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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.493

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.493 du 16 avril 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.493 no lien 276748 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 259.493 du 16 avril 2024 A. 231.687/VIII-11.493 En cause : D. M., ayant élu domicile à la Centrale générale des Services publics place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Zone de police Bruxelles-Ouest (ZP 5340), représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 septembre 2020, le requérant demande l’annulation de « la sanction de blâme qui lui a été infligée le 8 juillet 2020 par le chef de corps de la partie adverse ». Un arrêt n° 252.979 du 14 février 2022 a sursis à statuer, a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, a chargé le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’Auditeur général adjoint de rédiger un rapport complémentaire après un examen de la réponse donnée par la Cour constitutionnelle à la question posée, et a accordé un délai unique de 30 jours à chacune des parties pour déposer un dernier mémoire à dater de la notification du rapport complémentaire. Cet arrêt a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Par un arrêt n° 16/2023 du 2 février 2023, la Cour Constitutionnelle a répondu à la question préjudicielle. VIII - 11493 - 1/6 M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 12 décembre 2023. M. Edward Langohr, premier auditeur, a rédigé une note le 17 janvier 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une lettre du 18 janvier 2024, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. VIII - 11493 - 2/6 Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du moyen unique Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 35 et 37 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel de police , et de l’excès de pouvoir. Il fait valoir que l’acte attaqué a été adopté 70 jours après la notification du rapport introductif, sans qu’il n’ait demandé l'audition de témoins, alors que l’autorité disciplinaire ordinaire dispose de 45 jours après la notification de ce rapport pour statuer et qu’à l'expiration de ce délai, elle est considérée comme renonçant aux poursuites. Il cite les articles 35 à 37 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel de police et explique que dans la mesure où aucun témoin n’a été entendu après la notification du rapport introductif, le délai dont disposait l'autorité disciplinaire ordinaire pour statuer était le délai habituel de 45 jours, non prolongé, et que le rapport introductif ayant été notifié le 29 avril 2020 et l'acte attaqué adopté le 8 juillet suivant, elle a statué au terme d'un délai de 70 jours. Il soutient qu’en vertu de l'article 37, alinéa 2, de la loi précitée, elle devait considérer qu'elle renonçait aux poursuites en raison de ce dépassement de délai. Il ajoute que « vainement, l'autorité disciplinaire ordinaire invoquerait la loi du 13 mai 2020 portant suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus ou en application (notamment) de la loi du 13 mai 1999 précitée » parce qu’elle ne vise que les articles 38quater et 38sexies, c'est- à-dire la procédure devant l'autorité disciplinaire supérieure, et non pas les articles 35 à 37 de sorte qu’elle ne peut avoir pour effet de modifier les délais s'appliquant devant l'autorité disciplinaire ordinaire. La partie adverse admet que l’article 2 de la loi précitée du 13 mai 2020 ‘portant suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus par ou en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière’ ne vise que les articles 38quater et 38sexies de la loi du 13 mai 1999 mais elle considère « qu'il n'y a pas de justification admissible à traiter différemment la procédure qui se déroule devant l'autorité disciplinaire ordinaire et celle qui se déroule devant l'autorité disciplinaire ordinaire [lire : supérieure], cette dernière pouvant au demeurant également infliger des sanctions disciplinaires légères ». VIII - 11493 - 3/6 L’arrêt n° 252.979 du 14 février 2022 a posé la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L'article 2, § 3, de la loi du 13 mai 2020 portant suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus par ou en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il suspend le délai visé à l'article 38sexies de la loi précitée du 13 mai 1999 et non celui visé à l'article 37 de la même loi, lorsque la procédure vise un agent du cadre de base ou moyen d'une zone de police pluricommunale, alors qu'il s'agit, dans les deux cas, de délais qui fixent le délai imparti respectivement à l'autorité disciplinaire ordinaire et à l'autorité disciplinaire supérieure pour adopter et notifier sa décision ? ». Par son arrêt 16/2023, rendu le 2 février 2023, la Cour constitutionnelle a répondu ce qui suit à cette question : « B.7. (…) Ainsi qu’il ressort des articles 32, alinéa 3 et 33 alinéa 1er et alinéa 2, 2°, de la loi du 13 mai 1999, les articles 35 et 37 de cette loi s’appliquent lorsque l’autorité disciplinaire envisage une sanction disciplinaire légère. Ces deux articles s’appliquent également lorsque l’autorité disciplinaire supérieure, le cas échéant après avoir évoqué l’affaire en application de l’article 18, alinéa 2, 1°, envisage une sanction disciplinaire légère, dès lors que l’article 38, alinéa 4, dispose que, dans un tel cas, l’autorité disciplinaire supérieure “agit comme l’autorité disciplinaire ordinaire”. Ainsi qu’il ressort des articles 38, alinéa 5, et 38bis, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, de la loi du 13 mai 1999, les articles 38quater et 38sexies de cette loi s’appliquent lorsque l’autorité disciplinaire supérieure envisage une sanction disciplinaire lourde. Il s’ensuit que le critère de distinction sur lequel repose la différence de traitement en cause est la nature de la sanction disciplinaire qui est envisagée au moment où la procédure disciplinaire est entamée. Ce critère de distinction est objectif. B.8. Dès lors que les faits à l’égard desquels une sanction disciplinaire lourde est envisagée présentent a priori un certain degré de gravité, le législateur a raisonnablement pu souhaiter éviter tout risque que ces faits ne puissent plus, en raison des difficultés que la crise du COVID-19 pouvait engendrer en ce qui concerne le respect du délai imparti, être sanctionnés disciplinairement s’il y a lieu. Le législateur pouvait donc raisonnablement suspendre temporairement les délais prévus aux articles 38quater et 38sexies de la loi du 13 mai 1999. Dès lors que les faits à l’égard desquels une sanction disciplinaire légère est envisagée présentent a priori un degré de gravité moindre et que, comme il est dit en B.1.2, le législateur a souhaité que ces faits fassent l’objet d’une procédure rapide, le législateur pouvait raisonnablement considérer qu’il n’y avait pas lieu ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.493 VIII - 11493 - 4/6 de suspendre temporairement les délais prévus aux articles 35 et 37 de la loi du 13 mai 1999. Il s’ensuit que la différence de traitement en cause est raisonnablement justifiée. B.9. L’article 2.3 de la loi du 13 mai 2020 est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. » L’auditeur rapporteur en conclut qu’il résulte de cet arrêt que la partie adverse ne pouvait se prévaloir de l’article 2, point 3, de la loi du 13 mai 2020 précitée en l’espèce et qu’en conséquence, le moyen unique est fondé. La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le moyen unique est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. VI. Indemnité de procédure Par un courrier du 4 février 2022, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 140 euros. L’obtention de cette indemnité est soumise à la condition d’avoir eu recours, durant la procédure, aux services d’un avocat. Dès lors qu’il ressort du procès-verbal de l’audience du 11 février 2022 et de l’arrêt n° 252.979 du 14 février 2022 que, lors de cette audience, la partie requérante était représentée par Me Louis Masure, loco Me Marine Wilmet, elle a eu recours aux services d’un avocat dans la présente procédure et il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIII - 11493 - 5/6 La décision du 8 juillet 2020 par laquelle la sanction du blâme a été infligée à D. M. est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11493 - 6/6