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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.506

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.506 du 16 avril 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.506 du 16 avril 2024 A. 240.184/VI-22.645 En cause : la société anonyme DELTA THERMIC, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, avenue de l’Observatoire 10 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Pierre-Olivier STASSEN, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 octobre 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée par la partie adverse à une date inconnue d’attribuer le marché public de travaux de rénovation et d’extension pour un nouvel internat – partie extérieure pool A et partie rénovation – lot 3 HVAC et sanitaire – cahier spécial des charges n° 60104-20225116-33-43108/PO – n° dossier AF2240516é et 43 à la S.A. Delbrassinne à concurrence d’un montant de 1.227.404,28 EUR HTVA ». II. Procédure Par une ordonnance du 3 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 octobre 2023. Des courriers du 19 octobre 2023 ont remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 2 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2024. VIexturg - 22.645 - 1/4 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Maide Odabas loco Me Emmanuelle Bertrand, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Bellemans loco Mes Thierry Wimmer et Pierre-Olivier Stassen, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision du 14 septembre 2023, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 18 octobre 2023. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 20 octobre 2023. La décision de retrait mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. IV. Confidentialité La requérante et la partie adverse demandent d’assurer la confidentialité de plusieurs pièces qu’elles déposent. Il s’agit des pièces 3 et 6 du dossier administratif et de la pièce 1 annexée à la requête. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VIexturg - 22.645 - 2/4 V. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 2. La confidentialité des pièces 3 à 6 du dossier administratif et de la pièce 1 annexée à la requête est maintenue. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIexturg - 22.645 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VIexturg - 22.645 - 4/4