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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.525

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.525 du 17 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 259.525 du 17 avril 2024 A. 239.942/XIII-10.112 En cause : A.F., ayant élu domicile chez Me Alessandro MARINELLI, avocat, rue Auguste Palm 30 6030 Goutroux, contre : la ville de Le Roeulx, représentée par son collège communal. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 septembre 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le collège communal de la ville de Le Roeulx octroie à C.V. un permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation de la pose de « L » en béton, d’un pool house, d’une piscine et de murets maçonnés sur un bien sis rue Camille Bouyère, 31 à Mignault (Le Roeulx). II. Procédure La partie requérante a régulièrement déposé un mémoire ampliatif. Par un courrier du 14 février 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 12 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2024. XIII - 10.112 - 1/3 M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me François Dor, loco Me Alessandro Marinelli, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par un courrier du 14 février 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué intervenu par une décision du 23 octobre 2023, notifiée le 25 octobre 2023. Aucun recours n’a été introduit contre cette décision. Le retrait est, dès lors, définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. XIII - 10.112 - 2/3 La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Luc Donnay XIII - 10.112 - 3/3