ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.509
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.509 du 16 avril 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.509 du 16 avril 2024
A. 240.323/VI-22.666
En cause : la société à responsabilité limitée PHARMA MAR, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31 à 1410 Waterloo, contre :
le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIÈGE
(en abrégé : CHU de Liège), ayant élu domicile chez Mes Julie BOCKOURT et Bernard de COCQUEAU, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 octobre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du CHU de Liège du 20 septembre 2023 de déclarer l’offre de la SRL PHARMA MAR substantiellement irrégulière et d’attribuer à d’autres opérateurs économiques le lot 30 du marché public ayant pour objet la conclusion d’un accord-cadre en vue de la fourniture des médicaments utilisés dans les protocoles de chimiothérapie anticancéreuse pour une durée de 4 [ans]
(réf. : CHULF/23.202) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2023.
Des courriers du 7 novembre 2023 ont remis l’affaire sine die.
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Par une ordonnance du 2 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2024.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Mickaël Dheur loco Me Cyrille Dony, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Guillaume Poulain loco Mes Julie Bockourt et Bernard de Cocqueau, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La « décision du CHU de Liège du 20 septembre 2023 de déclarer l’offre de la SRL PHARMA MAR substantiellement irrégulière et d’attribuer à d’autres opérateurs économiques le lot 30 du marché public ayant pour objet la conclusion d’un accord-cadre en vue de la fourniture des médicaments utilisés dans les protocoles de chimiothérapie anticancéreuse pour une durée de 4 [ans] (réf. :
CHULF/23.202) », dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 3 novembre 2023. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 8 novembre 2023. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.509
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se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
IV. Confidentialité
La requérante demande d’assurer la confidentialité de la pièce A qu’elle dépose. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu de maintenir la confidentialité de la pièce concernée.
V. Indemnité de procédure et dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 924 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré.
Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée à la somme de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La confidentialité de la pièce A du dossier de pièces de la partie requérante est maintenue.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Adeline Schyns Florence Piret
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