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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.516

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.516 du 17 avril 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 259.516 du 17 avril 2024 A. 231.113/XI-23.041 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Mathieu PARRET, avocat, rue du Faubourg 1 7780 Comines, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux Apatrides. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juin 2020, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 235.977 du 25 mai 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 242.886/I. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 13.871 du 2 septembre 2020 a déclaré le recours en cassation admissible. Un arrêt n° 255.811 du 15 février 2023 a mis hors de cause l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, a rouvert les débats et a chargé le membre de l’Auditeur désigné par l’Auditeur général de poursuivre l’instruction. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié à la partie requérante. XI – 23.041 -1/10 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 30 janvier 2024, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 18 mars 2024. Le rapport a été notifié à la partie adverse. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Adrian Eylenbosch, loco Me Mathieu Parret, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Laure Djongakodi, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 23 décembre 2019, la partie adverse a refusé d’accorder la protection internationale au requérant. Le 23 janvier 2020, le requérant a formé un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le 25 mai 2020, ce recours a été rejeté par l’arrêt attaqué. IV. Le moyen unique Le requérant prend un moyen unique de la violation « de l'interdiction d'être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants garantie par l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, et les articles 1 à 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; du droit fondamental à la vie privée et familiale, consacré et protégé par l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, et les articles 7 et 52 de la Charte des droits XI – 23.041 -2/10 fondamentaux de l'Union européenne; du droit fondamental à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et l'article 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne; de la liberté professionnelle et du droit de travailler consacrés par l'article 15 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne; du droit à la sécurité sociale et à l'aide sociale garantis par l'article 34 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne; de la protection de la santé garantie à l'article 35 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne; des obligations de motivation consacrées par l'article 149 de la Constitution et par l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; des articles 52/4 et 55/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; du principe général du respect des droits de la défense; des articles 1319, 1320 et 1322 du Code Civil et du principe général de la foi due aux actes, singulièrement de la foi due à la requête du 23 janvier 2020 ainsi qu'au dossier administratif ». IV.1. Premier grief A. Thèses des parties Le requérant soutient que « l’obligation de motivation, le droit fondamental à la vie privée et familiale, à la liberté professionnelle, le droit de travailler, le droit à la sécurité sociale et à l'aide sociale et à la protection de la santé, les articles 52/4 et 55/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que le droit à un recours effectif, sont méconnus, car le Conseil du Contentieux des étrangers ne répond pas au grief du requérant pris du caractère disproportionnément attentatoire de la décision, et limite son contrôle à un contrôle à la marge, voire à aucun contrôle », que « le Conseil du Contentieux des étrangers refuse de procéder à la “mise en balance” des éléments et intérêts en présence, telle qu'imposée par la Cour européenne des Droits de l'Homme et la Cour de Justice de l'Union européenne au titre notamment de la protection du droit fondamental à la vie familiale et à la vie privée et au droit à un recours effectif, et d'évaluer le poids qu'il convient de conférer à chaque élément, et cantonne son rôle à un contrôle “marginal”, limité à vérifier que les éléments de l'espèce ont bien été, formellement, pris en compte par la partie adverse », que « le Conseil du Contentieux des étrangers refuse de procéder à la mise en balance qui s'impose, et ne motive pas ce refus », que « le requérant dénonce pourtant que la décision prise à son encore (sic) est disproportionnément attentatoire à ses droits fondamentaux (…) », qu’il « ne saurait y avoir de contrôle juridictionnel effectif sans que le premier juge ne vérifie l'adéquation de la mise en balance opérée par la partie adverse, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, et sans un contrôle qui ne s'arrête pas à un contrôle “formel”, “à la marge”, ou requérant la XI – 23.041 -3/10 démonstration d'une “erreur manifeste d'appréciation” », qu’il « s'imposait notamment, de vérifier la proportionnalité de la décision querellée, ce que le Conseil du Contentieux des étrangers ne fait ni ne motive dûment (…) », que « la compétence de la juridiction de contrôle devrait aller jusqu'à permettre qu'elle substitue son appréciation à celle de l'administration, ou, à tout le moins qu'elle procède à un “examen approfondi”, qui porte notamment sur la “proportionnalité” de la mesure querellée devant elle (…) », que « dans le cas d'espèce, c'est au regard du danger pour la société que l'analyse de la proportionnalité aurait dû avoir lieu et non au regard de la gravité de l'infraction », que « le cadre normatif relatif à la prise d'une décision de refus de statut prévoit explicitement plusieurs éléments qui doivent être pris en compte», qu’il « s'impose de procéder à cette mise en balance pour vérifier la compatibilité d'une telle mesure avec les droits fondamentaux - et notamment le droit à la vie privée et familiale- », que « le Conseil du Contentieux des étrangers est une juridiction spécialisée, traitant quotidiennement de questions similaires », que « le Conseil du Contentieux des étrangers est outillé pour procéder à une analyse minutieuse et rigoureuse de la décision de refus de statut de réfugié, et particulièrement pour analyser la proportionnalité de l'ingérence dans les droits fondamentaux à la vie privée et familiale », qu’il « est malvenu qu'il se limite à la question de savoir si les éléments ont été pris en compte ou à la question de savoir si une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise au regard non pas, comme ça aurait dû être le cas, du danger pour la société mais de la gravité de l'infraction, comme si cette seconde suffisait à démontrer la première », que « le poids qu'il convient de conférer à plusieurs éléments dans le cadre de l'analyse et de la mise en balance, ne peut échapper à l'appréciation du Conseil du Contentieux des étrangers », que « le Conseil du Contentieux des étrangers n'a pas procédé de manière à assurer un recours effectif au requérant, et n'a pas dûment contrôlé le respect des droits fondamentaux en cause, et les griefs du requérant, notamment quant au caractère disproportionné de la décision litigieuse », que « le requérant tient également à souligner que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 112/2019 du 18 juillet 2019, a rappelé à plusieurs reprises que le contrôle juridictionnel devait porter sur la proportionnalité de la mesure », que « le Conseil du Contentieux des étrangers ne prend même pas la peine de procéder à un contrôle “à la marge” », que « le juge exclut la question de l'examen de la proportionnalité de son raisonnement au motif que le requérant n'apporterait pas d'élément de nature à démontrer cette disproportion “au vu de la gravité de l'infraction”, alors même que ce n'est pas la gravité de l'infraction mais le danger pour la société qui doit guider l'examen de la proportionnalité de la décision prise par le CGRA de refuser le statut de réfugié au requérant et, avec ce refus, de limiter à une pure théorie la jouissance dans son chef des droits garantis par les articles de la Charte précités au premier rang desquels le droit à la vie privée et familiale, l'accès à un travail, aux droits sociaux et à la santé », XI – 23.041 -4/10 que « le contrôle du Conseil du Contentieux des Étrangers, pour être effectif, devrait comporter une appréciation de cette mise en balance, qui ne peut être marginal ». La partie adverse répond qu’au regard de l'argumentation développée par la partie requérante dans sa requête initiale, il est manifeste que le juge du fond a satisfait à son obligation de motivation, qu’il a développé une motivation concernant la gravité de l'infraction et le danger que le requérant pouvait présenter pour la société et considère qu'au regard de cette gravité particulière, aucun élément concret n'était apporté afin de démontrer le caractère disproportionné de la décision attaquée. Selon la partie adverse, il est inexact d'affirmer que le juge du fond n'a pas opéré de contrôle de proportionnalité, qu’après avoir vérifié la gravité de l'infraction et le caractère dangereux pour la société, il a estimé qu'aucun élément concret ne permettait de considérer que la décision de la partie adverse serait disproportionnée au regard de la gravité particulière de l'infraction. Elle ajoute que le premier juge ne viole nullement la foi due à la requête, qu’une simple lecture de la requête permet raisonnablement d'une part, de constater que la partie requérante n'invoque pas plus d'éléments que ceux résumés au point 11.3 de l’arrêt attaqué et d'autre part, de conclure qu'effectivement aucun élément concret n'est invoqué. En ce que la partie requérante relève, dans sa requête, que l'analyse de la proportionnalité aurait dû se faire au regard du danger pour la société et non au regard de la gravité de l'infraction, la partie adverse répond que cet argument n'a jamais été soulevé devant le juge du fond, qu’il ne pourrait donc être reproché à ce dernier de n'avoir pas répondu sur ce point, que cette partie du moyen étant soulevée pour la première fois en cassation, elle doit être jugée irrecevable, qu’il en va de même de la violation alléguée de l'interdiction d'être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants garantie par l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, des articles 1 à 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du droit fondamental à la vie privée et familiale, consacré par l'article 8 de la Convention précitée, des articles 7 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du droit fondamental à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la Convention précitée et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la liberté professionnelle et du droit de travailler consacrés par l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du droit à la sécurité sociale et à l'aide sociale garantis par l'article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la protection de la santé garantie à l'article 35 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne. La partie adverse expose que la requête initiale invoquait - sans l'expliciter davantage- la violation de l'article 18 de la Charte XI – 23.041 -5/10 des droits fondamentaux mais n'a en aucun cas invoqué le moindre argument devant le juge du fond concernant une quelconque violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, de son droit de travailler, ou encore de son droit à la sécurité sociale ou son droit à la protection de sa santé. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante ne conteste pas la position de la partie adverse et se limite à réitérer le contenu de la requête. B. Appréciation L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Le requérant s’abstient d’expliquer pourquoi l’arrêt attaqué aurait méconnu « l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, et les articles 1 à 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne » et les «articles 1319, 1320 et 1322 du Code Civil et du principe général de la foi due aux actes, singulièrement de la foi due à la requête du 23 janvier 2020 ainsi qu'au dossier administratif ». En tant que le moyen unique est pris de la violation de ces articles et principe, il est irrecevable. L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge n’a pas violé son obligation de motivation. Il a répondu de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation du requérant concernant le défaut de proportionnalité de l’acte initialement attaqué. Dans le point 17 de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué que le XI – 23.041 -6/10 requérant ne faisait valoir aucun élément concret qui établirait qu’eu égard à la gravité particulière de l’infraction commise, la décision initialement entreprise ne serait pas proportionnée. Le premier juge a aussi exposé dans le point 14 de l’arrêt attaqué les raisons pour lesquelles, selon lui, la loi prévoit que le danger pour la société résulte de la condamnation pour une infraction particulièrement grave. Le requérant se limite à soutenir que c’est au regard du danger pour la société que l'analyse de la proportionnalité aurait dû avoir lieu et non au regard de la gravité de l'infraction mais il s’abstient d’expliquer de manière compréhensible pourquoi le motif de l’arrêt attaqué selon lequel le danger pour la société résulte de la condamnation pour une infraction particulièrement grave, serait erroné en droit. Cette critique est donc obscure et elle est en conséquence irrecevable. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers a bien apprécié la proportionnalité de l’acte initialement entrepris au regard du danger pour la société et a évalué ce danger en fonction de la gravité de l’infraction pour laquelle le requérant a été condamné, comme cela ressort du point 16 de l’arrêt attaqué. Le requérant ne conteste pas le constat du premier juge selon lequel il n’a fait valoir dans sa requête initiale aucun élément concret qui établirait qu’eu égard à la gravité particulière de l’infraction commise, la décision initialement entreprise ne serait pas proportionnée. Le requérant ne peut donc reprocher au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir procédé à la mise en balance des éléments requise et de ne pas avoir effectué le contrôle nécessaire pour lui garantir un recours effectif alors qu’il ne conteste pas qu’il n’a fait valoir dans sa requête initiale aucun élément concret au regard duquel le juge aurait dû exercer ce contrôle. Les critiques en cause ne sont donc pas fondées. Le premier grief est dès lors en partie irrecevable et en partie non fondé. IV.2. Second grief A. Thèses des parties Le requérant soutient que « c’est en violation du droit fondamental à la vie privée et familiale, à la liberté professionnelle, du droit de travailler, du droit à la sécurité sociale et à l'aide sociale et à la protection de la santé, des articles 52/4 et 55/4 § 2 de la loi du 15 décembre 1980, du droit à un recours effectif et XI – 23.041 -7/10 particulièrement des droits de la défense et de l'interdiction de la double peine, que le Conseil du Contentieux des étrangers avalise le raisonnement opéré et le poids considérable conféré par la partie défenderesse, dans le cadre de la “mise en balance”, aux éléments avancés par la partie défenderesse sur le caractère prétendument actuel de la menace que représenterait le requérant, sans tenir compte des attestations - autrement plus récentes que les éléments (vieux de treize ans) sur lesquels se base la partie défenderesse - déposées par le requérant concernant sa “réadaptation sociale” possible et envisagée dans le cadre de son suivi par l'équipe de soin des Marronniers et de la réévaluation dont son dossier continue de faire l'objet à intervalle régulier auprès de la Chambre de Protection Sociale », qu’il « est essentiel de souligner que la question de “l'actualité” de la menace que constituerait le requérant est centrale et déterminante », que « la condamnation la plus récente à laquelle la partie défenderesse fait référence a trait à des faits qui datent de juillet 2004 », que « les rapports et attestations déposés par le requérant ne font état d'aucune menace », que « ces rapports précisent au contraire que l'évolution de la santé psychique du requérant est bonne et permet d'envisager à terme une réinsertion dans la société », que « la circonstance que le requérant fasse l'objet d'une mesure de protection sociale n'emporte pas une menace pour la société sauf à considérer d'emblée que ces mesures de protection seraient inefficaces et vaines », que « le raisonnement tenu par le Conseil du Contentieux des Etrangers est tautologique », qu’« une personne représentant un danger pour elle-même ou la société en raison de son état de santé psychologique peut faire l'objet d'une mesure de protection sociale dans le cadre de laquelle sa réinsertion est progressivement supervisée tandis que tant elle que la société sont protégées », qu’à «l'égard des éléments contenus dans ces documents à son égard, le requérant exposait certains éléments dans son recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers et notamment un rapport psychologique positif dressé en 2017 quant à sa réinsertion, le fait que des permissions de sortie ont été octroyées depuis par phase test en famille les weekend, ainsi que l'absence de nouvelles infractions depuis la dernière condamnation en 2007 (soit il y a plus de treize ans) (…) », que « sans vérifier le caractère actuel du danger que représenterait le requérant, le Conseil du contentieux des étrangers estime que l'actualité de la menace est démontrée à suffisance par la gravité de l'infraction pour laquelle le requérant a été condamné plus de treize ans avant la décision litigieuse», qu’« aucune réponse n'est apportée par le premier juge quant à l'argument soulevé par le requérant selon lequel les éléments avancés dans la motivation de la décision querellé ne suffisent pas à “actualiser” la menace », qu’à « tout le moins, le premier juge confère un poids démesuré aux éléments avancés par la partie défenderesse quant à l'actualité alléguée de la menace », qu’« aucune justification suffisante n'est avancée, ni dans la motivation de la décision querellée, ni dans le dossier administratif, permettant de considérer que les éléments avancés par la partie XI – 23.041 -8/10 défenderesse seraient proportionnés et devraient être considérés comme actuels (…)», que « c’est bien un examen indépendant de la base factuelle des éléments qui fonderaient l'actualité du danger imputé au requérant qui est requis, et c'est précisément ce qu'a refusé/manqué de faire le Conseil du Contentieux des étrangers ». La partie adverse répond qu’à la lecture de la motivation de l’arrêt attaqué, notamment le point 16, il est permis de constater que le juge du fond ne s'est pas contenté de lier le danger que pourrait représenter le requérant à la gravité de l'infraction pour laquelle il a été incarcéré en 2004, qu’il a également apprécié ce danger de manière chronologique en constatant que depuis mai 2013, le requérant est interné et que deux ans après une possibilité de réinsertion proposée en 2017, celle-ci ne s'est pas produite et que le juge du fond a déterminé si le danger que représentait le requérant à l'époque de la commission de cette infraction dont la particulière gravité n'est pas contestée, perdure jusqu'à aujourd'hui. La partie adverse ajoute que si la partie requérante émet des critiques sur l'appréciation que fait le juge du fond des éléments qu'elle invoque et sur la manière dont il tient compte de l'internement dans l'appréciation du danger, cette appréciation ne peut être remise en cause pas le juge de cassation qui est sans compétence pour déterminer si au regard des faits de la cause, l'actualité de la menace est ou non établie. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante ne conteste pas la position de la partie adverse et se limite à réitérer le contenu de la requête. B. Appréciation Le Conseil du contentieux des étrangers a pris en considération les documents dont le requérant s’est prévalu devant lui. Il a statué à leur sujet dans les points 16 et 18 de l’arrêt entrepris. Il s’est prononcé sur le caractère actuel du danger que représente le requérant et a répondu de manière suffisante à l’argumentation du requérant à ce sujet dans le point 16 de l’arrêt attaqué. Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, que le requérant constitue ou non un danger actuel pour la société. Les critiques, contenues dans le présent grief, qui visent à ce que le XI – 23.041 -9/10 Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce propos, sont manifestement irrecevables. Le second grief est dès lors en partie irrecevable et en partie non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 23.041 -10/10