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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.504

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.504 du 16 avril 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.504 du 16 avril 2024 A. 238.081/VI-22.481 En cause : la société anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PLANTATION (en abrégé : SOGEPLANT), ayant élu domicile chez Me Laurent-Olivier HENROTTE, avocat, avenue de Luxembourg 152 5100 Namur, contre : la SOCIÉTÉ WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES, (en abrégé : SOFICO), ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS, Alice TROISFONTAINES et Michaël DHEUR, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue du Mery 42 4130 Esneux. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 janvier 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « la décision de la Sofico du 16 décembre 2022 par laquelle il est décidé : “ - D’écarter les offres déposées par les soumissionnaires SA A2, SA Sogeplant, SM Eurogreen-Sotraplant et SA Artbel pour cause d’irrégularité ; - De considérer comme régulière l’offre déposée par le soumissionnaire SA Krinkels ; - D’attribuer le marché à la société Krinkels qui a déposé l’offre régulière économiquement la plus avantageuse au montant de 3.177.961,58 € HTVA” ». VIexturg - 22.481 - 1/4 Par une requête introduite le 16 février 2023, la partie requérante demande l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par une requête introduite le 12 janvier 2023, la SA Krinkels a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt no 255.713 du 8 février 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par la société Krinkels, remis l’affaire sine die, décidé que les pièces A à D du dossier de la requérante et les pièces A à F du dossier administratif seraient, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles, ordonné l’exécution immédiate du présent arrêt et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.713 ). Par une ordonnance du 2 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2024. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas Duchatelet loco Me Laurent-Olivier Henrotte, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michaël Dheur, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La « décision de la Sofico du 16 décembre 2022 par laquelle il est décidé [d]’écarter les offres déposées par les soumissionnaires SA A2, SA Sogeplant, SM Eurogreen-Sotraplant et SA Artbel pour cause d’irrégularité ; [d]e VIexturg - 22.481 - 2/4 considérer comme régulière l’offre déposée par le soumissionnaire SA Krinkels ; [d]’attribuer le marché à la société Krinkels qui a déposé l’offre régulière économiquement la plus avantageuse au montant de 3.177.961,58 € HTVA” », dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 24 février 2023. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés. La décision de retrait mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée à la somme de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VIexturg - 22.481 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie averse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. Le Greffier, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VIexturg - 22.481 - 4/4