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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.507

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.507 du 16 avril 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.507 du 16 avril 2024 A. 239.724/VI-22.622 En cause : la société à responsabilité limitée NOVÉ ARCHITECTES, ayant élu domicile chez Mes Christophe THIEBAUT et Caroline MARCHAL, avocats, avenue des Dessus de Lives 8 5100 Loyers, contre : l’intercommunale IDELUX DÉVELOPPEMENT. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 juillet 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 7 juillet 2023 d’Idelux Développement en ce qu’elle décide d’attribuer le marché public conjoint de services d’auteur de projet pour la construction d’un planétarium sur le site de l’Euro Space Center à la S.C.R.L. Alinea Ter et de ne pas l’attribuer à la S.R.L. Nové Architectes ». Par une requête introduite le 12 septembre 2023, la requérante demande l’annulation de la décision précitée. II. Procédure Par une ordonnance du 3 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 août 2023. Des courriers du 16 août 2023 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 2 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2024. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés. VIexturg ‐ 22.622 - 1/4 Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas Duchatelet loco Mes Christophe Thiebaut et Caroline Marchal, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara Kassous, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La « décision du 7 juillet 2023 d’Idelux Développement en ce qu’elle décide d’attribuer le marché public conjoint de services d’auteur de projet pour la construction d’un planétarium sur le site de l’Euro Space Center à la S.C.R.L. Alinea Ter et de ne pas l’attribuer à la S.R.L. Nové Architectes », dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par le directeur général de la partie adverse le 10 août 2023. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 11 août 2023. Cette décision a ensuite été confirmée par le Conseil d’administration de la partie adverse le 8 septembre 2023, date à laquelle une nouvelle décision d’attribution a été adoptée. Les actes de notification de la décision de retrait mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». VIexturg ‐ 22.622 - 2/4 En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Confidentialité La requérante demande d’assurer la confidentialité des pièces 3, 6, 8 et 12 qu’elle dépose. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu de maintenir les confidentialité des pièces concernées. V. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée à la somme de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. VIexturg ‐ 22.622 - 3/4 Article 2. Les pièces 3, 6, 8 et 12 déposées par la partie requérante sont tenues pour confidentielles. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VIexturg ‐ 22.622 - 4/4