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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.517

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.517 du 17 avril 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 259.517 du 17 avril 2024 A. 239.836/XI-24.523 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Seno DEVRIENDT, rue aux Laines 70 1000 Bruxelles, contre : la Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 août 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l'arrêt n° 291 232 du 29 juin 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l'affaire 278.068/X. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 15.627 du 23 octobre 2023 a déclaré le recours en cassation admissible. Par un courrier daté du 15 décembre 2023, le greffe du Conseil d’État a informé la partie requérante que la partie adverse s’était abstenue de déposer un mémoire en réponse et l’a invitée à déposer un mémoire ampliatif. Ce courrier fait mention de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie requérante en a accusé réception le 20 décembre 2023. XI - 24.523 - 1/3 M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 février 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 15, §1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. Par des lettres datées du 6 et 8 février 2024, notifiées respectivement à la partie requérante le 8 février 2024 et à la partie adverse le 12 février 2024, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’un d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante du courrier l’invitant à déposer un mémoire ampliatif, conformément à l’article 15, §2, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Le rejet de la requête justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 24.523 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.523 - 3/3