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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.497

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.497 du 16 avril 2024 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.497 du 16 avril 2024 A. 240.933/VIII-12.440 En cause : L.L., ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Julie PATERNOSTRE, avocats, rue Belliard 40 1040 Bruxelles, contre : la zone de secours DINAPHI, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Simon PALATE, avocat, rue Henri Lemaître 53 5000 Namur. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 janvier 2024, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la zone de secours de non-renouvellement de [s]a nomination […] en qualité de pompier volontaire au sein de la zone » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 21 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 avril 2024. VIII - 12.440 - 1/9 M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Justine Decolle, loco Mes Pierre Joassart et Julie Paternostre, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-François Neven, loco Me Simon Palate, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est pompier volontaire à la ville de Couvin depuis 1995 jusqu’au moment de son transfert dans les services de la partie adverse au 1er janvier 2015. Lors de ce transfert, il décide de rester soumis aux lois et règlements applicables au personnel communal, comme le lui permet l’article 207 de la loi du 15 mai 2007 ‘relative à la sécurité civile’. 2. Il est occupé dans le cadre de son emploi principal en qualité de militaire. 3. À la suite d’une procédure judiciaire introduite, notamment, par le requérant et d’autres pompiers volontaires en vue d’obtenir la rémunération des heures de garde prestées à domicile, la cour du travail de Liège du 12 octobre 2023 dit pour droit que les heures de garde à domicile constituent du temps de travail et que si les heures de garde à domicile constituent du temps de travail, elles sont nécessairement des prestations ouvrant le droit à la rémunération prévue par les anciennes dispositions pécuniaires applicables au personnel volontaire, à savoir l’arrêté royal du 6 mai 1971 ‘fixant les types de règlements communaux relatifs à l’organisation des services communaux d’incendie’ et, pour ce qui concerne les heures supplémentaires, l’arrêté royal du 20 juin 1994 ‘fixant les dispositions générales relatives à l’octroi d’une allocation pour travail de nuit, de samedi et de dimanche au personnel des services publics d’incendie et des services de police communale’. VIII - 12.440 - 2/9 Selon les parties, la régularisation des arriérés de traitement et des intérêts a un impact de 15 millions d’euros pour la partie adverse. Selon cette dernière, son budget annuel global avoisine les 25 millions d’euros. 4. Le 17 août 2023, le commandant de la partie adverse émet un avis favorable au renouvellement de la nomination du requérant. 5. Sur proposition en sens contraire de son collège, le conseil de la partie adverse décide, le 10 novembre 2023, de ne pas renouveler la nomination du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est motivé comme suit : « Le Conseil de Zone, À huis clos, Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; Vu l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, et plus particulièrement son article 51 ; Considérant que le membre du personnel volontaire est nommé pour une période de 6 ans et que cette nomination est renouvelée tacitement pour une nouvelle période de 6 ans, après avis du commandant et sauf décision motivée du Conseil ; Considérant que le commandant a remis un avis favorable le 17 août 2023 sur le renouvellement de nomination de l’agent suivant : Poste Grade Nom Échéance CO Caporal [Le requérant] 17-11-2023 Considérant que le Collège de zone, sur base de l’avis favorable du Commandant de zone, propose au Conseil de renouveler la nomination de l’agent ; Considérant que le Conseil de zone peut décider de ne pas renouveler une ou plusieurs nominations ; Considérant que l’agent ne présente pas de disponibilités suffisantes au regard du ROI opérationnel de la zone ; Considérant que le ROI impose une disponibilité de 120h par mois ; que l’agent s’est rendu disponible durant 1310 heures du 01/01/2022 au 09/08/2023, soit une moyenne de 69 heures par mois, ce qui n’est pas suffisant ; Considérant que les disponibilités ont augmenté ces 3 derniers mois, mais sans atteindre une moyenne de 120h par mois ; VIII - 12.440 - 3/9 Considérant que la Zone de secours DINAPHI a été condamnée, par jugement de la Cour d’appel de Liège du 12 octobre 2023, à rémunérer à 100% les heures de disponibilité du personnel volontaire, tant pour la fonction ambulancier que pompier ; Considérant que l’agent a fait application de l’article 207 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; que le statut pécuniaire communal prévoit un sursalaire de 100% pour les prestations de nuit et de week-end ; Considérant que la zone ne pourra pas assumer sans fin le paiement de ces disponibilités ; Considérant que la Zone de secours DINAPHI est majoritairement subsidiée par des fonds publics et doit garantir une bonne utilisation de son budget ; Considérant que l’objectif premier d’une zone de secours est le secours des citoyens ; Après en avoir délibéré ; À l’unanimité des membres présents, DÉCIDE : Article 1er De procéder au scrutin secret au renouvellement de la nomination d’un pompier volontaire. 13 bulletins de vote sont distribués. Le dépouillement donne le résultat suivant : 13 bulletins ont été déposés et retrouvés dans l’urne. [Le requérant] obtient 6 voix POUR, 7 voix CONTRE et 0 ABSTENTION en faveur du renouvellement de sa nomination. Article 2 De ne pas renouveler la nomination du caporal volontaire [requérant]. Article 3 De transmettre une expédition conforme de la présente délibération à Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur et à Madame la Ministre de l’Intérieur ». Il est notifié par un envoi recommandé en date du 13 novembre 2023, réceptionné par le requérant le 14 du même mois. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le second moyen est fondé. VIII - 12.440 - 4/9 V. Second moyen V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête Le deuxième moyen est pris de la violation du principe audi alteram partem, du principe général des droits de la défense et du principe de bonne administration. Le requérant fait valoir qu’il n’a pas pu présenter ses moyens de défense avant l’adoption de l’acte attaqué, ce qui contrevient, selon lui, au principe audi alteram partem. Il allègue que la décision de non-renouvellement de sa nomination comme pompier volontaire est une décision grave et a eu pour effet de mettre fin à une relation de travail qui aurait été autrement tacitement reconduite. Il expose que la motivation de l’acte attaqué montre qu’il a pour cause son comportement dans la mesure où il est argué qu’il ne présenterait pas un nombre suffisant d’heures de disponibilités, qu’il est sous statut communal et qu’il a été demandeur dans une affaire ayant donné lieu à la condamnation de la zone de secours. Il soutient que même à supposer que les motifs de l’acte attaqué étaient admissibles, la partie adverse devait néanmoins l’entendre, dans la mesure où elle disposait d’un pouvoir d’appréciation qui lui aurait permis d’être influencée par les explications fournies quant aux raisons de son manque de disponibilités et son engagement à atteindre un nombre suffisant de disponibilités à l’avenir. Il ajoute que le fait que l’article 51, alinéa 5, de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’ prévoie explicitement la possibilité d’être entendu en cas d’avis négatif du commandant de zone n’implique pas qu’il n’y aurait pas de droit à être entendu si le conseil de zone entend adopter une décision contraire divergente, le principe audi alteram partem étant un principe général de droit applicable nonobstant ce qui est prévu de manière réglementaire. VIII - 12.440 - 5/9 V.1.2. La note d’observations La partie adverse souligne tout d’abord que le moyen est irrecevable en ce qu’il est fondé sur la violation du principe général des droits de la défense et du principe de bonne administration. Elle fait valoir à cet égard, d’une part, que le principe général du respect des droits de la défense n’est pas d’application dans le contentieux de la fonction publique en dehors des procédures disciplinaires et, d’autre part, que le moyen ne précise pas le principe de bonne administration qui aurait été méconnu, ce principe n’ayant pas de contenu précis et ne pouvant, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif. Quant à la violation alléguée du principe d’audition préalable, elle indique que cette audition n’est pas formellement prévue par le statut, sauf dans l’hypothèse où, après un avis défavorable du commandant, l’agent concerné demande à être entendu, mais que dans la mesure où le statut ne prévoit pas formellement l’audition dans le cas d’espèce, il y a lieu de se référer au principe général, tel que défini notamment par la jurisprudence du Conseil d’État. Selon elle, il résulte de cette jurisprudence que le principe d’audition préalable ne trouve à s’appliquer qu’à la double condition que la décision à prendre revête des conséquences graves pour l’agent et résulte de reproches liés à son comportement personnel. Elle ajoute qu’il est considéré par la doctrine que lorsque la cause porte sur des circonstances extérieures au comportement du travailleur, comme par exemple des difficultés économiques, son audition préalable ne présente aucune utilité. Elle argue que l’obligation d’audition préalable n’a de sens que si elle est de nature à permettre à l’autorité de recueillir des éléments utiles à sa prise de décision et il ne saurait être question d’imposer à l’administration d’entendre un travailleur lorsque l’audition n’est pas susceptible d’influer sur le contenu de la décision. Elle indique que l’audition préalable peut se révéler superflue si l’autorité entend prendre un acte qui se fonde sur des éléments de fait susceptibles de constatation simple et directe et qui se vérifient à la lumière des pièces figurant au dossier administratif, voire lorsque les faits ont été constatés par l’autorité elle- même et sont incontestables. Selon elle, l’acte attaqué ne formule aucun grief à l’égard du comportement du requérant, le non-renouvellement étant fondé sur une donnée VIII - 12.440 - 6/9 objective (un manque d’heures de disponibilité) sans qu’il en soit fait grief au requérant et des considérations externes au requérant, liées à l’intérêt général. Elle en conclut que le principe d’audition préalable ne trouvait pas à s’appliquer. Elle ajoute qu’à supposer qu’il l’ait été, il doit être relevé que le requérant se borne à alléguer qu’il aurait dû être entendu pour lui permettre de faire valoir les raisons de son manque de disponibilité et son engagement à atteindre un nombre suffisant de disponibilités à l’avenir. D’après elle, le requérant n’établit pas ainsi que l’illégalité alléguée serait de nature à affecter le sens de la décision critiquée, car l’affirmation selon laquelle il aurait pu influencer la partie adverse ne correspond pas à un élément de nature à remettre en cause les motifs de l’acte attaqué ni l’absence de renouvellement de sa désignation. Elle en déduit qu’au vu du moyen présenté par le requérant, l’illégalité alléguée ne saurait avoir eu d’influence sur l’acte attaqué et qu’il doit dès lors être considéré, sur la base de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, que le moyen est irrecevable. V.2. Appréciation Le principe général de droit audi alteram partem impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure en raison du comportement d’un administré et risquant de produire un effet grave à son égard d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition n’est pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. De même, lorsque sa compétence est entièrement liée, celle-ci n’est pas tenue de l’entendre. Le but premier de l’audition préalable consiste à s’assurer que l’autorité administrative se prépare à statuer en connaissance de cause. Il n’est pas contesté par la partie adverse que lorsque, conformément à l’article 51 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’, le conseil de zone envisage de ne pas renouveler le membre volontaire du personnel opérationnel d’une zone de secours, ce principe général, d’une valeur supérieure à cet arrêt royal dans la hiérarchie des normes, peut trouver à s’appliquer, dès lors que ce non-renouvellement constitue bien une mesure grave, nonobstant le fait que la disposition précitée ne prévoit la VIII - 12.440 - 7/9 possibilité d’une telle audition que dans l’hypothèse où c’est le commandant qui propose de ne pas renouveler le membre du personnel. Il n’est pas davantage contesté que le requérant n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur la mesure envisagée. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, l’acte attaqué est bien fondé, ne fût-ce que partiellement, sur le comportement du requérant, à savoir une disponibilité insuffisante. Même si le constat de cette insuffisance repose sur une donnée objective, à savoir un nombre d’heures de disponibilité inférieur à celui requis par le règlement d’ordre intérieur, ni l’acte attaqué, ni la note d’observations ne font valoir que ce constat lierait le conseil de la zone lorsqu’il fait usage de son pouvoir discrétionnaire de renouveler ou ne pas renouveler un membre du personnel opérationnel. Par conséquent, même à supposer qu’il n’était pas en mesure de contester le nombre, insuffisant au regard du ROI, d’heures de disponibilité constaté par l’acte attaqué, le requérant soutient à juste titre qu’il aurait pu, s’il avait été entendu, donner des explications sur les raisons de ce manque de disponibilité, explications qui auraient pu exercer une influence sur la décision finalement adoptée par le conseil. Par ailleurs, même si l’acte attaqué énonce également un autre motif pour justifier la décision de ne pas renouveler le requérant, il ne ressort en tout état de cause pas de l’acte attaqué que cet autre motif aurait été suffisant à lui seul et que celui lié à la disponibilité du requérant serait surabondant. Il en résulte que l’acte attaqué a bien été adopté en violation du principe audi alteram partem et que le moyen est dans cette mesure fondé et justifie l’annulation de l’acte attaqué. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Autre moyen L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du second moyen, il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en la réduisant toutefois au montant de base VIII - 12.440 - 8/9 de 770 euros, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration n’est due lorsque le recours en annulation n’appelle, comme en l’espèce, que des débats succincts. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du conseil de la zone de secours DINAPHI du 10 novembre 2023 de ne pas renouveler L.L. en qualité de pompier volontaire est annulée. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.440 - 9/9