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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.520

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.520 du 17 avril 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.520 no lien 277170 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.520 du 17 avril 2024 A. 240.942/XI-24.681 En cause : N.N., ayant élu domicile chez Me Jean-Marc VAN GYSEGHEM, avocat boulevard de Waterloo 34 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 janvier 2024, la partie requérante demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la Décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 17 juillet 2023 par laquelle le stage d’adaptation en vue de la reconnaissance professionnelle en tant que dentiste généraliste du requérant […] a été interrompu » et d’autre part, l’annulation de la décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 5 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2024 et le rapport a été notifié aux parties. XIr - 24.681 - 1/10 Par un courriel du 2 avril 2024, l’affaire a été remise à l’audience du 15 avril 2024. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me David Leys, loco Me Jean-Marc Van Gyseghem, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Le 21 février 2021, le requérant, de nationalité iranienne, introduit une demande de reconnaissance professionnelle en tant que dentiste en se prévalant d’un « “diplôme magistral” en odontologie et prothèses dentaires » délivré en Italie le 1er décembre 2020. Par un courrier daté du 4 janvier 2022, la direction de l'agrément des prestataires de soins de santé de la partie adverse indique au requérant qu’afin d’obtenir la reconnaissance professionnelle du titre professionnel de dentiste généraliste, il doit soit accomplir un stage d'adaptation de 1 an (1.500 heures de stage) sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et suivre 70 heures de formation continuée sur certaines matières, soit passer une épreuve d'aptitude ayant pour objet de contrôler ses connaissances professionnelles et portant sur les matières essentielles à l'exercice de la profession à propos desquelles des différences substantielles ont été constatées. Ce courrier précise « qu'une fois le choix effectué, il ne sera plus possible de réaliser un stage d'adaptation après avoir raté l'épreuve d'aptitude et inversement » et invite le requérant à communiquer son choix. Le 8 mars 2022, le requérant dépose une demande d’enregistrement de son plan de stage, avec le dentiste T. comme maître de stage, pour la période allant XIr - 24.681 - 2/10 du 15 avril 2022 au 15 avril 2023. Aucune résiliation de commun accord du contrat de formation n’est signée par le requérant et le dentiste T. Le 13 juin 2022, le requérant introduit une demande de modification de son plan de stage, avec comme nouveau maître de stage le dentiste A., pour la période du 30 mai 2022 au 15 avril 2023. Le 31 octobre 2022, le requérant et le dentiste A. mettent de commun accord fin au contrat de formation qui les liait. Le requérant introduit une deuxième demande de modification de son plan de stage, avec comme troisième maître de stage le dentiste B., pour la période du 15 novembre 2022 au 15 avril 2023. Le 5 février 2023, le dentiste B. s’adresse à la commission d’agrément afin de lui faire part du niveau insuffisant du requérant et de son manque de connaissance et de maîtrise des compétences nécessaires. Par un courrier électronique du 7 février 2023, le dentiste B. informe la commission qu’il a demandé au requérant de mettre fin au stage mais que celui-ci a refusé de signer la rupture de contrat et qu’il communiquera plus tard les motifs de la rupture. Une résiliation de commun accord du contrat de formation à dater du 10 février 2023 est finalement signée entre le requérant et le dentiste B. Par un courrier électronique du 17 février 2023 notamment adressé à la commission d’agrément, le dentiste B. complète son avis du 5 février 2023. Le requérant introduit une troisième demande de modification de son plan de stage, avec comme quatrième maître de stage le dentiste D., pour la période du 12 février 2023 au 15 avril 2023. Un rapport est établi par la commission d’enquête en application de l’article 17 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2018 fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art dentaire à porter un titre professionnel particulier. Selon ce rapport, les membres de la commission d’enquête estiment que le requérant « aurait dû reprendre des études à partir de la 4ème année pour atteindre le niveau du master en science dentaire avant d'entamer son stage en vue d'être agréé pour porter le titre professionnel particulier de dentiste généraliste ». XIr - 24.681 - 3/10 Au cours d’une réunion électronique du 26 mai 2023, les membres de la commission d’agrément estiment que le stage doit être arrêté. Le 17 juillet 2023, la partie adverse décide que le requérant ne peut plus continuer à exercer les actes dévolus aux porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 12 septembre 2023, le requérant introduit une plainte auprès du Médiateur de la Communauté française et de la Région wallonne. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation « de la motivation des actes administratifs (loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs) ». Il expose que « les motifs invoqués par la Commission d’enquête et la Commission d’agrément en dentisterie générale ne sont pas clairs, précis, concrets et véritables » et qu’ils sont « inexacts, non admissibles et non pertinents ». Il soutient que le motif selon lequel « Lors de l’anamnèse du patient, vous n’arrivez pas à identifier les médicaments ayant une interaction avec votre pratique dentaire et prendre les précautions nécessaires si besoin (lors d’actes invasifs par exemple). A ce jour, vous ne savez pas faire, de manière autonome, les actes suivants : diagnostic de pulpite, soin conservateur complet, ouverture de chambre, traitement endodontique, extractions. Vous n’arrivez pas à juger le type d’anesthésie nécessaire pour soigner te ou tel cas (anesthésie de contact ou locorégionale, spix ou para-apicale » n’est pas été appuyé par des pièces probantes. Il souligne que ses capacités en dentisterie générale « n’ont pas été évaluées dans le carnet de stage » et qu’il « n’est pas expliqué dans ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.520 XIr - 24.681 - 4/10 quelle mesure [ses] compétences […] pour exercer le métier de dentiste généraliste ont été évaluées ». Il estime qu’il « n’a d’ailleurs pas pu démontrer devant les commissions la manière dont il soigne les clients » et qu’une « expertise sur le terrain eut été nécessaire ». Il explique que « sept compétences doivent être évaluées dans le carnet de stage, à savoir la disponibilité, la présence, l’équipement du cabinet, les équipements et produits, l’organisation du travail, le nombre de patients et la diversité des soins » et que les carnets de stage « n’ont pas mentionné les problèmes mis en exergue par les commissions et n’ont pas apporté des évaluations aux sept points du carnet de stage ». Il s’interroge sur « la véracité des constats faits par les deux commissions » et fait valoir que « de nombreux motifs invoqués par les commissions ne sont pas objectifs ». Il se réfère au témoignage du docteur D. « qui a confirmé que les commissions ont déformé ses propos » et expliqué qu’il « est compétent pour exercer le métier de dentiste généraliste ». Il en déduit que la décision attaquée « doit être annulée parce qu’elle se fonde sur des motifs faux, subjectifs et non prouvés ». V.2. Appréciation L’acte attaqué est motivé par le constat suivant : « Votre formation présente d’importantes lacunes en ce qui concerne les bases de la théorie et de la pratique de la dentisterie générale. En effet, vous n’arrivez pas à faire de manière autonome les actes suivants : diagnostic de pulpite, soin conservateur complet, ouverture de chambre, traitement endodontique, extractions. Vous n’arrivez pas à juger le type d’anesthésie nécessaire pour soigner tel ou tel cas (anesthésie de contact ou locorégionale, spix ou para- apicale)… ». Contrairement à ce que soutient le requérant, ce motif est clair, précis et compréhensible et repose sur des éléments concrets et objectifs contenus dans le dossier administratif et notamment dans le rapport de la commission d’enquête. Les griefs selon lesquels ses capacités en dentisterie générale « n’ont pas été évaluées dans le carnet de stage », qu’il « n’a d’ailleurs pas pu démontrer devant les commissions la manière dont il soigne les clients » et qu’une « expertise sur le terrain eut été nécessaire » sont étrangers à l’obligation de motivation formelle prévue par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, seule règle de droit invoquée à l’appui du premier moyen. Le requérant n’indique pas, pour ces griefs, la règle de droit qui aurait méconnue par la partie adverse et il n’appartient pas au Conseil d’État d’en trouver le fondement juridique. Ces griefs sont, dès lors, irrecevables. XIr - 24.681 - 5/10 Le requérant soutient que les problèmes relevés par ses maîtres de stage n’ont pas été mentionnés dans ses carnets de stage. Si les grilles d’évaluation n’ont, en effet, pas été remplies, c’est parce que le requérant n’a pas terminé son stage et qu’il ne peut être procédé à cette évaluation qu’à l’issue d’une période de stage complète. Or, le stage du requérant a été interrompu avant son terme en raison de son manque de compétences professionnelles. Par ailleurs, les extraits des carnets de stage qui sont produits par les parties ne sont nullement en contradiction avec le motif retenu par la partie adverse dès lors que ceux-ci indiquent que le requérant a, pour l’essentiel, pratiqué, au cours des brèves périodes passées auprès des dentistes A. et B., des contrôles et de la prévention. Enfin, il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte des précisions apportées par le dentiste D. dans son courrier du 10 août 2023 dès lors que celui-ci est postérieur à l’acte attaqué. En tout état de cause, ce courrier n’est pas de nature à remettre en cause le motif retenu par la partie adverse dès lors que celui-ci repose non seulement sur le rapport de la commission d’enquête, mais également sur les constats effectués par les dentistes T., A. et B. Ces éléments suffisent, à eux seuls, à fonder le motif retenu par la partie adverse. Le premier moyen n’est, dès lors, pas sérieux. VI. Second moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Dans une première branche intitulée « discrimination et égalité », il explique avoir subi une discrimination « démontrée par le fait que les commissions ont reconnu qu’il y avait eu un problème de communication […] lors des auditions » et qu’il « n’a pas eu droit à un interprète qui connaissait le vocabulaire en dentisterie générale ». Il soutient avoir fait l’objet « d’une discrimination de fait lors de ses deux auditions devant la commission d’enquête » et avoir également « été victime d’une rupture d’égalité dans son traitement ». Dans une seconde branche intitulée « violation du principe général de bonne administration en ce qu’il implique une instruction minutieuse des dossiers », il explique que la décision attaquée n’a pas repris ses arguments, qu’aucune « phrase ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.520 XIr - 24.681 - 6/10 de la décision [ne] prend en compte [son] point de vue et [ses] pièces » et que la décision de la partie adverse se limite à mentionner qu’elle les a pris en compte. Il expose également qu’il « apparait sur base des pièces du dossier que les Docteurs [T.], [A.] et [B.] ne sont pas cohérents dans leurs propos et actes », que les « commissions ont donné tout leur crédit aux Docteurs [A.] et [B.] sans être critiques par rapport à leurs courriers envoyés qui ne correspondaient pas au contenu du carnet de stage du requérant » et qu’il « n’a d’ailleurs jamais reçu copie de ces courriers ». Il estime qu’il « existe un souci flagrant de transparence des pièces du dossier qui [ne lui] ont pas été communiquées ». Il avance également que « le fonctionnement du cabinet [T.] devrait faire l’objet d’une enquête vu que le Docteur [T.] ne respecterait pas la législation applicable aux stagiaires en dentisterie générale ». Il sollicite « que la procédure devant les deux commissions soit instruite », car il « soupçonne que les membres des commissions soient partiaux dans le cas d’espèce » puisqu’ils « semblent être partis du postulat [qu’il] a tort sur toute la ligne ». Il en conclut que « la décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles a violé les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu’elle n’a pas repris les arguments du requérant et qu’elle se limite à mentionner qu’elle a pris en compte le point de vue et les pièces du requérant » et qu’il a subi une « discrimination de traitement ». VI.2. Appréciation Première branche La première branche du second moyen est uniquement prise d’une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Cette branche est, toutefois, irrecevable dès lors qu’elle ne permet pas de déterminer avec précision la catégorie de personnes à laquelle le requérant se compare et par rapport à laquelle il aurait été traité de manière discriminatoire. La première branche est, en ce sens, obscure et partant irrecevable. S’agissant du grief relatif à la circonstance que l’interprète qui l’assistait devant la commission ne connaissait pas le vocabulaire en dentisterie générale, le requérant n’indique pas la règle de droit que la partie adverse aurait ainsi méconnue. La première branche du second moyen est, dès lors, ici également irrecevable. Par ailleurs, le rapport de la commission indique expressément que le requérant s’est présenté à son audition accompagnée de son interprète, traductrice jurée. Le requérant a donc fait choix de l’interprète qui l’a assisté au cours de son audition. Le rapport indique également que « les membres de la Commission ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.520 XIr - 24.681 - 7/10 d’enquête ont tenu compte de la difficulté de communication et de l’utilisation de certains termes à cause de l’intermédiaire de l’interprète qui n’est pas dentiste ». Le requérant n’expose pas quelle est la règle de droit – autre que les articles 10 et 11 de la Constitution pour lesquels il n’indique pas la catégorie de personnes à laquelle il se compare – qui aurait été méconnue par la partie adverse, ni la manière dont cette règle aurait été méconnue compte tenu de ces précisions contenues dans le rapport de la commission d’enquête. La première branche du second moyen est irrecevable. Seconde branche L’exposé d’un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de l’acte attaqué requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. En l’espèce, si le moyen est pris, de manière générale, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, la seconde branche du second moyen est intitulée « violation du principe général de bonne administration en ce qu’il implique une instruction minutieuse des dossiers ». Le requérant semble ainsi invoquer une violation du principe de minutie. Dans le développement de cette seconde branche, le requérant indique que « la décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles a violé les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu’elle n’a pas repris les arguments du requérant et qu’elle se limite à mentionner qu’elle a pris en compte le point de vue et les pièces du requérant » et qu’il a subi une « discrimination de traitement ». Ce faisant, le requérant lie expressément les griefs invoquant une absence de prise en compte de ses arguments et de ses pièces à une violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Il n’appartient pas au Conseil d’État de modifier le fondement juridique ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.520 XIr - 24.681 - 8/10 ainsi donné par le requérant à ces griefs et d’y substituer un autre. Les articles 10 et 11 de la Constitution consacrent les principes d’égalité et de non-discrimination. Ces dispositions sont étrangères à la prise en compte, par une autorité administrative, des éléments et pièces avancées par un administré au cours d’une procédure dont il fait l’objet. Ces griefs sont, dès lors, irrecevables. Le requérant n’expose pas concrètement en quoi la partie adverse aurait méconnu le devoir de minutie. Tout au plus indique-t-il qu’il « apparait sur base des pièces du dossier que les Docteurs [T.], [A.] et [B.] ne sont pas cohérents dans leurs propos et actes » et que leurs courriers « ne correspondaient pas au contenu du carnet de stage ». Le requérant n’expose, toutefois jamais concrètement en quoi les courriers et témoignages recueillis ne seraient pas cohérents par rapport aux actes de ces dentistes, ni en quoi leurs courriers ne correspondraient pas au contenu du carnet de stage. S’agissant du grief lié à une absence de transparence, celui-ci est étranger au devoir de minutie qui oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, mais qui ne lui impose pas de communiquer chacune des pièces du dossier à l’administré concerné. A défaut d’indiquer la règle de droit que le partie adverse aurait ainsi méconnue, ce grief de la seconde branche du second moyen est irrecevable. Le grief dirigé contre le fonctionnement du cabinet du dentiste T. est étranger à la légalité de l’acte attaqué et partant irrecevable. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément concret de nature à établir une quelconque partialité dans le chef des membres de la commission d’enquête et de la commission d’agrément. L’invocation d’un moyen pris d’une violation du principe d’impartialité exige pourtant que le requérant expose concrètement et précisément les éléments qui lui paraissent remettre en cause l’impartialité des membres d’une commission. L’invocation d’un simple soupçon non autrement précisé assorti d’une demande que cette impartialité fasse l’objet d’une enquête est insuffisant dès lors qu’aucun élément précis et concret n’est invoqué par le requérant à l’appui de son grief. La seconde branche du second moyen est, en conséquence, irrecevable. XIr - 24.681 - 9/10 VII. Conclusion Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Nathalie Van Laer XIr - 24.681 - 10/10