ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.505
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.505 du 16 avril 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.505 du 16 avril 2024
A. 239.513/VI-22.609
En cause : la société anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE PLANTATION (en abrégé : SOGEPLANT), ayant élu domicile chez Mes Laurent-Olivier HENROTTE et Nicolas DUCHATELET, avocats, avenue de Luxembourg 152
5100 Namur, contre :
la SOCIÉTÉ WALLONNE DE FINANCEMENT
COMPLÉMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES
(en abrégé : SOFICO), ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS et Mickaël DHEUR, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue du Méry 42
4130 Esneux.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 juillet 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la Sofico du 20 juin 2023 par laquelle il est décidé :
“ - D’écarter les offres déposées par les soumissionnaires SA A2, SA
Sogeplant, SM Eurogreen-Sotraplant et SA Artbel pour cause d’irrégularité ;
- De considérer comme régulière l’offre déposée par le soumissionnaire SA Krinkels ;
- D’attribuer le marché à la société Krinkels qui a déposé l’offre régulière économiquement la plus avantageuse au montant de 3.177.961,58 € HTVA” ».
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Par une requête introduite le 18 août, elle demande également l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt no 257.137 du 27 juillet 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par la société Krinkels, remis l’affaire sine die, décidé que les pièces A à F du dossier de la requérante et les pièces A à I du dossier administratif seraient, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles, ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt et réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.137
).
Par une ordonnance du 2 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2024.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Nicolas Duchatelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Mickaël Dheur, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision de la Sofico du 20 juin 2023 précitée dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été annulée par l’arrêt n° 258.579 du 25 janvier 2024. L’annulation de l’acte entraînant sa disparition de l’ordonnancement juridique, il convient de constater que le recours a perdu son objet.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.505 VIexturg - 22.609 - 2/4
statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros.
L’annulation de l’acte attaqué par l’arrêt n° 258.579 du 25 janvier 2024
justifie que l’indemnité de procédure liquidée à la somme de 770 euros ainsi que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Adeline Schyns Florence Piret
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