ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.513
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.513 du 17 avril 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux
des Etrangers Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 259.513 du 17 avril 2024
A.é.064XI-23.471
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Marc DEMOL, avocat, avenue des Expositions 8A
7000 Mons,
contre :
l’État belge, représentée par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me François MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284/9
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 février 2021, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 248.246 du 27 janvier 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 245.491/I.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 14.300 du 9 avril 2021 a déclaré le recours en cassation admissible.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
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déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié à la partie requérante.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Une ordonnance du 30 janvier 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 18 mars 2024. Le rapport a été notifié à la partie adverse.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Adrian Eylenbosch, loco Me Marc Demol, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Konstantin de Haes, loco Me François Motulsky, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Il ressort de l’arrêt attaqué que la partie requérante est arrivée en Belgique le 29 septembre 2014 munie d’un visa étudiant, que, durant l’année académique 2014-2015, elle a entamé un bachelier en marketing au sein de la Haute Ecole Condorcet de Mons, que, de septembre 2014 à août 2017, elle a entamé la première année à trois reprises en étant à chaque fois ajournée, que, durant l’année académique 2017-2018, elle a réorienté ses études et a entamé un bachelier en commerce extérieur à la Haute Ecole Condorcet de Charleroi, que, à l’issue de cette année académique, elle a été ajournée et a obtenu 43/60 crédits, que, pour l’année académique 2018-2019, dans la même filière, elle a obtenu 17/60 crédits et a réussi son année, que son titre de séjour a été renouvelé à plusieurs reprises avec une validité jusqu’au 30 janvier 2020, que, le 7 octobre 2019, elle a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, et que, le 7 février 2020, la partie adverse a adopté un ordre de quitter le territoire à son encontre.
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Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en suspension et en annulation introduit contre cette dernière décision.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend une première branche de la violation des articles 39/65 et 61, §1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 149 de la Constitution, plus précisément de l'obligation de motivation, et de l'article 103.2, §1, 5°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Après avoir exposé le contenu de ces règles, elle indique que le premier juge n’a pas rencontré son argument principal, suivant lequel l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, ne peut pas trouver à s'appliquer dans le cadre d'une demande de renouvellement de séjour introduite suite à la réussite de l'année académique précédente. Elle ajoute qu’à supposer même que la motivation de l’arrêt attaqué soit conforme à l’article 149 de la Constitution et à l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, il faut constater que le juge viole l’article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, précité ; que cette dernière disposition ne peut recevoir une interprétation contraire à ses termes ; que cette disposition ne peut trouver à s’appliquer lorsque la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour a été introduite en démontrant la réussite de l’année académique précédente car « on ne peut en effet poursuivre de manière excessive ses études en sollicitant de pouvoir suivre la 2ème année d'un bachelier suite à la réussite de sa première » ; que le premier juge viole l’article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi « [e]n considérant que la partie adverse peut délivrer un ordre de quitter le territoire à un étranger qui a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour suite à la réussite de son année académique précédente au motif qu'il prolongerait de manière excessive ses études compte tenu des résultats » ;
qu’elle ne parvient pas à comprendre en quoi la demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour l’année académique 2019-2020 constituerait un prolongement excessif de ses études alors qu’elle a réussi son année académique 2018-2019 ; qu’il est incompréhensible de considérer que la poursuite d'un cycle scolaire après la réussite de l'année académique antérieure constituerait une prolongation excessive des études, sauf à prétendre qu'un cycle scolaire entamé n'a pas pour objet d'être terminé ; qu’une telle interprétation ne peut être que contraire à la disposition légale visée au moyen ; que le premier juge a également méconnu la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.513
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portée de l’article 103.2, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, précité ; que, pour l’application de cette disposition, contrairement à ce que soutient le premier juge, il importe peu de connaître le nombre de crédits réussis par l'étranger ; qu’il suffit de constater que l'étranger n'a pas réussi la formation de bachelier pour laquelle l'autorisation de séjour lui a été accordée à l'issue de sa cinquième ou de sa sixième année d'études ; qu’il n’est pas contesté que l'autorisation de séjour pour suivre le bachelier en commerce extérieur auprès de la Haute école Condorcet lui a été octroyée à partir du 1er novembre 2017, de sorte qu’il est impossible que l'article 103.2, § 1er, 5°, trouve à s'appliquer dès lors que l'autorisation de séjour pour suivre une formation de bachelier lui a été octroyée moins de 3 ans avant l'émission de l'ordre de quitter le territoire ; que cette disposition ne contient aucune obligation particulière en matière de crédits dès lors qu'elle vise la réussite du bachelier pour lequel l'autorisation de séjour a été octroyée à l'issue de la cinquième ou de la sixième année d'études ; qu’il importe donc peu de savoir combien de crédits ont été acquis par l'étranger depuis son arrivée sur le territoire du Royaume, mais bien de savoir s’il a terminé le bachelier pour lequel l'autorisation de séjour lui a été délivrée au terme de sa cinquième ou de sa sixième année ; que les précisions contenues dans le rapport au Roi citées dans l’arrêt attaqué se rapportent à l'addition des crédits acquis à la suite d’un changement d'orientation scolaire et ne peuvent donc pas trouver à s'appliquer dans la cadre de l'article 103.2, § 1er, 5°, qui ne concerne pas un nombre de crédits acquis, mais, bien la réussite du bachelier pour lequel l'autorisation de séjour a été accordée à l'issue de la cinquième année d'études ; que le premier juge viole cette disposition en décidant qu’« En prenant en compte le nombre de crédit obtenus par le requérant dans le cadre de ses études marketing et dans le cadre de son bachelier en commerce extérieur, la partie adverse a fait une application correcte de l'article 103.2, § 1er 5° de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Elle n'a par ailleurs commis aucune erreur manifeste d'appréciation en constatant qu'au terme de cinq années d'études, le requérant n'avait pas comptabilisé les 180 crédits fixés à cet article » ; et que la motivation de l'arrêt sur ce point n'est en tout état de cause pas conforme à l'article 149 de la Constitution et à l'article 39/65 de la loi du 15
décembre 1980, précitée.
Elle prend une seconde branche de la violation du principe général de soin et minutie, du principe de confiance légitime, de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l'article 149 de la Constitution, plus précisément de l'obligation de motivation.
Après avoir exposé le contenu du devoir de soin et de minutie et du principe de légitime confiance, elle relève que le premier juge n’a pas valablement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.513
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répondu à la critique dans laquelle elle en invoquait la méconnaissance ; qu’elle n’a pas soutenu avoir pu croire que la partie adverse prolongerait indéfiniment son autorisation de séjour nonobstant une situation d’échec ; qu’elle pensait, par contre, que la partie adverse n’invoquerait pas l’existence d’une prolongation excessive de ses études en se basant sur ses échecs antérieurs, qui n’avaient pas entraîné un refus de renouvellement ; que la croyance légitime qu’elle a invoquée « résulte dans le fait de ne pas se voir refuser un renouv[el]lement d'autorisation de séjour étudiant au motif de prolonger de manière excessive la durée de ses études alors que elle avait produit la preuve de sa réussite scolaire lors de l'année académique précédente » ;
qu’accepter une telle situation revient à reconnaître que la partie adverse lui a fait perdre une année complète de scolarité « vu la décision de refus nonobstant la réussite de cette année académique » ; et que la motivation de l’arrêt attaqué ne répond pas aux arguments qu’elle avait développés.
En réplique, à propos de la première branche, elle ajoute qu’elle ne peut suivre la thèse selon laquelle l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit aucune exclusion quant aux étudiants ayant réussi leur année académique venant de se terminer et qui sollicitent la prolongation de leur séjour ;
que cette disposition précise explicitement qu'elle ne s'applique que lorsque l'étudiant prolonge ses études de manières excessive compte tenu de ses résultats ; que cela ne peut être le cas à la suite d’une réussite lors de l'année académique précédente dès lors que l'autorisation de séjour donnée est annuelle ; que toute interprétation contraire reviendrait à inciter des étudiants étrangers à s'inscrire, avec l'accord de la partie adverse, dans une nouvelle formation de bachelier tout en sachant dès ce renouvellement qu'il leur sera impossible de mener à terme cette formation académique nonobstant la réussite de la première année ; que telle n’est pas la volonté du législateur lorsqu'il vise l’hypothèse de la prolongation des études de manières excessive compte tenu des résultats ; que cette notion a été instaurée par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge et résulte d’un amendement uniquement motivé comme suit : « Dans le projet comme dans la loi, si un étudiant est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur, même pour entamer un nouveau cycle d'études, il ne peut être éloigné. D'après cet amendement, il peut l'être si la durée de l'ensemble des études accomplies jusque là est jugée excessive compte tenu des résultats et après avis des autorités scolaires ou académiques » ; que cette disposition légale a donc bien été adoptée pour entraver une demande de renouvellement déposée par un étudiant étranger lors d'un changement de cycle d'études, qui aurait pour unique but d'assurer son maintien sur le territoire ; que la ratio legis de l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi est donc bien de permettre la délivrance d'un ordre de quitter le territoire à un étudiant étranger qui change de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.513
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cycle dans l'unique but de maintenir son séjour, de sorte que cette disposition légale ne peut trouver à s'appliquer à l’étudiant qui vient de réussir l'année académique en cours et ce alors que le changement de cycle d'étude a bien été accepté par la partie adverse suite au précédent renouvellement de son autorisation ; que l'habilitation légale prévue par l'article 61, § 1er, dernier alinéa, en faveur de l'exécutif n'autorise pas celui-ci à aller à l'encontre de la volonté du législateur et de la ratio legis d'une disposition légale particulière ; et que cet arrêté royal ne peut être appliqué par le Conseil d’État en vertu de l'article 159 de la Constitution.
En réplique, à propos de la seconde branche, en réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, elle expose que le Conseil d’État a, dans son arrêt n° 237.445 du 22 février 2017, jugé qu’« En décidant que le devoir de minute imposait au requérant de tenir compte du document d'identité qui n'avait pas été produit en même temps que la demande d'autorisation de séjour alors que l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne le permettait pas, l'arrêt attaqué a méconnu cette disposition ainsi que la portée du devoir de minutie », de sorte que le moyen visant la violation de la portée du devoir de minutie est bien recevable dans le cadre d'une procédure en cassation administrative et que la violation de la portée de ce devoir est de nature à entrainer la cassation de l'arrêt attaqué. Elle ajoute, en réponse à l’argument de la partie adverse selon lequel le principe de confiance légitime ne permet pas d'écarter l'application de disposition légale ou réglementaire, que les arrêts qu’elle cite dans son mémoire en réponse ne concernent pas la présente matière, de sorte que les enseignements de ceux-ci ne peuvent être appliqués ; que l'article « 61 §1, 1er », n'impose pas de délivrer un ordre de quitter le territoire à un étudiant étranger se trouvant dans la situation de la partie requérante, sa première branche soutenant d’ailleurs le contraire ; et que l’article 103.2 de l'arrêté royal du 8
octobre 1981 autorise le ministre à prendre un ordre de quitter le territoire mais il dispose d'un pouvoir d'appréciation, de sorte que son comportement a pu entraîner une confiance légitime quant au maintien du droit de séjour.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
A. Première branche
L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties.
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En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers expose, aux points 14 et 15 de l’arrêt attaqué, le contenu de l’article 61, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, et à son point 16, que l’article 103.2, § 1er, de l’arrêté royal du 8
octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles il peut être décidé qu’un étudiant étranger prolonge ses études de manière excessive compte tenu de ses résultats.
Il expose, par ailleurs, au point 22 de l’arrêt attaqué, que, nonobstant la réussite de la première année d’études de la partie requérante, la partie adverse a régulièrement pu considérer que le nombre de crédits valorisés n’atteignait pas le nombre de crédits fixés par l’article 103.2, § 1er, 5°, précité, et, par conséquent, que la partie requérante prolongeait ses études de manière excessive compte tenu de ses résultats au sens de l’article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, susmentionné.
Ces motifs permettent de comprendre que, pour le premier juge, la circonstance qu’un étudiant a réussi une année académique ne constitue pas, au regard de la réglementation applicable, un élément à prendre en considération pour apprécier s’il prolonge ses études de manière excessive compte tenu de ses résultats, et répondent donc à l’argument de la partie requérante soutenant le contraire.
Le premier juge a donc suffisamment motivé son arrêt et la première branche n’est donc pas fondée en tant qu’elle invoque la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée.
L’article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, disposait, dans sa version applicable à l’espèce :
« Le Ministre peut donner l’ordre de quitter le territoire à l’étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études :
1° s'il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats ;
[…] ».
L’alinéa 5 de cette disposition, dans sa version applicable à l’espèce, conférait au Roi le pouvoir de déterminer les conditions dans lesquelles l’alinéa 1er, 1°, précité, peut être appliqué.
L’article 103.2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, susmentionné, tel que modifié par l’arrêté royal du 23 avril 2018 modifiant les articles 101 et 103/2 et
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remplaçant l’annexe 29 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, prévoyait, dans sa version applicable à l’espèce :
« § 1er. Sans préjudice de l'article 61, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, de la loi, le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui, sur base de l'article 58
de la loi, est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité d'étudiant qui prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats, dans les cas suivants :
1° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 45 crédits à l'issue de ses deux premières années d'études ;
2° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 90 crédits à l'issue de sa troisième année d'études ;
3° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 135 crédits à l'issue de sa quatrième année d'études ;
[…]
5° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de 180 ou 240 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue respectivement de sa cinquième ou de sa sixième année d'études ;
[…].
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, afin d'évaluer le nombre de crédits, il est tenu compte uniquement :
1° des crédits obtenus dans la formation actuelle ;
2° des crédits obtenus dans les formations précédentes et pour lesquelles une dispense a été octroyée dans la formation actuelle.
Il est également tenu compte des conditions d'études contraignantes imposées par l'établissement d'enseignement et dont l'étudiant ou l'établissement d'enseignement aura produit valablement la preuve.
[…] ».
Aucune de ces dispositions ne fait de la réussite d’une année d’études au cours d’un cycle d’études un motif excluant en soi que celles-ci soient néanmoins prolongées de manière excessive compte tenu des résultats de l’étudiant.
La possibilité de délivrer un ordre de quitter le territoire à l’étudiant qui prolonge ses études de manière excessive a été insérée dans la loi du 15 décembre 1980, précitée, par l’article 5 de la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la Nationalité belge.
L’amendement à l’origine de cette modification est justifié comme suit :
« Dans le projet comme dans la loi, si un étudiant est inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur, même pour entamer un nouveau cycle d’études, il ne peut être éloigné. D’après cet amendement, il peut l’être si la durée de l’ensemble des études accomplies jusque là est jugée excessive compte tenu des résultats et après avis des autorités scolaires ou académiques » (Doc. Parl., Ch. des représ., s.o. 1983-1984, n° 756/13, p. 3).
Si la première partie de cette justification fait, certes, état de l’hypothèse ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.513
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d’un changement de cycle d’études, il convient de relever, d’une part, qu’un changement de cycle fait en principe suite à la réussite d’un cycle précédent et, d’autre part, que la seconde partie de la justification est rédigée en des termes généraux, qui visent « la durée de l’ensemble des études accomplies ».
Les discussions en Commission de la Justice de la Chambre des représentants (Doc. Parl., Ch. des représ., s.o. 1983-1984, n° 756/21, pp. 46-47 et 52-54) et en Commission de la Justice du Sénat (Doc. Parl., Sénat, s.o. 1983-1984, n° 660/2, pp. 6 et 51-54) ne permettent pas davantage d’accréditer la thèse selon laquelle seule l’hypothèse d’un changement de cycle dans l’unique but de maintenir le droit de séjour serait constitutive d’une prolongation excessive des études.
L’article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, précité, ne s’oppose donc pas à ce que l’étudiant qui a réussi une année d’études soit néanmoins considéré comme prolongeant ses études de manière excessive compte tenu de ses résultats.
La circonstance que cette règle peut entraîner qu’un cycle scolaire entamé pourrait ne pas être terminé découle de la progression de l’étudiant et n’infirme en rien l’interprétation exposée ci-dessus.
Il n’y a pas lieu d’écarter comme le sollicite la partie requérante, par application de l’article 159 de la Constitution, les dispositions de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, précité. D’une part, l’article 159 de la Constitution prévoit que les juridictions ne peuvent appliquer les arrêtés et règlements qu'’autant qu'ils sont conformes aux lois. Or, en contrôlant la légalité de l’arrêt attaqué, le Conseil d’État n’est pas appelé à appliquer les dispositions de cet arrêté royal, ni dès lors à en écarter l’application, mais seulement à s’assurer que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas violé la portée des dispositions dont la méconnaissance est invoquée à l’appui du recours en cassation. D’autre part, dès lors que l’article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, ne doit pas recevoir l’interprétation que lui donne la partie requérante, le premier juge n’a pas donné à l’article 103.2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 une portée qui méconnaît cette disposition légale.
La première branche n’est donc pas fondée en tant qu’elle invoque la violation de l’article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, précitée.
L’article 103.2, § 1er, de l’arrêté royal, précité, énumère les hypothèses dans lesquelles un étudiant prolonge ses études de manière excessive compte tenu de ses résultats.
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Le rapport au Roi accompagnant l’arrêté royal du 23 avril 2018, susmentionné, présente comme suit les modifications apportées à cette disposition :
« 1. COMMENTAIRE GENERAL :
Le projet d'arrêté qui Vous est soumis vise met en œuvre la délégation prévue à l'article 61, § 1er, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et qui Vous permet de déterminer les conditions d'appréciation d'une des hypothèses dans lesquelles le ministre peut mettre fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers séjournant sur le territoire en qualité d'étudiant, à savoir celle prévue à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, de ladite loi du 15 décembre 1980 : “s'il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats”. Actuellement, cette délégation de compétence est mise en œuvre au moyen de l'article 103/2 de l'arrêté du 8 octobre faisant l'objet du présent projet d'arrêté.
[…]
Cette disposition restreignait jusqu'à présent le ministre dans ses possibilités de mettre fin au séjour des étudiants qui ne progressent pas suffisamment dans leurs études et prolongent celles-ci de manière excessive ainsi que des étudiants qui viennent en Belgique à des fins autres que les études et qui abusent ainsi de leur statut d'étudiant.
[…]
Le présent projet d'arrêté s'inscrit dans la lignée de cette nouvelle directive.
L'article 21.2. f), de la directive refonte prévoit, en effet, que les Etats membres peuvent retirer ou ne pas prolonger l'autorisation de séjour d'un étudiant lorsqu'il progresse insuffisamment dans ses études conformément au droit national ou à la pratique administrative. Le présent projet d'arrêté vise ainsi d'ores et déjà à préciser la notion de “progrès insuffisants” dans le droit national.
[…]
ARTICLE 3.
[…]
a) Dispositions 1° à 5° incl. - Graduats ou formations de bachelier Normalement, un graduat comporte 120 crédits et une formation de bachelier atteint les 180 crédits, répartis respectivement en deux et trois groupes d'environ 60 crédits. La charge horaire normale d'un étudiant à temps plein est donc de 60
crédits par an. Le délai normalement prévu pour que l'étudiant inscrit dans un parcours type obtienne son diplôme de graduat ou de bachelier est donc respectivement de deux ou trois ans. Certains graduats comportent toutefois 90
crédits. Le cas échéant, un étudiant à plein temps doit en principe obtenir son diplôme de graduat après un an et demi. Plusieurs formations de bachelier comportent 240 crédits. Dans ce cas, le délai normalement prévu pour qu'un étudiant à temps plein obtienne son diplôme de bachelier est de quatre ans.
Dès lors que le fait d'entreprendre un graduat ou une formation de bachelier constitue en principe l'amorce des études supérieures, il est fait preuve de davantage de souplesse vis-à-vis de ces étudiants. En outre, les études de l'enseignement supérieur en Belgique possèdent un certain degré de difficulté et la langue d'enseignement des étudiants étrangers de pays tiers n'est pas fréquemment leur langue maternelle. Pour ces raisons, ils bénéficient d'un délai plus long pour obtenir leurs 45 premiers crédits. L'étudiant étranger a ainsi la possibilité de se familiariser pendant sa première année d'étude en Belgique. Toutefois, après deux ans, le ministre a néanmoins la possibilité de refuser de prolonger l'autorisation de séjour des étudiants qui ne réussissent dans aucune ou dans très peu de matières et de leur délivrer un ordre de quitter le territoire.
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Afin de continuer à assurer des progrès suffisants dans ses études après ces deux premières années, l'étudiant étranger doit ensuite obtenir 45 crédits chaque année.
Si ce n'est pas le cas, il prolonge ses études exagérément et un ordre de quitter le territoire peut alors lui être délivré.
Les nouvelles dispositions du présent projet permettent à l'étudiant étranger d'obtenir son diplôme de graduat en trois ou quatre ans au lieu du délai d'un an et demi ou de deux ans prévu normalement et d'obtenir son diplôme de bachelier en cinq ans, et non en trois ou quatre ans tel que le parcours type le prévoit.
[…]
c) Evaluation et calcul des crédits Ces dispositions sont nécessaires pour préciser qu'il est tenu compte uniquement des crédits acquis dans la formation actuelle et des éventuelles dispenses des crédits des formations précédemment suivies. Cela implique également que les étrangers qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en qualité d'étudiant, à l'instar des étudiants belges et des étudiants UE, peuvent choisir une nouvelle formation. Il convient évidemment toujours de satisfaire aux exigences en matière de crédits lorsque l'on s'inscrit à une autre formation après avoir obtenu un diplôme.
Pour l'étudiant étranger, il est dès lors tout à fait possible de changer de formation tant que les exigences en matière de crédits sont respectées au moment de l'évaluation. Dans de nombreux cas, l'étudiant pourrait dès lors bénéficier d'un certain nombre de dispenses pour des matières de la formation précédente qui font également partie du programme de sa nouvelle formation.
Exemple : un étudiant étranger inscrit en première année académique en Belgique à la formation de bachelier X obtient 24 crédits dans cette formation après un an.
Avant d'entamer sa deuxième année académique en Belgique, il décide d'opter pour une autre formation de bachelier Y dans laquelle il obtient une dispense pour 14 crédits qu'il a obtenus dans la formation X. Les 10 autres crédits de la formation X (24-14) ne sont pas utiles pour la poursuite de ses études et ne sont donc évidemment pas comptabilisés pour l'application de ces dispositions.
Par ailleurs, si, lors de sa deuxième année académique en Belgique, il obtient par exemple 36 crédits supplémentaires dans la formation Y, il aura alors obtenu 50 crédits pertinents (14+36) après avoir été inscrit pendant deux ans dans une formation de bachelier, soit davantage que les 45 crédits requis sur la base de l'article 103/2, 1°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Par conséquent, il a progressé suffisamment dans ses études pour l'application de ces dispositions.
Toutefois, si, lors de sa deuxième année académique en Belgique il n'obtient par exemple que 16 crédits dans la formation Y, il aura seulement obtenu 30 crédits pertinents (14+16) après avoir été inscrit pendant deux ans dans une formation de bachelier, soit moins que les 45 crédits requis sur la base de l'article 103/2, 1°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Par conséquent, un ordre de quitter le territoire peut lui être délivré pour cause de progrès insuffisants.
[…] » (Mon. b., 17 mai 2018, pp. 40.776-40.777 et 40.779-40.780).
Il ressort du commentaire relatif aux points 1° à 5° de l’article 3 du projet, et de la rédaction 103.2, § 1er, que le parcours de l’étudiant doit, pour qu’on ne puisse pas considérer qu’il prolonge ses études de manière excessive compte tenu de ses résultats, se dérouler dans le respect d’un certain calendrier. L’étudiant doit obtenir au moins 45 crédits à l’issue de sa deuxième année, 90 crédits à l’issue de sa troisième année, 135 crédits à l’issue de sa quatrième année et, lorsqu’il s’agit d’un bachelier de 180 crédits, réussir celui-ci, c’est-à-dire obtenir les 180 crédits qu’il comporte, à l’issue de sa cinquième année.
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En considérant que l’article 103.2, § 1er, 5°, précité, trouve à s’appliquer lorsqu’il est constaté que l’étudiant n’a pas obtenu les 180 crédits du bachelier au terme de cinq années, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas violé cette disposition.
Par ailleurs, il ressort du passage faisant état de la différence entre le niveau des études à l’étranger et le niveau des études en Belgique, contenu dans le commentaire relatif aux points 1° à 5° de l’article 3 du projet, que l’intention de l’auteur du texte a été que l’évaluation du respect de ce calendrier s’effectue en tenant compte de l’ensemble du parcours de l’étudiant, englobât-il des programmes différents à la suite d’une réorientation, et non en tenant uniquement compte du bachelier spécifique dans lequel l’étudiant est inscrit au cours de l’année où
l’administration examine sa situation au regard de l’article 103.2, précité, ce programme n’étant d’ailleurs pas, en cas de réorientation, la formation pour laquelle l’autorisation de séjour a été accordée, mais uniquement une formation pour laquelle l’autorisation a été prolongée.
En considérant « qu’en prenant en compte le nombre de crédits obtenus par le requérant dans le cadre de ses études de marketing et dans le cadre de son bachelier en commerce extérieur, la partie défenderesse a fait une application correcte de l’article 103.2, §1er, 5° de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 », le premier juge n’a pas méconnu cette disposition.
Enfin, comme il a déjà été indiqué, l’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs.
La critique invoquant à la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, susmentionnée, du fait de l’illégalité des motifs retenus par le juge ne peut donc être retenue.
La première branche est donc rejetée.
B. Seconde branche
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.513
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auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal.
En l’espèce, le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation du principe général de soin et de minutie, à défaut pour la partie requérante d’indiquer dans sa requête en quoi ce principe aurait été concrètement méconnu par le premier juge.
L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties.
En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers expose, au point 21
de l’arrêt attaqué, les motifs pour lesquels il estime que la critique relative à la violation du principe de confiance légitime n’est pas fondée, en y relevant que ce principe suppose une situation dans laquelle l’administration a fourni au préalable des assurances précises susceptibles de faire naître des espérances fondées, que le dossier administratif ne contient aucun élément susceptible de faire naître l’espérance que son autorisation de séjour serait indéfiniment prolongée, et que la simple prolongation d’un titre de séjour d’une validité d’un an et pour lequel elle peut exercer son pouvoir d’appréciation chaque année n’est pas de nature à créer des espérances fondées pour les demandes ultérieures de renouvellement.
Ces motifs permettent de comprendre que, pour le premier juge, la circonstance que la partie adverse avait renouvelé l’autorisation de séjour pour l’année académique 2018-2019, nonobstant un échec à la fin de l’année académique 2017-2018, ne l’empêchait pas procéder à un nouvel examen de la situation de la partie requérante au terme de cette année et de considérer que cette dernière prolongeait ses études de manière excessive compte tenu de ses résultats au sens de l’article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, et répondent donc à l’argument de la partie requérante soutenant le contraire.
Le premier juge a dès lors suffisamment motivé son arrêt et la seconde ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.513
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branche n’est donc pas fondée en tant qu’elle invoque la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée.
Le Conseil d’État, siégeant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la partie requérante pouvait valablement se prévaloir du principe de confiance légitime à l’encontre de la partie adverse. En tant qu’elle requiert du Conseil d’État qu’il apprécie si, au vu des circonstances de la cause, les différents éléments avancés par la partie requérante étaient de nature à justifier que ce principe pouvait valablement être invoqué, la seconde branche est irrecevable.
La seconde branche est donc pour partie irrecevable et pour partie non fondée.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au taux de base. Dès lors que le recours est rejeté et que la partie adverse peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause, il convient de faire droit à sa demande, en limitant toutefois le montant de l’indemnité de procédure à 154 euros, par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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