ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.515
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.515 du 17 avril 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux
des Etrangers Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 259.515 du 17 avril 2024
A. é.401/XI-23.524
En cause : l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14
1050 Bruxelles,
contre :
XXX, ayant élu domicile chez Mes Bruno DAYEZ et Pascal VANWELDE, avocats, rue Eugène Smits 28-30
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 avril 2021, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 250.481 du 5 mars 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 223.538/III.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 14.379 du 26 mai 2021 a déclaré le recours en cassation admissible.
En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
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Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Une ordonnance du 30 janvier 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 18 mars 2024. Le rapport a été notifié aux parties.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Konstantin de Haes, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Claire Devillez, loco Mes Bruno Dayez et Pascal Vanwelde, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Il ressort de l’arrêt attaqué que, le 16 janvier 2018, la partie adverse a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en tant que conjoint d’une personne de nationalité belge, et que, le 26 juin 2018, la partie requérante a adopté une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire.
Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé cette décision.
Les parties reconnaissent que la partie adverse a, après que l’arrêt attaqué fût rendu, introduit une nouvelle demande de séjour et qu’une carte F lui a été délivrée à la suite de celle-ci.
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IV. Intérêt au recours en cassation
IV.1. Thèses des parties
Lors de l’audience du 18 mars 2024, la partie adverse s’interroge sur l’intérêt de la partie requérante dès lors qu’un titre de séjour lui a été délivré par cette dernière.
En réponse, la partie requérante expose que le nouveau titre de séjour fait suite à une nouvelle demande, fondée sur de nouveaux éléments ; que, dans le cadre d’un recours en cassation, il faut tenir compte de l’arrêt rendu par la juridiction ; et que la cassation permettrait d’éviter que l’arrêt en cause devienne définitif.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Selon l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le recours en cassation, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État « par toute partie justifiant d'une lésion ou d’un intérêt ». L’intérêt requis à la cassation d’un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers suppose que cet arrêt cause grief à la partie requérante et que la cassation lui procure un avantage.
Cet intérêt doit notamment être personnel, direct et certain. L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à la partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la partie requérante a délivré à la partie adverse un droit de séjour en qualité de conjoint d’une personne de nationalité belge comme elle l’avait sollicité.
L’intérêt à la cassation implique que l’arrêt attaqué cause grief à la partie requérante et que sa cassation soit susceptible de lui procurer un avantage. En l’espèce, l’avantage que la cassation de l’arrêt entrepris aurait pu offrir à la partie requérante, aurait été de rétablir et de maintenir le refus de séjour qui avait été annulé par le Conseil du contentieux des étrangers.
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Toutefois, postérieurement au prononcé de l’arrêt attaqué, la partie requérante a décidé d’accorder un droit de séjour à la partie adverse. La cassation de l’arrêt entrepris n’est donc plus de nature à permettre à la partie requérante de maintenir une décision de refus de séjour à l’encontre de la partie adverse dès lors qu’elle a décidé au contraire de l’autoriser au séjour.
La seule circonstance qu’un arrêt dont la cassation n’est plus susceptible de conférer un avantage à la partie requérante devienne définitif, ne suffit pas à justifier le maintien de l’intérêt au recours.
La partie requérante ne dispose donc pas de l’intérêt actuel requis à la cassation de l’arrêt attaqué. En conséquence, le recours est irrecevable.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure fixée à son montant de base.
L’irrecevabilité du recours découle du constat que la partie requérante n’invoque aucun élément permettant de justifier son intérêt au présent recours à la suite de la délivrance d’une autorisation de séjour à la partie adverse. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que la partie requérante a obtenu gain de cause. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de lui octroyer d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et la contribution de 20 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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