus de participation du public, de sorte que l’exception tirée de l’incompétence du Conseil d’Etat est liée à l’examen au fond du moyen pris,
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notamment, de la violation de l’article 6, § 10, de la Convention d’Aarhus et des critères décisionnels prévus par le décret du 11 mars 1999 précité.
Il s’en déduit que le déclinatoire de compétence est lié au fond et qu’il ne peut être examiné à ce stade de la procédure.
V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
A. Thèse de la partie requérante
Le requérant indique qu’il est riverain du parc litigieux et que son intérêt à agir a été reconnu dans de précédents arrêts du Conseil d’Etat.
Il précise avoir sollicité en date du 18 décembre 2020 la communication des modalités de l’affichage de l’acte attaqué et avoir reçu le 28 décembre 2020 une copie d’un avis (mentionnant une décision du ministre en charge notamment de l’environnement et de l’aménagement du territoire) qu’il reproduit puis, ensuite, d’un second avis (mentionnant une décision du fonctionnaire délégué). Suite à une demande du 29 décembre 2020, il indique avoir reçu le 5 janvier 2021 une copie du certificat d’affichage du 26 mai 2020.
Après avoir rappelé l’article D.29-22 du livre Ier du Code de l’environnement, il considère que les informations fournies par la ville de Leuze-en-
Hainaut ne permettent pas de vérifier qu’il a été satisfait à cette disposition. Il fait valoir qu’il n’est pas possible de déterminer quelle version de l’avis a effectivement été affichée (celle identifiant correctement l’auteur de la décision ou l’autre) et que le certificat ne mentionne que l’affichage aux endroits habituels et sur site, alors que la disposition précitée impose également un affichage « à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d’une voie publique carrossable ou de passage ». Il en déduit que l’affichage est irrégulier et n’a pas fait courir le délai de recours.
Dans son dernier mémoire, il fait valoir que l’acte attaqué est une décision de modification des conditions particulières d’exploitation qui doit faire l’objet d’une enquête publique, en application de l’article 6, §§ 1er et 10, de la Convention d’Aarhus, et partant, qui relève des projets de catégorie C visés à l’article D.29-1, § 5, 3°, du code précité. Il en infère que la décision attaquée est soumise aux dispositions du Titre III de la partie III de ce même code, en ce compris
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les modalités d’information du public sur les décisions adoptées, et que l’examen de l’application de ces dispositions est lié au fond. À son estime, il est discriminatoire de refuser leur application aux décisions de modification des conditions particulières d’exploitation faisant l’objet d’une enquête publique adoptées sur pied de l’article 109 du décret du 23 juin 2016 précité alors que ces mêmes décisions adoptées sur la base de l’article 65, §1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement leur sont soumises.
Il ajoute que l’avis destiné à l’affichage (non daté) et le certificat d’affichage du 26 mai 2020 n’établissent pas la conformité de l’affichage au prescrit de l’article D.29-22 du code précité et précise qu’il n’a pas à établir un fait négatif (affichage non conforme). Il conclut au non-fondement de l’exception d’irrecevabilité.
B. Thèse de la partie adverse
La partie adverse conteste la recevabilité temporelle du recours. Elle estime qu’il est établi que l’affichage a eu lieu aux endroits habituels et sur le site conformément à l’article D.29-22, §2, du livre Ier du Code de l’environnement, l’affichage sur le site étant le plus important selon la jurisprudence. Elle considère que le délai de recours a pris cours le dernier jour de l’affichage et, partant, que la requête est tardive.
Elle expose qu’une copie de l’avis affiché a été communiquée le 28
décembre 2020 au requérant, avis qui mentionne explicitement la teneur de la décision. Elle convient que l’avis « comporte une erreur matérielle quant à la qualité de l’auteur de la décision », mais estime que cette erreur est sans conséquence sur la prise de connaissance de l’acte.
C. Thèse des parties intervenantes
Les parties intervenantes contestent également la recevabilité temporelle du recours. Elles exposent que l’avis d’affichage et l’acte attaqué ont été communiqués au conseil du requérant le 28 décembre 2020 et en déduisent que son client en a eu connaissance au plus tard aux alentours de cette date. Elles indiquent que le requérant ne précise pas la date à laquelle il a eu connaissance de l’acte, ce qu’elles expliquent par le fait que cette date est antérieure de plus de 60 jours à la requête. Elles estiment que ces éléments suffisent à établir le caractère tardif de la requête.
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Subsidiairement, elles jugent que, même si l’on s’en tenait à l’affichage pour déterminer la date de début du délai de recours, la requête est tardive. Elles font valoir que le requérant ne conteste pas l’affichage aux endroits habituels de la ville, ainsi que sur site, et ajoutent que l’affichage à 4 endroits le long d’une voie publique ou de passage à proximité a également été réalisé. À l’appui, elles se réfèrent à un courriel envoyé le 8 mai 2020 aux services de la ville par l’administratrice déléguée de l’un des co-exploitants du parc éolien concerné qui indique l’implantation de 4
panneaux et leur emplacement. Elles produisent également des photographies des panneaux concernés. Elles en déduisent que « [l]a preuve de l’affichage conforme à l’article D.29-22, § 2, du livre Ier du Code de l’environnement est ainsi rapportée à suffisance », que le délai de recours a commencé à courrier le 26 mai 2020 et que la requête est tardive.
Dans leur dernier mémoire, elles contestent la discrimination invoquée par le requérant tenant compte de la différence de nature et de contenu entre l’acte attaqué et les décisions adoptées sur la base de l’article 65, §1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 précité. Elles précisent que la prolongation de la durée du volet permis d’environnement d’un permis unique octroyé sur la base de l’article 109 du décret du 23 juin 2016 précité intervient sans modification des conditions d’exploitation, de sorte qu’il ne se justifie pas de lui imposer la réalisation d’une phase de participation du public, et que cette prolongation ne fait pas obstacle au possible exercice par le fonctionnaire technique de l’article 65 du décret du 11 mars 1999 précité.
Elles confirment que c’est bien la prise de connaissance effective de l’acte attaqué par le requérant qui fait courir le délai de recours et que celle-ci est nettement antérieure au délai de 60 jours précédant le dépôt du recours.
À supposer même l’acte attaqué devait se voir appliquer les modalités d’affichage prévues à l’article D.29-22 du code précité, elles estiment que la conformité légale de l’affichage est établie par les pièces du dossier et que le délai de recours a commencé à courir le 29 mai 2020. Se référant à de la jurisprudence, elles précisent que la preuve de l’exception de tardiveté peut s’établir par présomption moyennant la production d’éléments concrets, précis et concordants, ce qui est le cas en l’espèce, et que le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du dossier administratif et des pièces qu’elles produisent.
V.2. Examen
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1. Selon les termes de l’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, le recours pour excès de pouvoir est prescrit soixante jours après que la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Si elle ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance.
Il ressort de cette disposition que lorsqu’une formalité particulière de publicité est prévue, seul son accomplissement détermine le point de départ du délai de recours à l’égard de son destinataire, quelle que soit la connaissance qu’il en aurait eue par une autre voie.
Lorsque la publication d’un acte doit se faire par un affichage pendant un nombre de jours déterminé, le délai de recours au Conseil d’Etat commence à courir le lendemain du dernier jour de la période d’affichage. Afin de déterminer si le délai de recours au Conseil d’État a pu courir jusqu’à son terme du fait de l’affichage opéré, il y a lieu de vérifier si cet affichage a été assuré et maintenu conformément aux dispositions précitées non pas jusqu’au terme du chantier, mais bien jusqu’à l’expiration du délai de recours précité. Lorsque le bénéficiaire du permis démontre avoir scrupuleusement assuré l’affichage requis conformément aux dispositions applicables, il appartient au requérant, qui entend contester la régularité de cet affichage, d’apporter des éléments suffisamment précis, pertinents et concordants susceptibles de remettre en cause la permanence et la régularité de cet affichage.
Lorsqu’un permis ne doit être ni publié ni notifié aux tiers, le délai de recours en annulation commence à courir pour eux à partir du moment où ils peuvent, en étant normalement prudents et diligents, acquérir du permis une connaissance suffisante.
2. L’article D.29-1 du livre Ier du Code de l’environnement dispose ce qui suit :
« § 1er. Pour l’application du présent titre, les plans, programmes et projets dont l’adoption, l’approbation ou l’autorisation comporte une phase de participation du public, à l’exception des plans, schémas et rapports visés au CoDT, ainsi que des plans urbains ou communaux de mobilité, sont classés en cinq catégories.
[…]
§ 4. Relèvent de la catégorie B :
[…]
b. les projets suivants :
1° les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement sur l’environnement conformément aux articles D.64, § 1er, et D.65, §§ 2 et 3 ;
[…]
§ 5. Relèvent de la catégorie C, les projets suivants pour autant qu’ils ne soient pas déjà visés sous le paragraphe 4, b., 1° :
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1° les projets soumis à permis d’environnement au sens de l’article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
2° les projets soumis à permis unique au sens de l’article 1er, 12°, du décret du 11
mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
3° les projets nécessitant une décision de modification des conditions particulières d’exploitation au sens de l’article 65, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et qui doivent faire l’objet d’une enquête publique.
[…] ».
L’article D.29-22 du même code est libellé comme suit :
« […]
§ 2. La décision […] de l’autorité compétente relative à un projet de catégorie B
ou C font l’objet d’un avis affiché durant vingt jours aux endroits habituels d’affichage dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l’enquête publique a été organisée.
En outre, pour les projets de catégorie B ou C, […], il est procédé, de manière parfaitement visible, à l’affichage de l’avis à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d’une voie publique carrossable ou de passage.
En outre, pour les projets de catégorie B ou C, l’avis est affiché, de manière parfaitement visible, sur le bien concerné par le projet.
Cet avis mentionne : […]
L’affichage est effectué par le collège communal dans les dix jours :
1° soit de l’adoption de la décision lorsque l’autorité qui a statué est la commune ;
2° soit de la notification de la décision à la commune dans les autres hypothèses ;
3° soit de l’expiration des délais impartis à l’autorité compétente pour envoyer sa décision, lorsqu’à cette échéance est attaché un effet de droit.
[…] ».
3. En l’espèce, l’acte attaqué est une décision de prolongation de la durée du volet permis d’environnement d’un permis unique octroyée sur la base de la mesure transitoire de l’article 109 du décret du 23 juin 2016 précité et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 avril 2017 précité, dispositions qui ne prévoient pas d’enquête publique ni de mesures de publicité spécifiques attachées à cette décision.
Selon le requérant, l’acte attaqué devait faire l’objet d’une enquête publique en application de l’article 6, §§ 1er et 10 de la Convention d’Aarhus précitée, disposition d’effet direct selon l’arrêt n° 223.602 du 17 mai 2013
(ECLI:BE:RVSCE:2013: ARR.223.602). Il dénonce, dans le premier moyen de sa requête, le défaut de phase de participation du public préalablement à l’adoption de l’acte attaqué et, partant, soutient que l’examen de l’application des dispositions du Titre III de la partie III du livre Ier du Code de l’environnement, en particulier des modalités d’information du public sur les décisions adoptées, à l’acte attaqué est lié à l’examen du fond.
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Lorsqu’une publication est légalement requise, seule cette publication est de nature à faire courir le délai de recours au Conseil d’Etat. Il s’ensuit que la prise de connaissance de l’acte administratif en cause est indifférente, dès le moment où la publicité prescrite, en l’espèce par voie d’affichage, n’aurait pas été régulièrement accomplie. Dans ces conditions, pour apprécier la recevabilité temporelle du recours, il s’impose de déterminer au préalable si l’acte attaqué est ou non un acte soumis aux procédures de participation du public en vertu de l’article 6, §§1er et 10, de la Convention d’Aarhus, et aux modalités d’information du public sur les décisions adoptées prescrites par le Titre III de la partie III du livre Ier du Code de l’environnement.
4. En soutenant, à titre principal, qu’il y a lieu de prendre en compte la prise de connaissance de l’acte pour apprécier la recevabilité ratione temporis, les parties intervenantes défendent nécessairement le fait que la décision de prolongation de la durée de validité du permis unique adoptée en application de l’article 109 du décret du 23 juin 2016 précité n’est pas une décision soumise à des modalités de publications ou de notifications à l’égard du requérant susceptibles de faire courir le délai de recours, de sorte que l’exception tirée de l’irrecevabilité temporelle du recours est liée à l’examen au fond du moyen pris de la violation de l’article 6, § 10, de la Convention d’Aarhus. Il s’en déduit que l’exception d’irrecevabilité est liée à l’examen au fond et qu’elle ne peut être accueillie à ce stade de la procédure.
5. En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l’auditeur rapporteur de poursuivre l’instruction de la cause et d’examiner les moyens invoqués dans la requête.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction.
Article 3.
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Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Laure Demez
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