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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.491

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.491 du 16 avril 2024 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 259.491 du 16 avril 2024 A. 236.372/VIII-11.967 En cause : A. B., ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Société wallonne des eaux, ayant élu domicile chez Me Judith MERODIO, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 mai 2022, le requérant demande l’annulation de : « - la décision de date et d’auteur inconnu de supprimer l’emploi de cadre A [qu’il occupe] ; - la décision [de l’]affecter […] dans un emploi de superviseur (grade BS) ». Par une requête introduite le 5 août 2022, le requérant demande l’extension de son recours à l’annulation des décisions du président du comité de direction du 13 juin 2022 portant son affectation au processus Achats et Support juridique, à la fonction de Superviseur contentieux et du 22 juin 2022 portant son affectation en tant que superviseur au processus AAJ Service juridique Gest Sinistres. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 11.967 - 1/16 Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 avril 2024. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est entré dans les services de la partie adverse sous régime contractuel le 1er juillet 1997. 2. Le 1er avril 2000, il est nommé sous régime statutaire. 3. Le 1er mars 2006, il est nommé définitivement au grade d’attaché de direction AA.1 au service juridique avec résidence administrative à Mons. 4. Le 28 février 2017, il reçoit le courrier suivant, l’informant d’une importante réorganisation des services et des incidences de cette réorganisation sur les agents concernés : « Le plan stratégique de la SWDE prévoit la centralisation de plusieurs services. Concrètement pour ce qui vous concerne, à l’horizon 2022, cela se serait traduit par les modifications structurelles suivantes : VIII - 11.967 - 2/16  Pour le pôle commercial : regroupement des services Back Offices (BO) sur les sites de Charleroi et de Verviers et centralisation des services transversaux sur Verviers ;  Pour le pôle distribution : regroupement des cellules de planification sur les sites de Namur et Charleroi ;  Pour le pôle RH, Juridique & Achats : regroupement des services sur le site de Verviers. Tenant compte de ces objectifs mais aussi des effectifs sur le terrain et des limites liées à la mobilité, une réflexion sur de nouvelles synergies inter pôles a eu lieu et une nouvelle structure de rationalisation a été proposée. En date du 22 décembre 2016, le Comité de direction a marqué son accord sur la rationalisation des sites et la réorganisation des services. Celles-ci s’inscrivent dans le plan d’actions lié au plan stratégique à l’horizon 2022 et répondent aux besoins de centralisation des services, conformément à l’organisation-cible. Le regroupement des services par site vous permettra d’opérer le choix de rester sur votre site actuel en changeant de métier ou de conserver votre métier en changeant de site dans le cadre de la structure revue suivante :  Pôle commercial : centralisation des services Back Office (BO) sur Verviers, Mons et Charleroi ;  Pôle distribution : centralisation des cellules de planification sur les sites de Namur et de Charleroi ;  Pôle RH Juridique & Achats : centralisation sur les sites de Namur et de Verviers pour le service Achats et sur les sites de Charleroi et de Verviers pour le service juridique. [B. D.], Directrice du pôle RH Juridique & Achats et [G. L.], Directeur du pôle distribution et [J. F.], Directeur du pôle commercial, ont eu l’occasion de vous rencontrer lors des séances d’information des 6 et 8 février derniers à Mons, Namur et Verviers. Le Comité de direction a eu à cœur d’organiser les rencontres avec les membres du personnel concernés afin de leur présenter les orientations et possibilités qui s’offrent à eux dans le cadre de cette rationalisation des sites et ainsi répondre directement aux premières interrogations. Pour rappel, si votre métier n’est pas maintenu sur le site de votre résidence administrative actuelle, voici les règles présentées dans le respect du règlement en matière de mutation (annexe 9 au Statut de la SWDE) :  soit vous changez de métier tout en restant sur le même site (changement d’affectation dans l’intérêt du service) ;  soit vous gardez votre métier et vous changez de site (mutation dans l’intérêt du service). Nous souhaitons vous laisser l’occasion de choisir l’option la plus adéquate à votre situation personnelle selon les critères qui vous ont été exposés. Comme expliqué lors des séances d’information, nous pourrions accepter des surplus temporaires par site, tout en garantissant l’effectif global prévu aux organisations- cibles. L’important pour la SWDE est de pouvoir donner ce choix à chaque membre du personnel en tenant compte des critères exposés et ce, indépendamment des surplus que cela pourrait engendrer. Nous attirons votre attention sur le fait que les mouvements liés à la rationalisation des sites seront prioritaires par rapport aux demandes de changement d’affectation ou de mutation en cours. VIII - 11.967 - 3/16 Par ailleurs, nous vous demandons de préciser dans le formulaire ci-joint si vous avez déjà introduit une demande de mutation vers un des services mentionnés ; votre choix sera traité prioritairement vu qu’il s’inscrit dans le cadre de la rationalisation des sites ». 5. Le 24 mars 2017, le courrier suivant est envoyé au requérant : « Bien conscient des impacts sur les membres du personnel concernés, le Comité de direction souhaite rencontrer les membres du personnel en présence des directeurs de pôle afin de répondre à toutes les interrogations concernant la rationalisation des sites de la SWDE. Afin de préparer au mieux cette rencontre, nous vous demandons de bien vouloir rentrer le formulaire pour le 31 mars comme initialement demandé dans le premier courrier, en optant pour le choix qui, a priori, retient votre préférence. Soyez certain que le choix repris sur ce formulaire sera indicatif. Il permettra de donner une orientation quant aux souhaits des uns et des autres et ne vous engagera pas. Cela permettra ainsi au Comité de direction de prendre les décisions stratégiques opportunes dans le respect du bien-être des travailleurs. Ensuite, afin de donner le temps de la réflexion et de poser le bon choix, il a été décidé de fixer la date de la communication du choix définitif au 31 mai 2017 ». 6. Le 28 mars 2017, le requérant communique via le formulaire prévu à cet effet sa préférence de garder son « métier actuel ce qui implique un changement de site », en précisant qu’il souhaite être affecté au site de Charleroi. 7. Le 26 juin 2017, une entrevue a lieu entre le requérant et sa hiérarchie. 8. Par un courriel du 27 juin 2017, le requérant confirme son choix de garder son métier actuel « qui implique un changement de site de Mons vers Couillet ». 9. Le 10 août 2017, le comité de direction prend la décision suivante : « 3.7. RATIONALISATION DES SITES DE NAMUR, CHARLEROI ET MONS / SUITE ET SUIVI DE L’HYPOTHESE 2 (15 JUIN 2017) Décision Vu les organisations-cibles ; Vu les besoins liés à la rationalisation des sites dont la première étape prévoit :  Pôle commercial : maintien des Back office (BO) sur les sites de Verviers, Namur, Charleroi et Mons et centralisation du call center sur le site de Verviers (actuellement deux implantations Verviers et Couillet) ;  Pôle RH juridique et achats : centralisation sur Namur et Verviers pour les services marchés et sur Couillet et Verviers pour le service juridique ;  Pôle distribution : centralisation des services de planification sur Namur et Couillet. Vu le règlement 9 en matière de mutation ; VIII - 11.967 - 4/16 Vu les choix émis par les membres du personnel concernés par cette 1ère étape de rationalisation ; […] Vu l’information faite aux organisations syndicales en date des 31 juillet et 2 août 2017 ; Vu l’avis favorable du Collège des directeurs de pôle en date du 3 août ; Le Comité de direction décide avec effet au 1er septembre 2017 : […] - de muter dans l’intérêt du service [le requérant], cadre A, vers un poste de superviseur du service juridique à Couillet ; […] ». 10. Le 7 septembre 2017, le requérant est informé de ce qui suit : « Conformément à l’organisation-cible et suite à votre demande, j’ai le plaisir de vous informer que le Comité de direction a, en sa séance du 10 août 2017, décidé de vous muter dans l’intérêt du service, avec effet administratif au 1er septembre 2017, au service juridique du pôle RH, Juridique et Achats à Couillet. Votre résidence administrative est fixée esplanade René Magritte, 20 à 6010 Couillet. Votre affectation interviendra le 1er octobre 2017. Vous dépendrez hiérarchiquement de [V. Z.], Manager juridique et achats, qui sera également votre personne de référence dont le rôle est de faciliter votre insertion professionnelle ». 11. Le 1er juillet 2019, L. L., manager RH atteste que « [le requérant] a bénéficié d’une nomination sous régime statutaire à la date du 1er avril 2000 et occupe actuellement un poste de cadre A au sein du service juridique & achats (zone ouest) ». 12. Le 1er décembre 2021, le requérant est promu en carrière plane au grade d’attaché de direction au pôle RH, juridique & achats, bénéficiant de l’échelle AA3A. 13. Par un courrier daté du 7 mars 2022, B. D., directrice du pôle RH Juridique & Achats écrit ce qui suit au requérant : « Concerne : Réorganisation — Changement de ligne hiérarchique. Par décision du 10 août 2017, le Comité de direction a décidé de vous muter dans l’intérêt du service dans un poste de superviseur (grade BS) du Service juridique à Couillet conformément à votre choix. Cette décision a fait l’objet d’une notification le 7 septembre 2017 par laquelle il vous était également précisé que vous dépendriez hiérarchiquement de [V. Z.], Manager Juridique & Achats. Aujourd’hui, dans le cadre de la réorganisation par processus entamée par la SWDE, le processus Achats et support juridique s’est étoffé. Il a en effet été décidé que la gestion du patrimoine ferait partie intégrante de ce processus. La sphère de responsabilités de [V. Z.] redésignée Manager Achats et support juridique, s’est donc élargie, ce qui implique une réorganisation de sa gestion quotidienne des différents services qu’elle chapeaute. VIII - 11.967 - 5/16 Par conséquent, je vous informe qu’à dater de ce jour, vous dépendrez hiérarchiquement de [M. F.], Cadre A au Service juridique. Elle sera également votre personne de référence et procèdera à vos évaluations. J’attire votre attention sur le fait que même si, [M. F.] et vous-même, avez le même grade (A), cela ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit votre supérieur hiérarchique puisque, selon le principe contenu dans notre réglementation en vertu duquel la fonction prime le grade, [M. F.] occupe une fonction de cadre A tandis que vous occupez une fonction de superviseur (BS). ». 14. Le 22 mars 2022, le requérant adresse à B. D. le courrier suivant : « Sauf erreur, mon choix de 2017 ne concernait que le changement de résidence administrative d’un poste A vers un poste A en raison du fait que le traitement des sinistres de Mons, Namur et Liège a été regroupé à Couillet, le travail effectué ayant toujours été le même. Il n’a jamais été question, dans mon chef, de choisir de quitter un poste A pour un poste BS et je n’ai jamais signé un seul document me proposant ce changement, sauf preuve du contraire. Ma nomination dans un poste Cadre A, acte administratif individuel créateur de droits et régulier, a fait l’objet d’une notification à mon égard. L’avez-vous supprimé ? De quelle manière et à quelle date ? Si une décision de me muter dans l’intérêt du service dans un poste de grade BS a été prise, elle devait être motivée et m’être notifiée, ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent alors qu’elle me concernait directement. Vous comprendrez dès lors que cette décision administrative serait entachée d’irrégularités avec les conséquences qui doivent en découler. En effet, toute décision administrative à portée individuelle ne sort ses effets qu’une fois notifiée à son destinataire. Une telle décision ne peut être portée à la connaissance de son destinataire seulement des années après, oralement et lors d’une évaluation. J’ai exprimé ce point de vue à [V. Z.] lors de mon évaluation du 17 février 2022. La nouvelle organisation sera déployée à partir du 1er juillet 2022 et les éventuels changements de lignes hiérarchiques en découleront discrétionnairement. Quant au principe de la primauté de la fonction sur le grade, je vous confirme que contrairement à ce que vous écrivez, je n’y suis pas opposé du moment que les décisions qui le consacrent soient régulières. Les états de fait qui découleront de cette nouvelle organisation étant discrétionnaires et s’ils ne suivent pas [les] desiderata des intéressés, ils s’imposeront d’autorité et ne relèveront donc pas d’un quelconque choix, mais d’une obligation. La présente vous est adressée sous toutes les réserves d’usage et sans aucune reconnaissance préjudiciable ». 15. Le 30 mars 2022, le comité de direction procède à une série de désignation d’agents dans des processus et fonctions en date du 1er juillet 2022. VIII - 11.967 - 6/16 Alors que pour les autres agents repris dans cette liste, il est spécifié que la fonction dans laquelle ils sont désignés est une fonction « cadre A », la fonction du requérant est identifiée seulement comme suit : « Superviseur -contentieux ». Cette décision constitue le second acte attaqué. Le requérant indique en avoir pris connaissance le même jour par une note du secrétaire de direction qui se conclut comme suit : « Cette décision prend en compte vos souhaits, la stratégie d’entreprise ainsi que les besoins de continuité de service. Pour certaines fonctions, des transitions seront nécessaires pour garantir le continuité de service. Nous reviendrons vers vous si vous êtes concernés. Un courrier officiel vous parviendra prochainement. Le service RH reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ». 16. Le 30 mai 2022, le président du comité de direction lui écrit ce qui suit : « Dans le cadre de la réorganisation de la SWDE par processus, le Comité de direction, en sa séance du 30 mars 2022, a arrêté l’affectation des cadres au sein de chaque processus. J’ai le plaisir de vous informer que vous serez, dès le 1er juillet 2022, affecté au processus Achats et Support juridique, à la fonction de Superviseur contentieux à Charleroi. Votre résidence administrative sera dès lors fixée Esplanade René Magritte, 20 à 6010 Couillet. Vous dépendrez hiérarchiquement de [V. Z.] Dans le cas où vous changiez de processus, vous serez invité par votre nouveau responsable à un entretien de démarrage ». 17. Le 13 juin 2022, ce même président adresse un deuxième courrier au requérant rédigé comme suit : « Concerne : Nouvelle organisation par processus – votre affectation. Dans le cadre de la réorganisation de la SWDE par processus, le Comité de direction, en sa séance du 30 mars 2022, a arrêté l’affectation des cadres au sein de chaque processus. J’ai le plaisir de vous informer que vous serez, dès le 1er juillet 2022, affecté au processus Achats et Support juridique, à la fonction de Superviseur contentieux à Charleroi. Votre résidence administrative sera dès lors fixée Esplanade René Magritte, 20 à 6010 Couillet. VIII - 11.967 - 7/16 Vous dépendrez hiérarchiquement de [M. F.], cadre A. Cependant, durant le congé de maternité de celle-ci, vous dépendrez de [V. Z.], Manager Achats et Support juridique. Le présent courrier annule et remplace celui qui vous a été envoyé en date du 30 mai 2022 ». 18. Enfin, le 22 juin 2022, ce président adresse au requérant le courrier suivant : « Concerne : Nouvelle organisation de la SWDE par processus – votre affectation. Dans le cadre du plan stratégique 2022-2027, le Conseil d’administration a approuvé, en date du 3 décembre 2021, la nouvelle organisation de la société par processus. En date du 1er juin 2022, le Comité de direction a validé le positionnement de l’ensemble des membres du personnel selon la répartition par processus, conformément aux dispositions réglementaires. Dès lors, j’ai le plaisir de vous informer que dès le 1er juillet 2022, vous serez affecté en tant que Superviseur au processus AAJ SERVICE JURIDIQUE GEST SINISTRES. Votre résidence administrative est fixée Esplanade René Magritte, 20 à 6010 Charleroi. Vous dépendrez hiérarchiquement de [M. F.] ». La décision du comité de direction du 1er juin 2022 à laquelle il est fait référence dans ce courrier approuve une note du président du comité de direction qui stipule ce qui suit en ce qui concerne le requérant : « Certains membres du personnel sont positionnés dans des fonctions ne correspondant pas à leur grade : - A dans un poste de BS (décision du 30 mars 2022) : Salarié(s) Prénom/Nom Nouvelle fonction Grades Age Né(e) le P11030 [Le Superviseur AA3 57 […] requérant] Ces décisions font l’objet de la requête en extension de l’objet du recours. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation VIII - 11.967 - 8/16 Le requérant mentionne ignorer s’il convient de considérer, eu égard au courrier de B. D., directrice du pôle RH Juridique & Achats du 7 mars 2022, qu’il avait été muté dans un emploi de superviseur (grade BS) en 2017 ou s’il convient de considérer, comme il semble se déduire de la décision du comité de direction du 30 mars, que son emploi de cadre A a été supprimé et qu’il a été réaffecté dans un emploi de superviseur (grade BS). Il précise à cet égard que dans la mesure où la mutation de 2017 aurait été faite dans un emploi de grade BS, il ne l’aurait appris que par le courrier du 7 mars 2022 en sorte qu’à la date du dépôt de la requête, il pouvait toujours contester cette décision. Dès lors, il conteste l’opération complexe qui a conduit à lui retirer son emploi de cadre A pour l’affecter dans un emploi de grade BS dès lors qu’il se trouve affecté dans un emploi de grade inférieur même s’il conserve le même grade. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse estime que l’emploi du requérant contrairement à ce qu’il prétend n’a pas été supprimé mais qu’il ressort du P.V. du comité de direction du 10 août 2017 qu’il a été muté, dans l’intérêt du service, à dater du 1er septembre 2017, vers un autre poste de travail, à savoir un poste « de superviseur du service juridique à Couillet ». En toute hypothèse, selon la partie adverse, le requérant n’est plus recevable, ratione temporis, pour attaquer une décision de nature réglementaire de réorganisation des services, prise en 2017, alors qu’il a été pleinement informé à l’époque de cette opération. Le premier acte attaqué est donc inexistant, et le recours est irrecevable de ce point de vue. IV.1.3. La requête en extension de l’objet du recours Le requérant expose qu’il « est censé exercer des fonctions d’un grade inférieur au sien et que c’est en mars 2022 qu[‘il] se trouve placé pour la première fois, et censément en raison de cette décision, sous l’autorité hiérarchique d’un agent qui a le même grade que lui ». Il indique que « quoi qu’il en soit, par-delà ces informations dont il a connaissance, et qui ne sont pas cohérentes, [il] conteste l’opération complexe qui a VIII - 11.967 - 9/16 conduit à lui retirer son emploi de cadre A pour l’affecter dans un emploi de grade BS, et qui est donc revenu à le rétrograder dans les faits. Il allègue ignorer si les courriers des 13 et 22 juin ne constituent qu’une nouvelle notification formelle des décisions qui avaient précédemment portées à sa connaissance et qui sont l’objet de sa requête initiale ou s’il convient de considérer qu’il s’agit de décisions nouvelles, ou encore de nouvelles conséquences de la décision de 2017 portée à sa connaissance en 2022. IV.1.4. Le mémoire en réplique Le requérant considère que contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne ressort pas de façon évidente du dossier administratif que son emploi n’a pas été supprimé. Il ajoute que s’il fallait considérer que l’organigramme du 30 mars 2022 ainsi que le courrier du 7 mars 2022 qui lui a été envoyé découlent effectivement d’une décision de mutation du conseil de direction du 10 août 2017, il estime être recevable, ratione temporis, pour attaquer la décision du comité de direction du 10 août 2017, et ce dès lors que la notification de la décision du comité de direction ne l’a, très logiquement, pas interpellé étant donné qu’elle ne faisait qu’acter sa mutation à Couillet. Il indique que cette notification s’alignait sur sa préférence exprimée le 28 mars 2017 dans le cadre de la réorganisation des services de la SWDE, qui était de garder son « métier actuel ce qui implique un changement de site » et ne faisait nullement état de la mention de la fonction de « superviseur » (qui est de facto une fonction de niveau B), ni la mention du « grade BS ». Selon lui, ce n’est donc que le 7 mars 2022, qu’il apprend, par un courrier du pôle RH, Juridique et Achats, que sa nouvelle supérieure hiérarchique sera M. F. et que cette décision intervient dans le cadre de la décision du comité de direction du 10 août 2017 par laquelle il fut décidé de le muter dans un poste de superviseur (grade BS) du Service juridique à Couillet. Il en déduit avoir pu raisonnablement se demander si l’organigramme de désignation du 30 mars 2022 constituait un acte par lequel son emploi de niveau A avait été supprimé ou encore si son emploi de niveau A avait été supprimé par une décision antérieure qui n’aurait pas été portée à sa connaissance. Dès lors, à titre principal, il considère que la décision du comité de direction du 10 août 2017 n’implique pas qu’une décision de suppression de sa fonction de niveau A n’existerait pas de iure ou de facto. VIII - 11.967 - 10/16 Il estime que la partie adverse ne s’explique pas sur le sort de son emploi de cadre A, qui a dû être regroupé sur le site de Charleroi avec tous les autres emplois du service juridique, au moment même où il y était muté en sorte qu’il est toujours permis de s’interroger sur l’existence d’un acte qui aurait supprimé son poste et dont il n’aurait pu déduire l’existence qu’au travers du courrier du 7 mars 2022, voire au travers de l’organigramme du 30 mars 2022. À titre subsidiaire, il estime être toujours recevable ratione temporis pour attaquer la décision du comité de direction du 10 août 2017 s’il fallait considérer que le courrier du 7 mars 2022 et l’organigramme du 30 mars 2022 sont des conséquences de la décision du comité de direction qui acte sa mutation vers un poste de superviseur (fonction de niveau B), dès lors qu’il n’en n’aurait pris connaissance que par le courrier du 7 mars 2022. Il considère en outre que la partie adverse, en mentionnant qu’il ne s’était pas aperçu que sa réaffectation dans un emploi de superviseur ne correspondait pas à son grade pendant 5 ans, reconnait elle-même qu’il n’a pas été informé de manière pleine et entière de la décision de mutation dans un grade inférieur. Il fait valoir qu’à sa connaissance, tous les emplois de superviseur sont occupés par des agents qui ne sont pas universitaires. Il expose que, de surcroît, il se retrouve sous l’autorité d’une collègue nommée dans le même grade que lui et qui pourrait définir ses tâches, lui donner des instructions et procéder à son évaluation. Selon lui, il serait nécessairement déforcé si, à l’avenir, il se trouvait en concurrence avec cette collègue pour l’attribution d’une promotion et inversement, sa collègue qui peut se trouver en concurrence avec lui à l’avenir pour l’attribution d’une promotion a intérêt à ne pas l’évaluer trop favorablement dès aujourd’hui. Il ajoute qu’il supervisait la gestion et le traitement de tous les dossiers de ses collaborateurs et que dans ses nouveaux objectifs, il lui est demandé d’assumer la gestion d’une partie des dossiers RC, à raison d’un mi-temps. Il affirme que si, jusqu’ici, il s’est vu attribuer pour l’essentiel des dossiers correspondant à un niveau universitaire, il n’aperçoit pas comment il pourrait s’opposer, dès lors que la mutation dans un emploi de niveau B serait définitive, à ce qu’il ne lui soit progressivement plus confié que des dossiers d’un niveau subalterne. IV.1.5. Le dernier mémoire du requérant VIII - 11.967 - 11/16 Dans son dernier mémoire, le requérant soutient que la partie adverse s’est soigneusement abstenue, pendant cinq ans, de lui notifier qu’il était muté dans un emploi inférieur de niveau B et que par conséquent le délai de recours n’a pu commencer à courir que lorsqu’il en a été informé le 7 mars 2022, sans quoi il serait privé d’un droit de recours. Il fait valoir que comme il a continué à recevoir pendant cinq ans des tâches correspondant à son diplôme ou à sa nomination, il n’avait aucune raison de se poser des questions sur le niveau du poste auquel il était affecté. Il allègue que la décision de l’affecter dans un emploi de niveau B est un acte susceptible de recours, car il porte atteinte à ses droits statutaires et à ses prérogatives. Selon lui, il s’agit d’une rétrogradation de fait. Il fait valoir que cette décision aura pour effet qu’il sera systématiquement écarté d’une promotion par manque d’expérience par rapport à tout autre collègue ayant continué à occuper un poste de cadre A. Il invoque enfin le fait que dès 2001, la SWDE a à plusieurs reprises voulu l’affecter à des emplois ne correspondant pas à ses qualifications ou ne pas reconnaître celles-ci. Il demande, à titre subsidiaire, de poser à la Cour constitutionnelle la question suivante : « L’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973, interprété en ce sens que ne constitueraient pas des actes administratifs susceptibles de recours devant le Conseil d’État les décisions de changement d’affectation des agents publics qui ne seraient pas fondées sur leur comportement, même lorsqu’elles portent atteinte aux droits statutaires que ces agents peuvent puiser dans leur nomination, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et combinés aux articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et au principe de légalité, en ce qu’il prive les agents publics en cause d’un recours devant le Conseil d’État, alors que ce recours est ouvert en principe à tout administré à l’encontre d’une décision administrative qui modifie l’ordonnancement juridique dans un sens qui lui porte préjudice ? » IV.2. Appréciation La décision adoptée par le comité de direction de la partie adverse le 10 août 2017 indique que le requérant « cadre A » est muté « vers un poste de superviseur du service juridique à Couillet ». Cette décision ne précise pas que le poste vers lequel est muté le requérant est un poste de niveau B. Le courrier du 7 septembre 2017 qui annonce au requérant qu’il est « muté dans l’intérêt du service avec effet au 1er septembre VIII - 11.967 - 12/16 2017 au service juridique du pôle RH, Juridique et Achats à Couillet » ne précise pas davantage dans quel emploi il est muté. À la suite d’un mesure d’instruction du président de chambre, rapporteur, la partie adverse a produit la note sur la base de laquelle le comité de direction a pris sa décision du 10 août 2017, dans laquelle il est précisé ce qui suit : « Suite à l’entrevue du 26 juin 2017, il est proposé également de muter dans l’intérêt du service [le requérant], cadre A, occupé actuellement dans un poste de niveau C au service Juridique & achats de Mons vers un poste de superviseur du service juridique à Couillet conformément au choix de l’intéressé. Dans le respect des règlementations en vigueur, ce changement d’affectation a été signalé aux organisations syndicales en date du 31 juillet 2017 ». Si cette note ne précise pas davantage le grade du poste auquel est affecté le requérant, il en résulte toutefois qu’avant sa mutation, le requérant, bien qu’étant revêtu du grade de niveau A, occupait un poste de niveau C. Il n’est pas contesté qu’il a gardé son grade de niveau A et qu’il a même bénéficié en décembre 2021 d’une promotion en carrière plane sans avoir changé de fonction. La partie adverse reste en défaut d’établir avec suffisamment de certitude que le requérant devait savoir que le poste qu’il occupait était un poste en principe réservé à un agent de niveau B. Il est permis en revanche de considérer que le requérant pouvait légitimement penser le contraire puisqu’il produit une attestation de 2019 d’un manager RH de la partie adverse, selon laquelle « il occupe [à ce moment] un poste de cadre A au sein du service juridique & achats (zone ouest) ». Toutefois, de deux choses l’une : ou bien le requérant, tout en conservant son grade, s’est vu confier à la suite de la décision du 10 août 2017, des tâches d’un niveau inférieur à celles qu’il effectuait auparavant ; dans ce cas, il ne pourrait soutenir de manière crédible que c’est seulement cinq ans plus tard, en 2022, qu’il se serait rendu compte que sa fonction ne correspondait pas à son grade ; son recours contre une telle décision serait dès lors tardif. Ou bien le requérant, bien que muté de Mons à Couillet, a conservé son métier et son grade, comme il en avait fait la demande, et ne s’est pas vu confier des tâches subalternes et dans ce cas il ne peut prétendre que la décision adoptée en 2017 lui a fait grief. Le requérant est donc irrecevable à encore contester la décision adoptée en 2017 quant à son affectation, quel que soit le grade auquel ce poste a été rattaché à ce moment. VIII - 11.967 - 13/16 Contrairement à ce qu’il soutient, son poste de niveau A n’a été supprimé à aucun moment entre août 2017 et juin 2022. Si, ainsi qu’il apparaît de la note présentée au conseil de direction du 1er juin 2022, il a été décidé le 30 mars 2022 que le requérant était « positionné[s] dans [une] fonction[…] ne correspondant pas à son grade », cela ne signifie pas que le poste qu’il occupe est supprimé, mais simplement qu’il est confirmé, selon la partie adverse, ou qu’il est considéré à partir de cette date, selon le requérant, que ce poste de superviseur, dont il n’est pas prétendu que les attributions sont modifiées, correspond à un grade de niveau BS. Selon une jurisprudence bien établie du Conseil d’État, tout changement dans l’affectation d’un agent qui ne porte pas atteinte aux droits statutaires ou aux prérogatives liées à la fonction constitue une mesure d’ordre intérieur qui touche à l’organisation du service et qui relève de la bonne gestion des ressources humaines. Une telle mesure n’est, en principe, pas susceptible d’être attaquée devant le Conseil d’État en raison de sa nature. Il n’en va autrement que si elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ou si elle est prise en raison du comportement de l’agent et qu’elle engendre, en outre, des modifications importantes dans l’exercice de ses fonctions ou porte atteinte à ses droits statutaires. En l’espèce, le requérant ne fait état d’aucun élément permettant de penser que son comportement serait à l’origine des décisions attaquées, ni, a fortiori, qu’il y ait eu une intention de le punir en raison de son comportement. Par ailleurs, les décisions attaquées ne peuvent être considérées comme entraînant des répercussions défavorables sur la manière d’exercer les fonctions du requérant ou comme bouleversant de manière importante son cadre de travail. À cet égard, le fait que le requérant est désormais supervisé par un autre agent de niveau A n’est pas de nature à affecter substantiellement son activité professionnelle et donc à lui porter grief. Dans son mémoire en réplique, il indique que cette situation aboutirait à le déforcer « si, à l’avenir, il se trouvait en concurrence avec cette collègue pour l’attribution d’une promotion ». Il ajoute qu’« inversement, sa collègue qui peut se trouver en concurrence avec lui à l’avenir pour l’attribution d’une promotion a intérêt à ne pas l’évaluer trop favorablement dès aujourd’hui ». Ce raisonnement est cependant hypothétique. Rien ne permet d’affirmer que tel sera effectivement le cas. Il ressort en outre de l’article 2 du « Règlement en matière d’entretien de fonctionnement, d’évaluation insuffisante et de reconnaissance de l’inaptitude professionnelle définitive » qu’il n’est pas requis dans tous les cas que le supérieur hiérarchique fonctionnel responsable de l’entretien VIII - 11.967 - 14/16 de fonctionnement d’un agent soit titulaire d’un rang ou d’un niveau supérieur à celui du membre du personnel placé sous son autorité. Le statut administratif et pécuniaire du requérant est inchangé et il conserve l’entièreté de ses prérogatives. Il reste bien de grade A et a même été promu en carrière plane AA 3 en sorte que son traitement a progressé par le biais de l’avancement barémique. Le requérant soutient aussi que, jusqu’à présent, il s’est vu attribuer pour l’essentiel des dossiers correspondants à un niveau universitaire et qu’il ne voit pas comment il pourrait refuser que des tâches de niveau subalterne lui soient confiées vu qu’il exerce des fonctions de niveau inférieur. Il convient cependant, à nouveau, de constater que ces réflexions sont hypothétiques. Le requérant reste par ailleurs en défaut d’établir que ses tâches ne seraient pas en adéquation avec ses compétences, qu’elles seraient indignes de son grade ou qu’elles seraient dévalorisantes, vexatoires ou humiliantes. Enfin, en ce qu’il fait valoir que dans ses nouveaux objectifs, il se retrouve à assurer la gestion d’une partie des dossiers « RC » alors qu’antérieurement il assurait la gestion et le traitement de tous les dossiers de ses collaborateurs, il convient de relever, d’une part, que l’un n’empêche pas l’autre et que, d’autre part, il reste en défaut d’établir le moindre élément permettant de corroborer cette affirmation au regard de son affectation à une fonction de superviseur et de démontrer qu’elle lui causerait grief au point de modifier ses conditions de travail. Il en résulte que les décisions attaquées tant par la requête initiale que dans la requête en extension de l’objet du recours ne sont pas susceptibles de recours devant le Conseil d’État. Dès lors qu’il est jugé que les actes attaqués ne portent pas atteinte aux droits statutaires que l’agent tire de sa nomination, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée par le requérant dans son dernier mémoire. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.967 - 15/16 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.967 - 16/16