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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.501

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.501 du 16 avril 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.501 du 16 avril 2024 A. 240.581/VIII-12.408 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Charline SERVAIS et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : l’Agence régionale pour la propreté « Bruxelles-Propreté », (en abrégé : ARP), ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 novembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 20 octobre 2023 [de lui] infliger […] la sanction de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 258.628 du 29 janvier 2024 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.628 ). Il a été notifié aux parties le 30 janvier 2024. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 mars 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VIII - 12.408 - 1/4 Par une lettre du 13 mars 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 25 mars 2024, la partie adverse a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 3 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 avril 2024. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Annulation de l’acte attaqué Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. Dans son courrier de demande d’audition du 25 mars 2024 et à l’audience du 12 avril 2024, VIII - 12.408 - 2/4 elle a fait valoir que l’acte attaqué avait été retiré, de sorte qu’il n’y avait plus lieu d’annuler l’acte attaqué. La décision de retrait était jointe au courrier précité du 25 mars 2024. Cette circonstance prive le recours a perdu son objet. Il n’y a en conséquence plus lieu de statuer. IV. Dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. VIII - 12.408 - 3/4 Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.408 - 4/4