ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.508
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.508 du 16 avril 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.508 du 16 avril 2024
A. 239.997/VI-22.639
En cause : la société anonyme VEOLIA, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Nicolas CARIAT, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25
1000 Bruxelles, contre :
la ville de la Louvière, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 septembre 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la Ville de la Louvière adoptée par le collège communal le 21 août 2023, relative à l’attribution du marché public de services intitulé “Maintenance préventive et curative HVAC-Ville/CPAS/Police/RCA” en ce qu’elle (selon les motifs notifiés à la partie requérante) : (i) déclare nulle l’offre de la partie requérante pour irrégularité substantielle ; et (ii) attribue le marché à un autre soumissionnaire ».
Par une requête introduite le 24 octobre 2023, la requérante demande l’annulation de la décision précitée.
II. Procédure
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2023.
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Des courriers du 18 septembre 2023 ont remis l’affaire sine die.
Par une ordonnance du 2 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2024.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Roxane Delforge loco Mes Bruno Lombaert et Nicolas Cariat, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Appaerts loco Mes Nathan Mouraux et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La « décision de la Ville de la Louvière adoptée par le collège communal le 21 août 2023, relative à l’attribution du marché public de services intitulé “Maintenance préventive et curative HVAC-Ville/CPAS/Police/RCA” en ce qu’elle (selon les motifs notifiés à la partie requérante) : (i) déclare nulle l’offre de la partie requérante pour irrégularité substantielle ; et (ii) attribue le marché à un autre soumissionnaire », dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 11 septembre 2023. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 20 septembre 2023. Ces actes de notification ne mentionnent pas les voies de recours ouvertes à l’encontre de cette décision de retrait ce qui, conformément à l’article 19, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, a allongé le délai de recours de quatre mois.
Aujourd’hui, le délai de recours de soixante jours augmenté de quatre mois est expiré. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif.
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L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
IV. Confidentialité
La requérante demande d’assurer la confidentialité de la pièce A qu’elle dépose. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu de maintenir la confidentialité de la pièce concernée.
V. Indemnité de procédure et dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée à la somme de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La confidentialité de la pièce A du dossier de pièces de la partie requérante est maintenue.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Adeline Schyns Florence Piret
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