ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.496
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.496 du 16 avril 2024 Fonction publique - Militaires et corps
spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 259.496 du 16 avril 2024
A. 236.488/VIII-11.979
En cause : L.D., ayant élu domicile chez Me Margaux GILLOTEAUX, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de la Défense.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 mai 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de non-classement et de non-retenue de [sa]
candidature […] ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 29 août 2022.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 15 décembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 22 décembre 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Par une lettre du 2 janvier 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
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Par une ordonnance du 28 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 avril 2024.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Jean-François Neven, loco Me Margaux Gilloteaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Alice Bonte, lieutenant-colonel, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Aucun mémoire en réplique indiquant le numéro de rôle de la présente affaire n’est parvenu au greffe dans le délai imparti.
Par son courrier du 2 janvier 2023, le conseil de la requérante a fait part de ce qui suit :
« Madame, Monsieur le Greffier du Conseil d’État, Je reviens vers vous dans le cadre de ce dossier en ma qualité de conseil de la partie requérante et fais suite à votre courrier de ce 22 décembre 2023 dans lequel vous m’informez de ce que le mémoire en réplique n’aurait pas été déposé.
Vérifications réalisées, le mémoire en réplique a bien été envoyé par courrier recommandé en date du 25 octobre 2022. Cependant, je constate que dans les références, c’est la mention “PGD 54549” au lieu des références du dossier “G/A
236.488 / VIII – 11979”.
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Actuellement à l’étranger, jusqu’au 8 janvier 2023, je vous prie de trouver en annexe copie informatisée du courrier recommandé adressé le 25 octobre 2022.
Pensez-vous qu’il soit possible de pallier cette erreur matérielle, le mémoire ayant bien été déposé dans les délais et ma mandante ayant bien un intérêt à la présente procédure ?
Dans l’attente de vous entendre ou de vous lire, je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Greffier du Conseil d’État, en l’expression de ma haute considération ».
Après enquête au sein du greffe, il apparaît qu’un mémoire en réplique portant la référence « PGD 54549 » a bien été adressé par la requérante au greffe le 26 octobre 2022, soit deux jours avant la fin du délai imparti. Ce mémoire en réplique portant toutefois une référence qui le rattachait à un autre recours, introduit par la même requérante et ayant pour objet le même acte attaqué, il a été versé dans le dossier afférent à cet autre recours portant le numéro de rôle A. 236.485/VIII-
11.978.
À la lecture de ce mémoire en réplique, il apparaît que même s’il porte un numéro de référence erroné, il s’agit bien d’une pièce de procédure en lien avec l’affaire A. 236.488/VIII-11.979 et non avec l’affaire A. 236.485/VIII-11.978.
À l’audience, la requérante le confirme.
Il n’y a en conséquence par lieu de faire application de l’article 21, alinéa 2, précité.
Le mémoire en réplique ayant été notifié à la partie adverse, l’affaire est en état pour que l’auditeur désigné par l’auditeur général adjoint rédige un rapport à son égard.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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