ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.521
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.521 du 17 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Réouverture des débats Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 259.521 du 17 avril 2024
A. 239.864/XIII-10.102
En cause : la société anonyme ELIA ASSET, ayant élu domicile chez Mes Dominique VERMER, Thomas HAZARD et Marie BAZIER, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52, 1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la commune de Nandrin, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMPS et Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 août 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire refuse de lui délivrer un permis d’urbanisme en vue du renforcer la liaison aérienne de 380 kV existante entre les postes de haute tension de Gramme, situé chemin du Chera à Huy, et de Rimière, sis route du Condroz n° 151 à Neupré.
Par une requête introduite le 11 octobre 2023 par la voie électronique, la partie requérante a demandé la suspension de l’exécution du même acte.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 29 septembre 2023 par la voie électronique, la commune de Nandrin demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 avril 2024.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Marie Bazier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Olivier Vanleemputten, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 29 juin 2022, la société anonyme (SA) Elia Asset introduit une demande de permis d’urbanisme ayant les objets principaux suivants :
- le tirage d’un second terne (ajouter un circuit électrique de 380 kV) sur la ligne à haute tension aérienne de 380 kV existante entre le poste de haute tension de Gramme (situé sur la commune de Huy) et celui de Rimière (situé sur la commune de Neupré) via les communes de Modave et Nandrin ;
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- la construction d’une transition ligne-câble pour le passage en liaison souterraine à proximité immédiate du poste de Gramme ;
- le remplacement de certains pylônes et l’ajout d’un pylône dans le poste de Rimière ainsi que le renforcement de structure en ce qui concerne les pylônes et les fondations.
Le projet implique des adaptations du tracé actuel qui induisent un allongement d’environ 100 mètres de la ligne existante. Le terne existant ne subira aucune modification hormis son déplacement sur trois nouveaux pylônes.
2. Le 28 juillet 2022, le fonctionnaire délégué délivre un accusé de réception du dossier complet de la demande.
3. Les instances suivantes sont consultées :
- le département des routes de Liège du SPW mobilité et infrastructures (avis favorable) ;
- le département de la nature et des forêts (DNF) du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement (avis favorable sous conditions) ;
- la cellule GISER du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement (avis réputé favorable) ;
- le pôle Environnement du conseil économique, social et environnemental de la Wallonie (avis réputé favorable) ;
- les commissions consultatives communales d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) des ville et communes de Huy, Modave, Amay, Engis et Tinlot (avis réputés favorables) ainsi que la CCATM de Neupré (avis favorable).
4. Le 17 août 2022, la CCATM de Nandrin émet un avis globalement favorable.
5. Des enquêtes publiques sont organisées sur le territoire de plusieurs communes.
Celle réalisée sur le territoire de la commune de Nandrin, organisée du 18 août au 19 septembre 2022, suscite 31 réclamations.
6. Le 22 septembre 2022, le collège communal de Nandrin émet un avis défavorable.
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Les avis des communes concernées par le projet sont favorables ou réputés favorables par défaut.
7. Le 8 décembre 2022, dans le cadre d’une procédure administrative distincte, les fonctionnaires technique et délégué délivrent à la partie requérante un permis unique relatif au poste de Rimière.
8. Le 4 janvier 2023, le fonctionnaire délégué délivre sous conditions le permis sollicité.
9. Le 3 février 2023, le collège communal de Nandrin introduit contre cette décision un recours auprès du Gouvernement wallon, qui est réceptionné le 6 février 2023.
10. Le 10 février 2023, la commune de Nandrin communique une note complémentaire aux arguments contenus dans son recours, réceptionnée par la direction juridique, des recours et du contentieux (DJRC) le 13 février 2023.
11. Le 24 mars 2023, la commission d’avis sur les recours (CAR) émet un avis défavorable.
12. A la même date, la commune de Nandrin transmet une note confirmant les éléments exposés lors de la séance de la CAR.
13. Par un courriel du 19 mai 2023, l’institut scientifique de service public (ISSeP) communique son avis.
14. Le 19 juin 2023, le ministre de l’Aménagement du territoire refuse de délivrer le permis d’urbanisme sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
15. Le 20 mars 2024, le fonctionnaire délégué délivre un permis d’urbanisme ayant le même objet que le projet litigieux. Il fait suite à une demande de permis introduite le 2 octobre 2023.
À l’audience, le conseil de la partie intervenante fait part de son intention de former un recours administratif à l’encontre de cette décision d’octroi.
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IV. Intervention
La requête en intervention introduite par la commune de Nandrin, sur le territoire de laquelle une partie des travaux est projeté, est accueillie.
V. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que les deuxième et troisième branches du premier moyen sont fondées.
VI. Premier moyen, en ses deuxième et troisième branches
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration, notamment le devoir de minutie, de l’erreur de fait et de droit, de la contradiction des motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
Ce moyen s’étend sur une vingtaine de pages que la partie requérante résume comme suit : elle soutient que la motivation de l’acte attaqué ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a estimé que son projet et les plans joints à la demande de permis étaient à ce point incomplets ou inexacts qu’il lui était impossible de prendre une décision, alors qu’à son estime, ces documents comportent tous les éléments nécessaires pour statuer, le fonctionnaire délégué ayant d’ailleurs estimé en première instance que le dossier était suffisamment précis et complet, outre qu’il était loisible à l’autorité, dès le stade de l’audition devant la CAR, de solliciter des éclaircissements en vue d’une bonne compréhension du dossier.
En une deuxième branche relative à la précision des plans joints au dossier de demande de permis, elle affirme qu’une lecture attentive des plans du permis unique délivré le 8 décembre 2022 et de ceux joints au dossier de demande de permis permet de se rendre compte de ce que les travaux figurés dans les deux dossiers, relatifs au poste de haute tension de Rimière, sont en tous points identiques. Elle affirme que l’argument de l’autorité pris d’une difficulté technique de lecture liée à un « manque d’échelle » n’est pas pertinent. À son estime, la simple consultation de la version « papier » des plans permet d’obvier les éventuelles
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difficultés de lecture dues à la consultation des versions électroniques des plans, d’autant que l’autorité en charge de l’aménagement du territoire est rompue à l’examen des plans et dispose des outils informatiques nécessaires à la consultation des plans en leurs versions informatiques autres que le simple format pdf.
En une troisième branche relative à la qualité et au contenu de la demande de permis, elle fait valoir que si certains plans ne mentionnent pas tout à fait exactement certaines habitations existantes, l’ensemble du dossier de demande a permis à l’autorité de se représenter parfaitement la situation existante au moment où elle a statué, ces habitations ayant bien été prises en compte dans l’étude d’incidences sur l’environnement.
Elle ajoute que les critiques émises dans l’acte attaqué quant à l’aménagement du poste de relevage témoignent d’une lecture erronée des plans.
En premier lieu, elle soutient, s’agissant des pylônes, que les plans ne comportent pas d’incohérence dès lors que la mention « P3 », évoquée dans l’acte attaqué, ne concerne pas le numéro de pylône, mais renseigne la parcelle à racheter (reprise sur le plan de situation cadastrale ainsi que sur la vue en plan), outre que le pylône P2N est par ailleurs bien indiqué dans le plan de coupe.
En deuxième lieu, elle affirme que la vue en plan comporte effectivement l’indication du paratonnerre mentionné sur la coupe en plan.
En troisième lieu, si elle reconnaît que les plans joints à la demande n’indiquent pas la couleur de la clôture d’enceinte, elle indique que cette couleur est généralement verte (RAL 6005 – type clôture « Becart »). Elle soutient que ce détail n’est pas de nature à avoir trompé l’auteur de l’acte attaqué sur l’impact paysager de cette clôture, d’autant qu’il pouvait imposer la couleur souhaitée au titre de condition du permis d’urbanisme.
VI.2. Examen
1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis d’urbanisme, comme tout acte administratif individuel au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de
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permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
Lorsqu’une décision administrative de refus de permis se fonde sur une pluralité de motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant ou non de chacun d’eux, ces motifs apparaissent également nécessaires et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. En effet, le Conseil d’État ne peut, en principe, déterminer lui-même si, en l’absence de l’un ou l’autre de ces motifs, l’autorité aurait pris la même décision, sous peine de se substituer à l’administration quant à ce. Toutefois, l’irrégularité d’un motif critiqué parmi d’autres ne peut conduire à l’annulation de la décision contestée que s’il ressort de celle-ci que ce motif a effectivement déterminé le choix de l’autorité de statuer en ce sens.
2.1. S’agissant de la deuxième branche, les motifs de l’acte attaqué critiqués par la partie requérante sont libellés comme suit :
« Considérant également que, dans la première disposition de ce permis octroyé conditionnellement le 04/01/2023 (cf. dernier tiret de l’article 1er – p. 23/27), il y est décidé d’exclure les actes et travaux situés au sein du poste de haute tension de Rimière vu qu’ils ont été autorisés, en date du 08/12/2022, dans le cadre du permis unique précité (voir détail p. 5 de la présente) ; qu’au vu du plan indicé ‘‘ELI – 3833411-000’’, présentant la ‘‘situation après travaux TR426679 –
TR42755 – TR422800’’ sur la base duquel, entre autres, le précédent permis urbanistique et environnemental a été autorisé, et ceux, objet de la présente intitules ‘‘Folio n° 32/33, ‘P32 – P34N’’’ et ‘‘Folio n° 33/33, ‘P34N-Nouveau portique’’’, il est techniquement (manque d’échelle) et matériellement impossible (soit ‘‘zooms’’ trop restreints soit ‘‘dé-zooms’’ trop larges) de garantir que les actes et travaux soient similaires entre les deux demandes ;
qu’en effet, la différence d’expression graphique des deux demandes ne permet pas d’être décisif quant à leur exacte adéquation ; qu’en revanche, les documents fournis dans le cadre de la présente demande (précisément ceux relatifs aux actes et travaux sollicités au droit du poste de haute tension de Rimière) sont graphiquement suffisants pour prendre position ; qu’il ne peut être question, dans le cadre de la présente décision, d’exclure cette partie de la demande comprise au sein du poste situé à Rimière (Neupré) ;
[…]
Considérant qu’à toutes fins utiles, dans le cadre d’une probable future demande de permis, il conviendrait d’adapter et compléter le dossier y lié en fonction des motifs qui viennent d’être amplement détaillés comme, pour rappel :
- Vérifier si les actes et travaux autorisés au sein du poste de Rimière, par le permis unique du 08/12/2022, doivent être modifiés faute de quoi, ils ne seront pas visés aux plans et autres documents constitutifs du dossier ».
2.2. Dès lors que le premier de ces deux motifs est peu explicite, il y a lieu de l’interpréter en fonction du considérant qui le précède et de tenir compte de l’économie générale de l’acte attaqué.
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Le motif qui le précède est un extrait de la décision du 4 janvier 2023
par laquelle le fonctionnaire délégué a, au premier échelon de la procédure administrative, statué sur la demande de permis. En substance, l’extrait reproduit de cette décision fait référence à un permis unique délivré le 8 décembre 2022 qui autorise notamment la réalisation de travaux sur le site de Rimière. Dans sa décision du 4 janvier 2023, le fonctionnaire délégué a déduit de l’objet du permis unique du 8
décembre 2022 que « la partie du projet située dans le site de Rimière doit être exclue de la présente demande ».
2.3. Le premier motif critiqué par la partie requérante doit donc être lu comme une réponse à l’appréciation émise par le fonctionnaire délégué. En écho à celle-ci, l’auteur de l’acte attaqué considère, quant à lui, qu’il est « impossible de garantir que les actes et travaux soient similaires entre les deux demandes », soit la demande ayant abouti au permis unique du 8 décembre 2022 et celle ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué. Ainsi, les plans à propos desquels il n’est pas possible de zoomer ou dézoomer ne sont pas ceux qui sont joints à la présente demande mais bien ceux relatifs au permis unique. À l’inverse, les plans afférents à la demande ayant abouti à l’adoption de l’acte attaqué « sont graphiquement suffisants pour prendre position ». Dès lors que l’examen des plans liés au permis unique du 8
décembre 2022 ne permettait pas de conclure que les actes et travaux faisant l’objet de la présente demande avaient déjà été autorisés, c’est sans contradiction que l’auteur de l’acte attaqué considère que les plans afférents à la demande ayant conduit à l’acte attaqué étaient suffisants pour prendre position et que, pour cette raison, les actes et travaux ne pouvaient pas être exclus de la demande soumise à son examen.
2.4. Cette interprétation est confirmée par le second motif de la décision attaquée qui est critiqué par la partie requérante, celui-ci devant être compris comme une invitation adressée au demandeur de faire clairement le départ entre, d’une part, les actes et travaux qui ont déjà été autorisés par le permis unique du 8 décembre 2022 et, d’autre part, ceux qui doivent encore être autorisés.
Une telle interprétation est encore corroborée par la place qu’occupe le premier motif critiqué dans l’acte attaqué (p. 16), à savoir à bonne distance des motifs de refus (pp. 36 et s.).
2.5. Dès lors que le motif critiqué par la partie requérante n’est pas entaché de la contradiction qu’elle lui prête et qu’en tout état de cause, il ne constitue pas un motif de refus, la deuxième branche du moyen n’est pas fondée.
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3.1. S’agissant de la troisième branche, les motifs de l’acte attaqué critiqués par la partie requérante sont libellés comme suit :
« Considérant néanmoins que l’aménagement du poste de relevage, pour rappel prévu entre les pylônes n° ‘‘P2’’ (qui sera supprimé au profit du ‘‘P2N’’) et ‘‘P3’’, aura un impact sur le paysage et l’environnement qui lui sont proches ; que les plans fournis ne permettent pas de visualiser de façon précise les aménagements prévus à cet effet ; que, d’une part, le plan n° 3831121-000
présente une incohérence en ce qui concerne le pylône qui est renseigné erronément ; que sauf erreur, il ne s’agit pas du n° ‘‘P3’’ mais bien du ‘‘P2N’’ ; qu’en outre, le paratonnerre représenté en élévation, au droit de la coupe AA (cf. plan n° 3831202- 000), ne l’est pas en vue en plan ; qu’aucune indication ne précise en quels matériaux (et leur tonalité) seront réalisées les clôtures d’enceinte.
[…]
Considérant que, toujours en lien avec la qualité et le contenu du dossier de demande de permis d’urbanisme fourni, il est regrettable de constater que les plans et autres cartes s’avèrent incomplets et erronés notamment en ce qui concerne l’implantation des bâtiments existants ; qu’en ce qui concerne les exemples précis dénoncés par les riverains et repris par le Collège communal de Nandrin, sur base des plans indicés ‘‘ELI- 3835582-001’’ et ‘‘ELI-3825582-002’’, intitulé ‘‘Plan Topographique (…)’’ (qui ressemblent étroitement à des extraits de cartes IGN), il doit être constaté d’autres erreurs, incohérences, imprécisions avec d’autres plans du dossier ; qu’en effet, au vu des vues aériennes disponibles sur l’Internet, une première l’est au droit des immeubles n° 104 et 106 de la rue d’Engihoul à Nandrin, qui sont implantés, à peu de choses près, sur un même alignement ;
qu’au folio n° 22/33, nommé ‘‘P22-P23’’, leur représentation apparaît incorrecte (annexe arrière du n° 104 non représentée, le volume n° 106 implanté plus près de la voirie que son voisin) ; qu’une seconde l’est également au droit de l’habitation n° 24 de la rue de la Gotte à Nandrin dont l’angle du volume construit plus au Sud-Ouest s’implante dans l’axe de l’alignement de la façade principale avant de celui qui lui est voisin (n° 26), différemment de ce qui est, en partie, représenté au folio n° 23/33, nommé ‘‘P23-24’’ (cf. 1er ‘‘considérant’’ - P17/27), il s’avère évident – voire indispensable –, de soumettre l’ensemble des documents précis et corrects afin de permettre tant aux riverains qu’aux autorités et autres instances et services de pouvoir appréhender la demande dans sa globalité et mesurer les incidences que le projet induit [ou] est susceptible d’induire, par rapport au bâti, tel qu’existant.
[…]
Considérant, à toutes fins utiles, dans le cadre d’une future probable demande de permis, il conviendrait d’adapter et compléter le dossier y lié en fonction des motifs qui viennent d’être amplement détaillés comme, pour rappel :
[…]
- Corriger ou compléter l’ensemble des plans quant à l’implantation du bâti existant surplombé par le tracé de la ligne à haute tension, objet de la demande (cf. p. 39 de la présente) ».
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3.2. D’emblée, il y a lieu de relever que la partie requérante ne formule aucun grief à l’encontre du motif de l’acte attaqué situé entre les deux premiers considérants critiqués par elle. Ce motif est libellé comme suit :
« Considérant que l’annexe 8 (cf. cadre 2 du formulaire de demande, p. 4), précise que d’‘‘éventuels débroussaillage, éclairage ou abattage d’arbres’’ seront nécessaires pour la réalisation de certaines parties du chantier ; que dans l’étude d’incidences [il] y est renseigné qu’un ‘‘déboisement peut être nécessaire (…)’’ (cf. p. 69 du rapport final) ; que tant le déboisement que certains abattages ou défrichages sont soumis à permis d’urbanisme, conformément aux articles D.IV.4, 10°, 11°, 12° et 13° du Code ; qu’en l’absence d’informations précises et de représentations aux plans de ces actes et travaux indispensables, il doit être considéré que le dossier de demande est incomplet ».
Il résulte du libellé de ce considérant que ce seul motif – dont l’exactitude n’est pas remise en cause par la partie requérante – permet de comprendre pourquoi l’auteur de l’acte attaqué a considéré que le dossier était incomplet. Cette motivation suffit à établir l’incomplétude du dossier de la demande de permis. De plus, aucun élément ne permet de conclure que cette carence spécifique a été comblée par d’autres éléments du dossier.
Dans ces conditions, les griefs examinés ci-après présentent un caractère surabondant dès lors qu’à les supposer fondés, ils ne permettent pas d’invalider la conclusion générale de l’autorité suivant laquelle le dossier est incomplet.
3.3. En tout état de cause, il y a lieu de relever que, s’agissant des habitations non représentées sur les plans, le fonctionnaire délégué a estimé, dans sa décision du 4 janvier 2023, que « si les bâtiments ne sont pas représentés sur les plans, ils sont visibles sur les vues aériennes reprises dans le dossier ; même si les erreurs de relevé ont été visualisées, le dossier contient les éléments nécessaires pour apprécier la faisabilité du projet ».
Toutefois, il n’est pas contesté que, comme le relève l’auteur de l’acte attaqué, certains plans de la demande de permis ne mentionnent pas de manière exacte plusieurs habitations existantes. Ce motif de la décision entreprise n’est donc pas entaché d’erreur.
S’il n’est pas exclu que l’autorité délivrante ait pu, sur le vu des vues aériennes, identifier certaines erreurs, elle expose néanmoins la raison pour laquelle elle s’écarte de la décision du fonctionnaire délégué à cet égard, estimant qu’il est indispensable de déposer des documents précis et corrects afin de permettre tant aux riverains qu’aux autorités et autres instances et services de pouvoir appréhender la
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demande dans sa globalité et de mesurer les incidences que le projet induit, par rapport au bâti existant.
Ni la circonstance que l’étude d’incidences sur l’environnement identifie approximativement 595 habitations se trouvant dans un rayon de 320 m, sur un plan à l’échelle 1/1000, ni le fait que cette étude reprenne dans un tableau les adresses des habitations situées en zone d’habitat au plan de secteur ainsi que des habitations isolées comprises dans le périmètre dans lequel les pylônes projetés occupent un certain champ visuel, ne suffisent à pallier les lacunes ou imprécisions de la représentation des bâtiments sur les plans.
Partant, l’irrégularité du deuxième motif critiqué par la partie requérante n’est pas établie.
3.4. S’agissant du premier motif de l’acte attaqué critiqué par la partie requérante, relatif au poste de relevage, le plan n° 3831121-000 comporte la mention « P3 xxx » juste à côté du pylône, la légende indiquant « P3 Parcelle n° xxx ».
D’après les explications fournies par la partie requérante, la mention « P3 »
correspond en réalité à un numéro de parcelle et non pas à un pylône, lequel n’est, quant à lui, pas clairement numéroté sur ce plan. Cette imprécision a induit en erreur l’auteur de l’acte attaqué mais elle est en réalité imputable au plan, d’autant que le plan topographique représente tous les pylônes avec la lettre P majuscule munie d’un nombre.
Par ailleurs, le plan n° 3831121-000 renseigne une « nouvelle clôture type stratégique hauteur : 2.50 m ». En considérant qu’aucune indication ne précise les matériaux (ni la tonalité) de cette clôture d’enceinte, l’auteur de l’acte attaqué ne commet pas d’erreur. Si la requérante précise dans sa requête que les clôtures de type « Becart » sont généralement vertes (RAL 6005), le dossier de la demande de permis ne précise pas que la nouvelle clôture « type stratégique » est une clôture en treillis de type « Becart ».
En revanche, contrairement à ce qu’affirme l’auteur de l’acte attaqué, le paratonnerre représenté en élévation au droit de la coupe AA du plan n° 3831202-
000 est bien représenté sur la vue en plan du plan n° 3831121-000. Toutefois, cette erreur de l’auteur de l’acte attaqué est de minime importance compte tenu des autres lacunes – évoquées ci-avant – qu’il a pu valablement identifier.
3.5. En d’autres termes, nonobstant cette erreur négligeable au regard des autres carences identifiées par elle, l’autorité a pu conclure que les plans joints à
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la demande de permis étaient incomplets et ne permettaient, ni à elle ni aux riverains et aux autres instances et services, de se faire une opinion éclairée sur le projet.
Il s’ensuit que la troisième branche du moyen n’est pas fondée.
4. Il ressort de ces différents éléments qu’au terme des débats succincts, les deuxième et troisième branches du premier moyen ne peuvent être jugées fondées.
Les conclusions de l’auditeur rapporteur ne peuvent, par conséquent, être suivies. Il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la commune de Nandrin est accueillie.
Article 2.
Les débats sont rouverts.
Article 3.
L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.
Article 4.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction et de rédiger un rapport sur pied de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat.
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Article 5.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
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