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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.526

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.526 du 17 avril 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.526 no lien 276776 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.526 du 17 avril 2024 A. 241.515/VI-22.782 En cause : la société anonyme POSTALIA BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Georges DOBBELAERE, avocat, Bommelsrede 26 9070 Heusdent, assistée et également représentée par Me Rika HEIJSE. contre : le Centre Hospitalier régional de la Haute Senne, ayant élu domicile chez Mes Christophe Dubois et Manon de Thier , avocats, chaussée de La Hulpe 185/5 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mars 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision, prise à une date inconnue, de l’association sans but lucratif CHR Haute Senne approuvant le cahier des charges pour le marché public de services ayant pour objet “Services d’enlèvement et de distribution du courrier médical/professionnel et du courrier non médical/privé”, avec référence 2024-001 ». Par une requête introduite le 15 avril 2024, la partie requérante demande notamment l’annulation de la décision précitée. II. Procédure Par une ordonnance du 27 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2024. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. VIexturg – 22.782 - 1/7 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Rika Heijse, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Christophe Dubois et Manon de Thier, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande 1. Le 7 février 2024, le conseil d’administration de la partie adverse décide : « ». La décision d’approbation du cahier spécial des charges est l’acte attaqué par le présent recours. 2. Le 13 février 2024, un avis de marché est envoyé pour publicité au niveau national. 3. La requérante déclare avoir, le 1er mars 2024, posé des questions sur le forum de la plateforme e-Procurement, prévu pour marché litigieux. Il y est répondu, le 11 mars 2024. VIexturg – 22.782 - 2/7 4. Le 15 mars 2024, plusieurs offres sont déposées, dont celle de la requérante qui a remis offre pour les deux lots du marché. IV. Compétence du Conseil d’État IV.1. Thèses des parties La requérante indique que la partie adverse a désigné, dans l’avis de marché, le Conseil d’État comme instance compétente pour connaître de tout recours introduit concernant le processus d’attribution du marché public litigieux. Elle relève que la partie adverse est une association régie par l’article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale, qui a adopté la forme d’une association sans but lucratif. Elle expose que, par mesure de précaution, elle a entrepris deux actions en justice, l’une devant le Président du Tribunal de l’entreprise du Hainaut et l’autre devant le Conseil d’État. Elle s’en réfère à justice pour ce qui concerne la question de la compétence du Conseil d’État. La partie adverse répond qu’elle est une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle expose qu’elle est une association chapitre XII qui a été créée par des personnes morales de droit public, qu’elle « est gérée par celles-ci (pour au moins la moitié des voix à l’organe d’administration) » et qu’elle est donc une personne morale de droit public qui a une forme juridique de droit privé, mais qui constitue un service public décentralisé. Elle ajoute qu’elle n’appartient pas au pouvoir législatif et judiciaire, qu’elle exerce une mission d’intérêt général de santé publique, qu’elle a été créée par une autorité publique, qu’elle est contrôlée par celle-ci et qu’elle exerce certaines prérogatives de la puissance publique (dans la gestion de l’exploitation des établissements hospitaliers). Elle en déduit que le Conseil d’État est bien compétent pour connaître du présent recours, comme cela était indiqué dans les documents du marché. IV.2. Appréciation du Conseil d’État La compétence du Conseil d’État n’est pas contestée par les parties. Il n’est pas nécessaire d’examiner, en extrême urgence, cette question, la demande de suspension ayant, de toute façon, été introduite tardivement, comme on peut le lire ci-dessous. VIexturg – 22.782 - 3/7 V. Irrecevabilité de la demande V.1. Thèses des parties A. Requête La requérante fait valoir que la présente demande est recevable ratione temporis. Elle expose, en substance, que sa demande vise à suspendre, en temps utile, l’exécution du marché litigieux sur la base d’un cahier des charges contesté et qu’elle est introduite dans un délai de 15 jours suivant la date de publication des questions et réponses sur le forum. B. Note d’observations La partie adverse considère que la demande de suspension a été introduite tardivement puisque la requérante a connaissance du cahier spécial des charges depuis le 13 février 2024 et que son recours à l’encontre de celui-ci a été introduit le 25 mars 2024. Le délai de 15 jours prévu par la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions pour agir en suspension est dépassé. C. Débats à l’audience La requérante expose que le point de départ pour calculer le délai de 15 jours visé à l’article 23 de la loi du 17 juin 2013 précitée est le moment où elle a pris connaissance de la portée définitive du cahier spécial des charges, à savoir le 11 mars 2024, date de la publication sur le forum des réponses données aux questions posées par les différents soumissionnaires. La partie adverse soutient que le point de départ du délai est la date de la publication de l’avis de marché qui donne accès au cahier spécial des charges. Elle ajoute que, dans sa réponse publiée sur le forum à la question posée par la requérante, la partie adverse ne fait que confirmer la portée du cahier spécial des charges, étant entendu que toute modification du cahier aurait entraîné une nouvelle publication. V.2. Appréciation du Conseil d’État Dans les limites d’un examen mené dans les conditions de l’extrême urgence, il apparaît des pièces du dossier que le marché litigieux est un marché de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.526 VIexturg – 22.782 - 4/7 services relevant de la loi relative aux marchés publics, qui n’atteint pas le montant fixé pour la publicité européenne. L’article 31 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions rend les articles 14 et 15 de la même loi applicables aux marchés qui n’atteignent pas les seuils de publicité européenne. Il résulte de la combinaison des deux dernières dispositions citées que le législateur a confié à l’instance de recours la compétence de statuer sur toutes « les décisions prises par les autorités adjudicatrices » dans le cadre de marchés qui relèvent de la loi relative aux marchés publics. Conformément à l’article 23, §§ 1er et 3, de la même loi, que l’article 33 de la loi rend applicable aux marchés qui n’atteignent pas les seuils de publicité européenne, la demande de suspension visée à l’article 15 doit, à peine d’irrecevabilité, être introduite dans un délai de 15 jours à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte, selon le cas. La décision approuvant le cahier spécial des charges, qui est l’acte attaqué par le présent recours, a été adoptée le 7 février 2024. Il s’agit d’une décision qui ne devait être ni publiée ni communiquée à la requérante. C’est donc la prise de connaissance de cet acte qui constitue le point de départ pour calculer le délai de 15 jours. En l’espèce, le marché public litigieux a fait l’objet d’un avis de marché envoyé le 13 février 2024 pour publicité au niveau national, avis sur lequel figure le lien pour accéder au cahier spécial des charges (point 5.1.11 « Documents du marché »). La requérante indique, dans sa requête, avoir, le 1er mars 2024, posé des questions sur le forum, ce qui implique qu’elle avait, avant cette date, déjà pris connaissance du cahier spécial des charges et donc pu supposer l’existence d’une décision d’approbation de celui-ci. La requérante n’a entamé aucune démarche auprès de la partie adverse pour obtenir cette décision. Il doit dès lors être considéré que le point de départ pour calculer le délai de 15 jours précité est la prise de connaissance du cahier spécial des charges, laquelle a pu intervenir dès la publication de l’avis de marché et est, en toute hypothèse, antérieure au 1er mars 2024. La requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que le point de départ pour calculer le délai de 15 jours est la date de la publication sur le forum des réponses données aux questions posées par les différents soumissionnaires, en affirmant que c’est à ce moment qu’elle a pris connaissance de la portée définitive ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.526 VIexturg – 22.782 - 5/7 du cahier spécial des charges. L’article 23, §§ 1er et 3, de la loi du 17 juin 2013 fait courir le délai d’introduction de la demande de suspension à compter de la prise de connaissance de l’acte, pas de la connaissance de son illégalité éventuelle. La présente demande introduite le 25 mars 2024, plus de 15 jours après la prise de connaissance de la décision attaquée, est irrecevable ratione temporis. VI. Confidentialité La partie adverse demande d’assurer la confidentialité des offres déposées par les différents soumissionnaires, de manière à ne pas nuire au secret d’affaires, à la procédure de passation du marché actuellement en cours et au principe de concurrence. Il s’agit des « pièces confidentielles » A, B et C du dossier administratif. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les « pièces confidentielles » A, B et C du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. Les dépens sont réservés. VIexturg – 22.782 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg – 22.782 - 7/7