Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.514

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.514 du 17 avril 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.514 no lien 276766 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 259.514 du 17 avril 2024 A.é.099/XI-23.477 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Agathe DE BROUWER, avocat, avenue Louise 251 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représentée par la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Stamatina ARKOULIS et Cathy PIRONT, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 mars 2021, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 248.187 du 26 janvier 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 246.595/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 14.334 du 27 avril 2021 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 XI - 23.477 -1/26 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 30 janvier 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 18 mars 2024. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Adrian Eylenbosch, loco Me Agathe De Brouwer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Stamatina Arkoulis, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il ressort de l’arrêt attaqué que la partie requérante est arrivée en Belgique le 7 août 1973, qu’elle a reçu une carte d’identité pour étranger le 30 janvier 1985, qu’elle a ultérieurement été mise en possession d’une carte de séjour de type F+ valable jusqu’au 3 avril 2014, et que la partie adverse a adopté une décision de fin de séjour à son encontre le 2 mars 2020. Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en suspension et en annulation introduit contre cette décision. XI - 23.477 -2/26 IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 4 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 39/65, 44bis, 45 et 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution et de la contradiction, l’insuffisance et l’inadéquation dans les motifs. Dirigeant sa critique contre le point 3.3 de l’arrêt attaqué, elle soutient, dans une première branche, que l’arrêt « est contradictoire en ce qu’il, d’une part, refuse d’examiner le grief présenté par le requérant dans la première branche de son premier moyen au titre de l’article 3 de la CEDH et des articles 3 et 4 de la Charte alors qu’il rappelle, d’autre part, que, dans le cadre d’une décision prise sur base de l’article 44bis, §2 de la LE, la décision doit être proportionnée, que ce critère de proportionnalité doit être effectué dans le respect des droits fondamentaux que la CJUE assure (p.20 de l’arrêt) qu’en cas de décision mettant fin à un droit de séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale, les droits fondamentaux doivent être pris en compte » (p.20 de l’arrêt) », et, dans un second grief, que le Conseil du contentieux des étrangers, en refusant d’examiner ses craintes en cas de retour au Maroc, méconnait la portée de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 4 de la Charte et le droit à un recours effectif tel que consacré par ces différents instruments et viole ses obligations de motivation. Elle indique qu’elle avait exposé dans sa requête originaire, mais également préalablement dans ses courriers « droit d’être entendu », sa crainte d’être soumise à la torture ainsi qu’à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi vers le Maroc du fait de sa condamnation pénale pour des faits liés au terrorisme islamiste ; que cet argumentaire est d’ailleurs abordé, de manière largement insuffisante et inadéquate toutefois, dans la décision originairement querellée ; que le juge a quo se refuse à examiner la crainte du requérant au motif que, s’agissant d’une décision mettant fin au droit au séjour du requérant sans mesure d’éloignement, il s’agit d’un grief prématuré ; que, comme le rappelle lui-même le juge a quo, une décision mettant fin au droit de séjour sur la base de l’article 44bis de la loi du 15 décembre 1980 doit respecter le principe de proportionnalité, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.514 XI - 23.477 -3/26 conformément à l’article 45, § 2, de cette même loi et qui doit tenir compte « de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine », conformément à son article 44bis, § 4 ; que les articles 45, § 2, et 44bis, § 4, précités, visent donc à assurer le respect des droits fondamentaux, en ce compris la protection contre la torture et les traitements inhumains et dégradants, ce que le juge a quo rappelle dans son arrêt ; que, premièrement, si elle ne nie pas la différence de nature entre une décision qui met fin au séjour et une décision d’ordre de quitter le territoire, cette distinction est à nuancer ; que l’Avocat général Monsieur Rantos écrit dans des conclusions présentées le 10 février 2021 dans le cadre de l’affaire C 718/19, que «En premier lieu, j’estime qu’il est nécessaire d’apporter une précision terminologique quant à l’utilisation des termes décision de fin de séjour. En effet, il convient de constater que les deux questions préjudicielles, telles que formulées par la juridiction de renvoi, envisagent l’adoption, respectivement, de mesures préventives ou de détention, lorsque les citoyens de l’Union ou les membres de leur famille ont fait l’objet d’une décision de fin de séjour. Or, il y a lieu de préciser que si une décision de fin de séjour implique en principe l’obligation de quitter le territoire, elle n’implique pas nécessairement l’adoption d’une mesure d’éloignement, à savoir un ordre de quitter le territoire, au sens de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 » ; que ce paragraphe démontre toute l’ambiguïté et le caractère extrêmement théorique de la distinction qui est faite puisque, comme l’Avocat général le souligne, une décision de fin de séjour implique par principe l’obligation de quitter le territoire ; que cette conséquence du caractère irrégulier d’un séjour est également rappelée par la « Cour d’appel de Bruxelles » du 25 avril 2019 ; que, par ailleurs, dans de telles circonstances, il est illusoire de soutenir qu’un ordre de quitter le territoire ne sera pas délivré à l’intéressé, d’autant que la partie adverse a fait choix d’appliquer l’article 39/79, § 3, de la du 15 décembre 1980, précitée, choix confirmé par l’arrêt a quo ; que c’est donc à tort que le juge a quo indique qu’elle n’explicite pas concrètement sa crainte dans le cadre de la décision de fin de séjour puisque celle-ci risque d’entraîner un retour au Maroc ; que, deuxièmement, le juge a quo ne s’explique pas sur la différence entre la vérification du respect du droit à la vie privée et familiale qui se fait au moment de l’adoption de la décision mettant fin au séjour et la vérification du respect de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants qui ne pourrait selon lui être faite au même moment ; qu’en effet, dans le cadre de l’examen du respect de l’article 8 de la Convention de sauvegarde, se pose concrètement la question de savoir comment la vie privée et familiale peut se maintenir en cas de retour au pays d’origine ; qu’immanquablement, la vérification XI - 23.477 -4/26 du respect de l’ensemble des droits fondamentaux dans le cadre d’une décision mettant fin au séjour implique un exercice de projection quant départ de l’étranger, malgré l’absence d’ordre de quitter le territoire, comme en l’espèce ; qu’il en est de même en ce qui concerne la vérification de l’état de santé de la partie requérante, qui est imposée au moment de la prise de la décision mettant fin au séjour, alors même que c’est le respect de l’article 3 de la Convention et de l’article 4 de la Charte qui justifie cette analyse ; qu’eu égard au caractère fondamental de l’article 3 de la Convention, un recours effectif doit être organisé ; que retarder l’examen du respect de l’article 3, précité, dans le cadre d’une procédure qui risque d’être traitée en extrême urgence est contraire au droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la Convention et par l’article 47 de la Charte ; qu’il convient d’avoir égard aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme S.J. contre Belgique du 27 février 2017 et Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 pour apprécier l’étendue de ce contrôle ; que le juge a quo ne pouvait donc refuser d’examiner le grief pris de la violation de l’article 3 de la Convention ; que ceci s’impose d’autant plus que ce grief a été abordé par la partie adverse dans la motivation de l’acte initialement attaqué ; et que ceci tend à démontrer l’importance de ce grief et la nécessité qu’il soit examiné dans des conditions adéquates, soit pas dans le cadre d’une procédure en extrême urgence. En réplique, elle indique que, contrairement à ce qu’indique la partie adverse, elle n’a pas invoqué la violation des articles 51.1 et 52.3 de la Charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ; et qu’elle renvoie à l’argumentation contenue dans sa requête pour le surplus. A l’audience, invité à s’exprimer sur la recevabilité du moyen en tant qu’il est pris de la violation de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 44bis et 45 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, elle expose que sa requête en annulation invoquait un risque de violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; que le premier juge considère que le respect de ces dispositions ne doit pas être examiné au moment de l’adoption de la décision de fin de séjour ; que la distinction entre la fin de séjour et l’éloignement présente un caractère artificiel puisque le respect de l’article 8 de la Convention est examiné dès l’adoption de la décision de fin de séjour, que l’adoption d’une décision d’éloignement est la suite logique de la décision de fin de séjour et qu’elle se trouve dans les limbes juridiques étant donné qu’elle n’a plus de titre de séjour mais ne peut être expulsée ; que Madame le premier auditeur a considéré que le moyen était suffisamment exposé dans la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.514 XI - 23.477 -5/26 requête ; qu’elle se réfère à l’appréciation du Conseil d’État pour ce qui concerne la mesure dans laquelle la violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux a été soulevée dans la requête ; que l’article 4 de la Charte était visé dans la requête et sa violation est expliquée ; et que l’arrêt attaqué n'expose pas pourquoi l’examen du respect de cette disposition ne doit pas être mené au stade de l’adoption de la décision de fin de séjour, de sorte que le moyen est d’autant plus fondé. IV.2. Appréciation du Conseil d’État A. Recevabilité du moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 44bis, 45 et 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut pour la partie requérante d’indiquer concrètement dans sa requête en quoi ces dispositions spécifiques auraient été méconnues par l’arrêt attaqué. Les critiques, formulées à l’audience, selon laquelle la partie requérante se « trouverait dans les limbes » en raison de l’adoption de l’acte initialement attaqué et selon laquelle le moyen serait d’autant plus fondé que le premier juge n’expose pas les motifs pour lesquels il considère que l’examen du respect de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux ne doit pas être mené au stade de l’adoption de la décision de fin de séjour n’ont pas été formulées dans la requête, sont donc tardives et partant irrecevables. B. Premier grief ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.514 XI - 23.477 -6/26 L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés. Les motifs de l’arrêt ne peuvent, par ailleurs, pas être contradictoires. Au point 3.2 de l’arrêt attaqué, qui contient des considérations générales sur le régime juridique applicable aux décisions de fin de séjour prises pour raisons d’ordre public ou de sécurité nationale, le Conseil du contentieux des étrangers relève que l’autorité doit respecter les droits fondamentaux lors de l’adoption de telles décisions, et renvoie plus particulièrement à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale. Au point 3.3 de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers examine la première branche du moyen, dans laquelle était invoquée la méconnaissance de l’article 3 de la convention, précitée. Le Conseil du contentieux des étrangers y relève que l’argumentation de la partie requérante repose sur le risque qu’elle subisse des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. Le premier juge y indique que la jurisprudence citée par la partie requérante a trait à des cas où avaient été adoptés une mesure d’éloignement ou à une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’en l’espèce, la partie requérante ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, que « la partie requérante reste en défaut de démontrer de quelle manière la décision entreprise, laquelle consiste en une décision mettant fin au droit de séjour du requérant, exposerait celui-ci, en tant que telle, à un traitement prohibé par l’article précité », que les griefs formulés par la partie requérante, l’ayant « été dans une perspective d’éloignement effectif lequel nécessite à tout le moins l’adoption préalable d’un ordre de quitter le territoire », sont prématurés, que la partie requérante pourra introduire un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers contre cet acte, et que la partie requérante n’a pas intérêt à critiquer l’illégalité de la motivation de l’acte initialement attaqué à propos des risques qu’elle encourrait en cas de retour au Maroc puisque cette motivation est surabondante. Le premier juge ne refuse pas d’examiner le moyen en tant qu’il est pris ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.514 XI - 23.477 -7/26 de la violation de l’article 3, précité, mais expose que l’argumentation développée par la partie requérante en soutien à celle-ci est pour partie prématurée au vu des effets de l’acte initialement attaqué et pour partie irrecevable car dirigée contre un motif surabondant de celui-ci. La contradiction dénoncée par la partie requérante est donc inexistante. Le premier grief n’est pas fondé. C. Second grief Les article 44bis et 45 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, disposent : « Art. 44bis. § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. § 2. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles ayant acquis un droit de séjour permanent conformément aux articles 42quinquies et 42sexies uniquement pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale. § 3. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union suivants uniquement pour des raisons impérieuses de sécurité nationale : 1° les citoyens de l'Union qui ont séjourné sur le territoire du Royaume pendant les dix années précédentes; 2° les citoyens de l'Union qui sont mineurs d'âge sauf si la décision est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989. § 4. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée aux paragraphes 1er, 2 ou 3, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ». « Art. 45. § 1er. Les raisons d'ordre public, de sécurité nationale et de santé publique visées aux articles 43 et 44bis ne peuvent être invoquées à des fins économiques. § 2. Les décisions visées aux articles 43 et 44bis doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen concerné de l'Union ou du membre de sa famille. […] ». L’acte initialement attaqué consiste en une décision mettant fin au droit de séjour de la partie requérante et non en un ordre de quitter le territoire ou une mesure d’éloignement, de sorte que seuls les éléments liés à la fin du séjour doivent être pris en compte par la partie adverse, et non les éléments liés à l’ordre de quitter le territoire ou à une mesure d’éloignement. XI - 23.477 -8/26 Si une décision de fin de séjour est le cas échéant susceptible d’emporter l’adoption d’un ordre de quitter le territoire, il n’en reste pas moins que ces deux décisions, qui reposent sur des fondements juridiques différents et ont des effets différents, ne peuvent être assimilés. Le passage des conclusions déposées par l’Avocat général Rantos dans l’affaire C-718/19 (ECLI :EU :C :2021 :103) relève expressément qu’une différence existe entre la décision de fin de séjour et l’ordre de quitter le territoire. La circonstance que la première permet l’adoption de la seconde ne signifie pas que leur légalité doit être appréciée au regard des mêmes critères et la partie requérante ne soutient pas que l’arrêt rendu par la Cour de justice le 22 juin 2021 ( ECLI:EU:C:2021:505 ) imposerait une conclusion contraire. Comme le relève la partie adverse, l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 25 avril 2019 rendu dans l’affaire 2018/AB/176, a trait à l’octroi de l’aide sociale et à l’application de l’arrêt [A.], rendu le 18 décembre 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne, à une personne dont la demande de séjour était fondée sur l’article 9ter de la loi, et ne concerne donc pas une situation comparable à celle de l’espèce. L’argument selon lequel « il est illusoire de soutenir qu’un ordre de quitter le territoire ne sera pas délivré à l’intéressé […] [d]’autant plus que dans ce dossier la partie défenderesse a fait choix d’appliquer l’article 39/79 § 3 de la LE » est dénué de pertinence pour conclure à la méconnaissance de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il n’est pas contesté, d’une part, qu’il ne s’agit que d’une possibilité et, d’autre part, que, si un tel ordre de quitter le territoire est adopté, la partie adverse devra veiller au respect de cette disposition. Dès lors que l’acte initialement attaqué constitue une décision de fin de séjour et non un ordre de quitter le territoire, le premier juge a valablement pu décider que la partie requérante, qui fondait son argumentation sur les risques en cas de retour au Maroc, « reste en défaut de démontrer de quelle manière la décision entreprise, laquelle consiste en une décision mettant fin au droit de séjour du requérant, exposerait celui-ci, en tant que telle, à un traitement prohibé par l’article [3 de la convention] ». Le second grief n’est donc pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.514 XI - 23.477 -9/26 fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés. Le Conseil du contentieux des étrangers, qui a indiqué pourquoi c’est au stade de l’adoption de l’ordre de quitter le territoire que les arguments invoqués par la partie requérante en lien avec l’article 3, susmentionné, devaient être examinés, n’avait pas à, par ailleurs, « s’explique[r] […] sur la différence entre la vérification du respect du droit à la vie privée et familiale qui se fait au moment de la décision mettant fin au séjour et la vérification du respect de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants qui ne pourrait selon lui être fait[e] au même moment ». La circonstance que, dans le cadre de l’adoption d’une décision de fin de séjour, la partie adverse doive procéder à un exercice de projection relatif au droit au respect à la vie privée et familiale ou au droit à la santé de la partie requérante, n’emporte pas que le juge aurait dû motiver son arrêt sur des éléments qui ont trait à un ordre de quitter le territoire. Le second grief n’est donc pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée. La Cour européenne des droits de l’homme a conclu, dans l’arrêt S.J. contre Belgique du 27 février 2014( ECLI:CE:ECHR:2014:0227JUD007005510 ), que la requérante, dont la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi avait été déclaré non fondée et à qui un ordre de quitter le territoire avait été adressé, « n’avait pas disposé d’un recours effectif, dans le sens d’un recours à la fois suspensif de plein droit et permettant un examen effectif des moyens tirés de la violation de l’article 3 de la Convention» et, partant à la violation de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné à son article 3 (point 106 de l’arrêt). XI - 23.477 -10/26 Dans ce même arrêt, la Cour a estimé « que l’État belge doit aménager le droit interne pour assurer que tous les étrangers qui se trouvent sous le coup d’un ordre de quitter le territoire puissent introduire, dès que l’exécution de la mesure est possible ou au plus tard au moment où l’exécution forcée est mise en mouvement, une demande de suspension de l’exécution de cette mesure qui ait un effet suspensif automatique et qui ne dépende pas de l’introduction préalable d’un autre recours que le recours au fond. Elle précise également qu’un délai suffisant doit être ménagé pour introduire cette demande et que l’effet suspensif de la mesure d’éloignement doit demeurer jusqu’à ce que la juridiction compétente ait procédé à un examen complet et rigoureux du bien-fondé de la demande de suspension au regard de l’article 3 de la Convention. Cette indication ne concerne pas les cas où, avant la délivrance de l’ordre de quitter le territoire, l’étranger a pu faire examiner l’ensemble de ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention par une juridiction au terme d’une procédure répondant aux exigences de l’article 13 de la Convention » (point 153). La partie requérante ne conteste ni qu’elle dispose de la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers contre l’ordre de quitter le territoire ni que l’introduction d’un recours en suspension d’extrême urgence a un effet suspensif sur l’exécution de cette décision. Elle n’établit pas davantage que le Conseil du contentieux des étrangers ne pourra pas procéder à un examen effectif des moyens pris de la violation de l’article 3 de la Convention. Saisie d’un recours en annulation introduit contre la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d’État, la Cour constitutionnelle a, par son arrêt n° 13/2016 du 27 janvier 2016, rejeté les différents moyens soutenant que la procédure en extrême urgence menée devant cette juridiction méconnaissait l’article 13, précité. Dans son arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 ( ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD004173810 ), relatif notamment à une demande de titre de séjour fondé sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas considéré que l’évaluation du risque encouru au regard de l’état de santé du requérant devait nécessairement être effectuée par les autorités dans le cadre de l’examen de cette demande. Elle a relevé que les autorités belges n’avaient procédé à une telle évaluation « ni dans le cadre de la procédure de régularisation pour raisons médicales», ni « dans le cadre des procédures d’éloignement », que « la circonstance qu’une telle évaluation aurait pu être effectuée in extremis au moment de l’exécution ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.514 XI - 23.477 -11/26 forcée de la mesure d’éloignement (voir paragraphe 199 in fine), ne répond pas à ces préoccupations, en l’absence d’indications quant à l’étendue d’un tel examen et quant à ses effets sur la nature exécutoire de l’ordre de quitter le territoire » et « qu’en l’absence d’évaluation par les instances nationales du risque encouru par le requérant à la lumière des données relatives à son état de santé et à l’existence de traitements adéquats en Géorgie, les éléments d’information dont disposaient ces instances ne suffisaient pas à leur permettre de conclure qu’en cas de renvoi vers la Géorgie, le requérant n’aurait pas couru de risque concret et réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention ». C’est donc l’absence d’évaluation par les instances nationales de l’état de santé du requérant préalablement à son éloignement qui a mené la Cour à conclure à une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, la décision contestée devant le Conseil du contentieux des étrangers n’était pas une décision de retour ou une mesure d’éloignement, à propos de laquelle les risques de traitements contraires à l’article 3, susmentionné, étaient invoqués par la partie requérante, mais une décision de fin de séjour fondée sur l’article 44bis de la loi du 15 décembre 1980. Dans un arrêt n° 112/2019 du 18 juillet 2019, la Cour constitutionnelle a jugé que la décision d’éloignement effectif de l’étranger, que celle-ci coïncide avec la délivrance d’un ordre de quitter le territoire ou qu’elle soit prise après un ordre de quitter le territoire décerné antérieurement, constitue une décision d’éloignement au sens de l’article 12, § 1er, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui doit être rendue par écrit, doit être motivée et peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. Cette décision d’éloignement effectif peut faire l’objet d’un recours en suspension d’extrême urgence, conformément à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Si l’étranger a déjà introduit une demande de suspension ordinaire contre l’ordre de quitter le territoire antérieur et que son exécution devient imminente, il peut demander, par voie de mesures provisoires, que le Conseil du contentieux des étrangers statue dans les meilleurs délais sur sa demande de suspension ordinaire, conformément à l’article 39/85, § 1er, de la même loi. Ces recours, en extrême urgence, sont suspensifs de plein droit de l’éloignement effectif du requérant (articles 39/83 et 39/85, § 3). En ce qui concerne les conditions ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.514 XI - 23.477 -12/26 auxquelles les demandes de suspension doivent satisfaire, l’article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose qu’il est question d’un risque de préjudice grave difficilement réparable « si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Une protection est ainsi explicitement accordée, entre autres, en matière d’interdiction de la torture et de traitement inhumain et dégradant. Enfin, dans le cadre des recours introduits en extrême urgence, le Conseil du contentieux des étrangers doit procéder « à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de croire que l’exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d’être soumis à la violation des droits fondamentaux de l’homme auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (article 39/82, § 4, alinéa 4, et article 39/85, § 1er, alinéa 3). Le Conseil du contentieux des étrangers est tenu d’effectuer un examen ex nunc des griefs invoqués et, en particulier, de veiller au respect de l’interdiction de la torture et de traitements inhumains et dégradants. Lorsqu’il est saisi d’un tel recours, le Conseil du contentieux des étrangers doit tenir compte de tous les éléments invoqués devant lui. Compte tenu de l’ensemble des voies de recours dont disposent les personnes qui font l’objet d’une décision d’éloignement effectif du territoire, le droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est garanti. Le second grief n’est donc pas fondé. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le deuxième, de la violation des articles 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 149 de la Constitution, de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et « de la foi due ». XI - 23.477 -13/26 Dirigeant sa critique contre un passage du point 3.5 de l’arrêt attaqué, elle expose, dans un premier grief, que le Conseil du contentieux des étrangers fait mentir la requête originaire en indiquant qu’elle n’a pas remis en cause les motifs de l’acte initialement attaqués liés à sa vie privée et familiale et, dans un second grief, qu’il a violé le droit à la vie privée et familiale, le droit à un recours effectif et les obligations de motivation en ne répondant pas aux arguments contenus dans la requête originaire pour démontrer la disproportion de la décision par rapport à cette vie privée et familiale et en refusant de procéder à une balance des intérêts. Elle indique qu’il ne saurait y avoir de contrôle juridictionnel effectif sans que le juge a quo vérifie l’adéquation de la mise en balance opérée par la partie adverse, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, et sans un contrôle qui ne s’arrête pas à un contrôle « formel », « à la marge », ou requérant la démonstration d’une « erreur manifeste d’appréciation » ; qu’il s’imposait notamment de vérifier la proportionnalité de la décision querellée, ce que le juge a quo ne fait ni ne motive dûment ; que la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que le contrôle du respect des droits fondamentaux « constitue à déterminer si les mesures en question ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, les droits de l’individu concerné au regard de la Convention et, d’autre part, les intérêts de la société » ; que la compétence de la juridiction de contrôle devrait aller jusqu’à permettre qu’elle substitue son appréciation à celle de l’administration, ou, à tout le moins qu’elle procède à un « examen approfondi », qui porte notamment sur la «proportionnalité » de la mesure querellée devant elle ; que la Cour européenne des droits de l’homme a précisé sa jurisprudence dans l’affaire SA Patronale Hypothécaire c. Belgique du 17 juillet 2018 ; que, dans le cas d’espèce, le cadre normatif relatif à la prise d’une décision de fin de séjour prévoit explicitement plusieurs éléments qui doivent être pris en compte, il existe une jurisprudence abondante, notamment de la Cour européenne des droits de l’homme, quant à l’analyse qui s’impose pour vérifier la compatibilité d’une telle mesure avec les droits fondamentaux – et notamment le droit à la vie privée et familiale –, et le Conseil du Contentieux des étrangers est une juridiction spécialisée, traitant quotidiennement de questions similaires ; qu’il s’impose donc de constater que le Conseil du contentieux des étrangers est outillé pour procéder à une analyse minutieuse et rigoureuse de la décision de fin de séjour, et particulièrement pour analyser la proportionnalité de l’ingérence dans les droits fondamentaux à la vie privée et familiale, et qu’il est malvenu qu’il se limite à la question de savoir si les éléments ont été pris en compte ou à la question de savoir si une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise ; que le poids qu’il convient de conférer à plusieurs éléments dans le cadre de l’analyse et de la mise en balance, ne peut échapper à l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers ; qu’en l’espèce, le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.514 XI - 23.477 -14/26 premier juge n’a pas procédé de manière à assurer un recours effectif à la partie requérante, et n’a pas dûment contrôlé le respect des droits fondamentaux en cause et les griefs, notamment quant au caractère disproportionné de la décision litigieuse ; que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 112/2019 du 18 juillet 2019, a rappelé à plusieurs reprises que le contrôle juridictionnel devait porter sur la proportionnalité de la mesure ; qu’il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des éléments factuels et objectifs de la cause ; qu’elle faisait valoir de nombreux éléments dans sa requête ; que le juge a quo ne répond pas à ces éléments se borne à un contrôle « à la marge », à la question de savoir si les éléments pertinents ont été pris en compte et si la partie adverse les a mis en balance et si elle a conclu à un équilibre, sans avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation ; et que le contrôle, pour être effectif, devrait comporter une appréciation de cette mise en balance, qui ne peut être marginal. En réplique, elle avance que sa requête fait références aux articles 1319, 1320 et 1322 du code civil ; qu’un chantier de refonte du Code civil est en cours ; que ces articles sont remplacés par les articles 8.15, 8.17, 8.18 et 8.23 du nouveau Code civil ; que les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil auxquels il est fait référence doivent être substitués par les articles 8.15, 8.17, 8.18, 8.23 du livre 8 du nouveau Code civil ; qu’il ne s’agit pas de substituer un autre fondement dès lors que les nouvelles dispositions se substituent à celles qui ont été abrogées et leur contenu et les principes qu’elles véhiculent et qui ont été expressément visés (le principe de la foi due aux actes) et développés dans la requête sont identiques ; et que déclarer le moyen irrecevable sur cette base constituerait un excès de formalisme. Elle ajoute que le constat des illégalités qu’elle dénonce ne revient pas à se substituer à l’appréciation du Conseil du contentieux des étrangers, mais simplement à constater qu’il n’a pas « procédé légalement » ; et que le Conseil d’État l’a admis dans un arrêt n° 250.864 du 10 juin 2021, dont l’enseignement s’applique au cas d’espèce puisqu’il se fonde sur les mêmes développements que ceux contenus dans le deuxième moyen. Pour le surplus, elle renvoie à l’argumentation contenue dans sa requête. A l’audience, invitée à s’exprimer sur la recevabilité du moyen en tant qu’il est pris de la violation des articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elle indique que sa requête expose pourquoi le premier juge n’a pas vérifié si un juste équilibre a été garanti ; que, contrairement à ce qu’indique Madame le premier auditeur, le premier juge aurait, conformément à l’arrêt M., dû procéder à un examen ex nunc ; et qu’elle renvoie à son mémoire de synthèse pour le surplus. XI - 23.477 -15/26 V.2. Appréciation du Conseil d’État A. Recevabilité du moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à défaut pour la partie requérante d’indiquer dans sa requête en quoi ces dispositions spécifiques auraient été méconnues par l’arrêt attaqué. B. Premier grief Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, dont la partie requérante invoque la violation, ont été abrogés par l’article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l’article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre 2020, soit avant que l’arrêt attaqué soit rendu. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il invoque une violation de ces dispositions dès lors que la partie requérante fait valoir la violation de dispositions légales qui ont abrogées avant même que le premier juge n’ait statué. Une conclusion identique s’impose en tant que le moyen invoque une violation de « la foi due », formulation qui peut se comprendre comme visant la foi due aux actes, à défaut d’avoir identifié avec certitude la ou les dispositions légales consacrant les règles régissant la foi due aux actes, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil qu’elle invoque ayant été abrogés et la partie requérante n’établissant pas que la foi due à un acte constituerait un principe général de droit pouvant être ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.514 XI - 23.477 -16/26 invoqué de manière autonome sans que ne soient invoquées simultanément les dispositions légales pertinentes. La circonstance que les articles 1319, 1320 et 1322 de l’ancien Code civil ont été remplacées par les articles 8.17 et 8.18 du Livre VIII du nouveau Code civil et que la partie adverse a pu répondre au moyen est dénuée de toute pertinence dès lors qu’elle ne purge pas le moyen de la cause d’irrecevabilité tenant à l’invocation de règles abrogées et n’a donc pas pour effet de rendre recevable un moyen qui, au moment de l’introduction de la requête en cassation, ne l’était pas. Il est, à cet égard, admis que les conditions de recevabilité d’un recours en cassation peuvent être plus rigoureuses et que l’introduction d’un tel recours peut faire l’objet d’un formalisme plus important. L’invocation, au titre de moyen, de dispositions applicables au premier juge, au moment où celui-ci a statué et non de dispositions abrogées, n’apparaît pas comme un formalisme excessif mais comme une exigence raisonnable imposée pour l’introduction d’un recours en cassation. Le premier grief est donc irrecevable. C. Second grief Conformément à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, il revient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une décision mettant fin au séjour de longue durée d'un étranger en raison de son comportement, de procéder à une mise en balance des intérêts en présence et de motiver cette décision au regard de cette opération. En ce qui concerne le droit à un recours effectif, la Cour européenne des droits de l'homme enseigne que lorsqu’il existe un grief défendable selon lequel une décision mettant fin au séjour d'un étranger sur le territoire risque de porter atteinte au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale, l’article 13 combiné avec l’article 8 exige que l’État fournisse à la personne concernée une possibilité effective de contester la décision et d’obtenir un examen suffisamment approfondi et offrant des garanties procédurales adéquates des questions pertinentes par une instance interne compétente fournissant des gages suffisants d’indépendance et d’impartialité. Par ailleurs, le droit à un recours effectif implique que soit examinée la question du respect de la vie privée et familiale et qu'il soit vérifié qu'un juste équilibre a été respecté entre l’intérêt public et les droits de l’individu concerné. XI - 23.477 -17/26 Saisi d’un moyen invoquant une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, le Conseil du contentieux des étrangers doit donc vérifier, concrètement et de manière approfondie, que la partie adverse a pris en compte tous les éléments requis pour procéder à la mise en balance des intérêts en présence. Il doit s’assurer que cette mise en balance a été effectuée et que la partie adverse n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en y procédant. Dès lors que la mise en balance vise notamment à garantir la proportionnalité de la décision à prendre par la partie adverse, le Conseil du contentieux des étrangers contrôle cette proportionnalité en jugeant la légalité de la mise en balance des intérêts en présence. Par contre, le premier juge n’est pas tenu de substituer son appréciation à celle de la partie adverse. Or, si le Conseil du contentieux des étrangers ne se limitait pas à contrôler la légalité de la mise en balance des intérêts en présence faite par la partie adverse mais effectuait lui-même cette mise en balance, il en résulterait nécessairement qu’il substituerait son appréciation à celle de la partie adverse. Il ressort de la motivation de l’arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas limité à un contrôle marginal. Il ne s’est pas limité à constater que la partie adverse avait longuement motivé l’acte initialement attaqué sur la problématique de la violation de l’article 8, précité. Il ressort au contraire de la lecture du point 3.5 de l’arrêt attaqué que le juge a bien vérifié que la partie adverse avait procédé à une mise en balance des éléments avancés par la partie requérante en lien avec sa vie familiale et ses intérêts privés et de la menace qu’elle représente pour la société. Le premier juge y constate ainsi qu’il ressort de l’économie générale de l’acte initialement attaqué que, en dépit des constats de l’inexistence de contacts physique entre la partie requérante et ses proches parents depuis cinq ans et de l’absence de visites carcérales de son épouse depuis mai 2019, la partie requérante peut se prévaloir d’une vie privée et d’une vie familiale, que la partie adverse a exposé pourquoi l’importance de l’ingérence dans la vie privée de la partie requérante était limitée et pourquoi son comportement justifiait qu’une décision de fin de séjour soit prise. Le premier juge n’a pas refusé d’examiner les arguments avancés par la partie requérante, mais a constaté que ceux-ci nécessitaient qu’il substitue son appréciation à celle de la partie adverse. Le juge y renvoie également au point 3.4, dans lequel il constate qu’au vu des éléments contenus dans les rapports établis par l’OCAM les 28 avril 2017 et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.514 XI - 23.477 -18/26 12 novembre 2019 et dans le rapport établi par la Sûreté de l’Etat le 28 janvier 2020, la partie adverse a valablement pu considérer que, nonobstant une évolution positive dans la comportement de la partie requérante, cette dernière « représente[…] encore actuellement un danger pour la société » et que « l’intérêt de l’Etat pèse plus lourd que [son] droit à exercer [sa] vie familiale et privée en Belgique ». Sur la base de cet examen, le Conseil du contentieux des étrangers a notamment conclu en substance que la partie requérante pouvait certes se prévaloir d’une vie privée et familiale, mais que celle-ci ne prévalait pas sur la nécessité de protéger l’ordre public. Le second grief n’est donc pas fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il n’appartient pour le surplus pas au Conseil d’État de statuer sur les critiques formulées à l’encontre de la thèse retenue par Madame le premier auditeur à propos du contrôle ex tunc ou ex nunc auquel aurait dû procéder le premier juge, mais de statuer sur les critiques formulées à l’encontre de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers. Or, tel que rédigé dans la requête, le moyen ne soutient pas que le premier juge aurait irrégulièrement limité son contrôle à un contrôle ex tunc. L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés. Pour les motifs exposés aux points 3.4 et 3.5 de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux a suffisamment répondu aux arguments avancés par la partie requérante dans les deuxième et troisième branches du moyen unique de son recours en annulation et en suspension et auxquels elle prétend, dans le présent recours, qu’il n’a pas été apporté de réponse. Le second grief n’est donc pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée. XI - 23.477 -19/26 VI. Troisième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le troisième, de la violation des articles 47 et 52.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 39/65 et 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, des droits de la défense, du principe général du droit à un recours effectif, et du principe du contradictoire et de l’égalité des armes. Dirigeant sa critique contre le point 4 de l’arrêt attaqué, elle expose, dans un premier grief, que le Conseil du contentieux des étrangers a méconnu la notion de débats succincts en ayant recours à cette procédure abrégée dans le cas d’espèce et, dans un second grief, qu’il a violé ses droits de la défense en ne lui permettant pas de répliquer par écrit à la partie adverse. Après avoir procédé à un exposé théorique sur la procédure suivie devant le Conseil du contentieux des étrangers, elle indique, à propos de son premier grief, qu’elle a dû introduire un recours en annulation et une demande de suspension étant donné que l’acte initialement attaqué faisait application de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, précitée ; que l’acte initialement attaqué comportait 5 pages et sa requête en comportait 49 ; et qu’eu égard aux éléments du dossier et à l’esprit de la loi, le premier juge a recouru aux débats succincts de manière injustifiée. Elle ajoute, à propos de son second grief, que le premier juge a porté une atteinte disproportionnée à ses droits de la défense en lui transmettant la note d’observations et l’ordonnance de fixation, sans lui permettre de déposer un écrit de procédure qui serait pris en considération dans ce court laps de temps ; qu’il ressort pourtant de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 88/2012 que la partie requérante doit avoir la possibilité de répliquer aux écrits de la partie adverse dans le cadre de la procédure en annulation ; que l’article 36, alinéa 2, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers prévoit que le choix des débats succincts pour le traitement d’une demande de suspension et d’un recours en annulation emporte que « les deux demandes sont traitées suivant la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.514 XI - 23.477 -20/26 procédure valant pour le traitement du recours en annulation » ; qu’elle devait donc se voir offrir la possibilité de répliquer aux écrits de la partie adverse, ce que le Conseil du contentieux des étrangers a admis dans son arrêt n° 249.234 du 17 février 2021 ; qu’en refusant cette possibilité, le premier juge a bafoué ses droits de la défense ; et que le moyen, pour partie d’ordre public et pour partie critiquant un motif que le juge du fond a donné pour justifier sa décision, est recevable et fondé. En réplique, elle renvoie à l’argumentation contenue dans sa requête. A l’audience, invitée à s’exprimer sur la recevabilité du moyen en tant qu’il est pris de la violation des articles 47 et 52.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 39/65 et 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe général du droit à un recours effectif et du principe du contradictoire et de l’égalité des armes, elle indique se référer à son mémoire de synthèse. VI.2. Appréciation du Conseil d’État A. Recevabilité partielle du moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 47 et 52.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 39/65 et 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.514 XI - 23.477 -21/26 l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe général du droit à un recours effectif et du principe du contradictoire et de l’égalité des armes, à défaut pour la partie requérante d’indiquer dans sa requête en quoi ces dispositions et principes spécifiques auraient concrètement été méconnus par l’arrêt attaqué. B. Premier grief L’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers dispose : « Lorsqu'il apparaît que le recours en annulation ne nécessite que des débats succincts, la demande de suspension et le recours en annulation sont traités conjointement. Les deux demandes sont traitées suivant la procédure valant pour le traitement du recours en annulation. Si, à l'issue des débats, le président estime que l'affaire ne nécessite que des débats succincts, l'affaire est jugée définitivement ». Il résulte du rapport au Roi précédant cet arrêté que la procédure abrégée prévue par l’article 36 dudit arrêté est la procédure de droit commun, et que, partant, le juge administratif apprécie souverainement s’il y recourt ou non. Le Conseil d’État, siégeant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si l’affaire ne nécessitait que des débats succincts. En tant qu’il requiert du Conseil d’État qu’il apprécie si, au vu des circonstances de la cause, l’affaire ne nécessitait effectivement que des débats succincts, le premier grief est irrecevable. Le premier grief est donc irrecevable. B. Second grief L’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980, précité, énonçait, dans sa version applicable à l’espèce : « La procédure en annulation se déroule de la manière prévue dans les articles : - 39/71 ; - 39/73 ; - 39/73-1 - 39/74 ; - 39/75 ; - 39/76, § 3 alinéa 1er ; - 39/77, § 1er, alinéa 3. XI - 23.477 -22/26 La partie défenderesse transmet au greffier, dans les huit jours suivant la notification du recours, le dossier administratif, auquel elle peut joindre une note d'observation. Si la note d'observation originale est introduite par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception, une copie de celle-ci est, sous peine d'irrecevabilité de la note d'observation, envoyée dans le même délai par courrier électronique et selon les modalités fixées par un arrêté royal. Par dérogation à l'alinéa 1er et si ni l'article 39/73 ni les règles de procédure particulières visées à l'article 39/68, alinéa 2, ne s'appliquent, le greffe envoie en temps utile, le cas échéant une copie de la note d'observation à la partie requérante et informe en même temps celle-ci du dépôt au greffe du dossier administratif. La partie requérante dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de huit jours pour notifier au greffe qu’elle souhaite ou pas soumettre un mémoire de synthèse. Si la partie requérante n'a pas introduit de notification dans ce délai, le Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant l'absence de l'intérêt requis. Si la partie requérante a introduit dans le délai une notification qu'elle souhaite soumettre un mémoire de synthèse, elle dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de quinze jours pour faire parvenir un mémoire de synthèse qui résume tous les moyens invoqués ». Il résulte des alinéas 4 et 5, susmentionnés, que la partie requérante dispose, dans le cadre d’un recours en annulation, de la possibilité de déposer un mémoire de synthèse si elle le souhaite. Il résulte toutefois de l’alinéa 3 que cette possibilité n’est prévue que si les règles de procédure particulières visées à l’article 39/68, alinéa 2, ne s’appliquent pas. L’article 39/68, alinéa 2, confère au Roi le pouvoir de fixer des règles de procédure particulières pour l'examen notamment des requêtes qui ne nécessitent que débats succincts. L’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006, précité, organise la procédure applicable aux recours en suspension et en annulation dont il apparaît qu’ils ne nécessitent que des débats succincts. Si l’alinéa 2 de cette disposition expose certes que « Les deux demandes sont traitées suivant la procédure valant pour le traitement du recours en annulation », l’article 39/81, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, que l’arrêté royal exécute, exclut le dépôt d’un mémoire de synthèse lorsque s’appliquent les règles procédure particulières pour l'examen des requêtes qui ne nécessitent que débats succincts. L’article 36 de l’arrêté royal n’impliquait donc pas que la partie requérante pût déposer un mémoire de synthèse. L’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 88/2012 du 12 juillet 2012, cité par la partie requérante, se prononce sur une version de l’article 39/81 de la loi du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.514 XI - 23.477 -23/26 15 décembre 1980 antérieure à sa modification par la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d’État, dont l’article 22 prévoit l’hypothèse où les règles de procédure particulières visées à l’article 39/68, alinéa 2, s’appliquent. La partie requérante ne démontre donc pas que l’enseignement de cet arrêt serait transposable en la présente espèce, où les règles particulières visées à l’article 39/68, alinéa 2, ont été appliquées. En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que l’ordonnance de convocation à l’audience du 9 décembre 2020, adressée à la partie requérante par un courrier daté du 20 novembre 2020, était accompagnée de la note d’observations de la partie adverse et mentionnait qu’elle se basait notamment sur les articles 36 et 37 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. La partie requérante était donc informée des arguments avancés par la partie adverse et du fait que le Conseil du contentieux des étrangers pourrait considérer que l’affaire ne nécessiterait que des débats succincts. La partie requérante ne prétend pas avoir été empêchée de faire valoir, à l’audience, tous les éléments qu’elle a souhaité avancer en réponse à la note d’observations et en soutien de son recours. Les droits de la défense de la partie requérante n’ont donc pas été méconnus par le Conseil du contentieux des étrangers. Le second grief n’est donc pas fondé. VII. Demande de dépersonnalisation La partie requérante sollicite « [pour] autant que besoin, […] l’anonymisation de la publication des ordonnances et arrêts à intervenir dans son dossier ». Selon l’article 1er de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, « le Conseil d'État assure, sur un réseau d'informations accessible au public, la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission qu'il rend, à l'exclusion des arrêts prononcés en exécution des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.514 XI - 23.477 -24/26 des étrangers ». L’article 3 de cet arrêté royal précise, en outre, que, par dérogation à cet article 1er, les ordonnances de non-admission et les arrêts prononcés en exécution de ces lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers « peuvent être publiés, sous réserve de dépersonnalisation, par décision du premier président du Conseil d'État » lorsque ces ordonnances ou arrêts « peuvent présenter un intérêt pour la jurisprudence ou la recherche juridique ». La dépersonnalisation est, dès lors, prévue de droit par l’article 3 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 précité lorsqu’il est décidé de procéder à la publication d’une ordonnance de non-admission ou d’un arrêt rendu, comme en l’espèce, en exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement ou l’éloignement des étrangers. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de se prononcer sur la demande de dépersonnalisation lors de la publication du présent arrêt, cette dépersonnalisation étant de droit conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 précité. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors que le recours est rejeté et que la partie adverse peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause, il convient de faire droit à sa demande, en limitant toutefois le montant de l’indemnité de procédure à 154 euros, par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. XI - 23.477 -25/26 Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 23.477 -26/26