ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.503
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.503 du 16 avril 2024 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRËT
no 259.503 du 16 avril 2024
A. 237.540/VI-22.435
En cause : la société anonyme A2, ayant élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, rue Jules Cockx 8-10
1160 Bruxelles, contre :
la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (en abrégé : SOFICO), ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS, Alice TROISFONTAINES
et Mickaël DHEUR, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue du Mery 42
4130 Esneux.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 octobre 2022, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 30 septembre 2022 prise par la Sofico, par laquelle le marché public de services régi par le Cahier spécial des charges (référence :
Sofico-21-1036) ayant pour objet le “bail de brossage, curage, propreté, d’entretien des espaces verts autoroutier – District autoroutier de Marcinelle” est attribué à SA
Krinkels » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt no 255.120 du 28 novembre 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la société Krinkels, remis l’affaire sine die, décidé que les
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pièce 5 du dossier de la requérante et les pièces A à F du dossier administratif seraient, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles, ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt et réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.120
).
Par une ordonnance du 2 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2024.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Guillaume Poulain loco Me Renaud Simar, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Mickaël Dheur, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 30 septembre 2022 attaquée a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 16 décembre 2022 et communiquée au Conseil d’État à l’occasion de l’affaire G/A 237.563/VI-22.438. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 20 décembre 2022. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont
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devenues sans objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Adeline Schyns Florence Piret
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