ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.489
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.489 du 16 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision
: Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.489 du 16 avril 2024
A. 240.713/XIII-10.210
En cause : 1. la société à responsabilité limitée DINANT AVENTURE, 2. la société anonyme DINANT EVASION, ayant toutes deux élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114
5100 Jambes, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 novembre 2023, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel la ministre de l’Environnement modifie les conditions particulières d’exploitation fixées à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 21 juin 2013 autorisant, pour un terme expirant le 24 juin 2033, la société anonyme Meuse et Lesse à exploiter une activité de location de kayaks sur La Lesse et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
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Par une ordonnance du 7 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Bernard Paques, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
1. Le 21 juin 2013, le ministre de l’Environnement délivre à la société anonyme (SA) Meuse et Lesse un permis d’environnement, valable jusqu’au 23 juin 2033, ayant pour objet une activité de location de kayaks sur la Lesse avec un restaurant et l’équipement nécessaire. Cette activité est historiquement exploitée sous l’enseigne commerciale « Kayak Libert – Les kayaks jaunes ». Le permis est assorti de conditions particulières, dont les suivantes :
«
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».
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2. Le 12 mai 2014, la SA Meuse et Lesse sollicite une modification de la condition particulière d’exploitation B, 2° de l’article 5 précité, afin de pouvoir exploiter des kayaks verts en plus des kayaks jaunes.
Le 20 juin 2014, le fonctionnaire technique modifie cette condition particulière dans ce sens.
3. Le 12 juin 2018, le fonctionnaire technique décide de revoir les conditions particulières d’exploitation et notifie à la SA Meuse et Lesse le permis d’environnement valant modification de l’autorisation. Les modifications, qui visent à harmoniser les conditions d’exploitation des établissements mettant en œuvre une activité de location de kayaks sur la Lesse, sont notamment libellées comme suit :
« 2. Limitation du nombre de mises à l’eau a) La 'capacité d’embarcations mises en location' est limitée à 600 kayaks.
b) La 'capacité de mise à l’eau quotidienne' ne peut dépasser la 'capacité d’embarcations mises en location' à savoir un maximum de 600 mises à l’eau.
c) Par dérogation au point précédent la 'capacité de mises à l’eau quotidienne'
peut atteindre un maximum de 800 mises à l’eau durant 20 jours sur la saison aux conditions suivantes :
- en dehors de la période de fraie (mai, juin)
- lorsque le niveau d’eau est compris entre 18 et 70 cm.
d) L’exploitant met en œuvre au niveau de son service de réservation un système permettant d’en limiter le nombre par rapport au flux de clients attendus avec ou sans réservation. Il est mentionné, sur le/les site(s) internet de l’établissement, que l’exploitant se réserve le droit de refuser les locations dès que le quota quotidien est atteint ».
« 5. Horaires Les heures limites de mises à l’eau ne pouvant être dépassées sont :
Houyet, interdiction de mise à l’eau après :
- 13 heures 30 entre le 16 juin et le 30 septembre ;
- 12 heures 30 entre le 1er octobre et le 15 juin ;
Gendron, interdiction de mise à l’eau après :
- 16 heures 30 entre le 16 juin et le 30 septembre ;
- 15 heures 30 entre le 1er octobre et le 15 octobre et entre le 16 mars et le 15 juin ;
- 14 heures 30 entre le 16 octobre et le 15 mars ».
4. Le 9 janvier 2019, le fonctionnaire technique informe la SA Meuse et Lesse que ses courriers, datés des 21 décembre 2018 et 7 janvier 2019, relatifs à la cession partielle de ses permis à la société à responsabilité limitée (SRL) Dinant Aventure, sont versés au dossier du service. Le formulaire relatif au changement d’exploitant, signé conjointement par le cédant et le cessionnaire le 21 décembre 2018, est complété comme suit :
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«
».
5. Le 30 décembre 2021, la SRL Dinant Aventure et la SA Dinant Evasion signent une convention de « concession du droit d’exploiter » une branche d’activités d’exploitation de kayaks, visant notamment un ensemble d’éléments mobiliers dont 294 kayaks (260 biplaces et 34 monoplaces) et 48 canoés, le permis d’environnement du 21 juin 2013 (modifié en 2014 et 2018) et la licence d’exploitation de l’enseigne commerciale « Kayak Libert – Les kayaks jaunes ».
Cette convention est conclue pour une durée de 10 ans arrivant à échéance le 31
décembre 2031.
6. Le 13 mars 2023, le fonctionnaire technique informe la SRL Dinant Aventure qu’il décide de réviser les conditions particulières de son établissement.
Sont joints à ce courrier le « formulaire de demande/proposition de compléments ou de modifications des conditions particulières d’exploitation d’un établissement (“article 65”) » et son annexe qui reprend la proposition de modification des conditions particulières libellée notamment comme suit :
« 2. Limitation du nombre de mises à l'eau a) La 'capacité d’embarcations mises en location' est limitée à 600 kayaks.
b) La 'capacité de mise à l’eau quotidienne' ne peut dépasser la 'capacité d’embarcations mises à en location' à savoir un maximum de 600 mises à l'eau.
c) L’exploitant met en œuvre au niveau de son service de réservation un système permettant d’en limiter le nombre par rapport au flux de clients attendus avec ou sans réservation. Il est mentionné, sur le/les site(s) internet de l’établissement, que l’exploitant se réserve le droit de refuser les locations dès que le quota quotidien est atteint ».
« 5. Horaires Les heures limites de mises à l’eau ne pouvant être dépassées sont :
Houyet, interdiction de mise à l’eau après :
- 13 heures entre le 16 juin et le 30 septembre ;
- 12 heures entre le 1er octobre et le 15 juin ;
Gendron, interdiction de mise à l’eau après :
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- 15 heures entre le 16 juin et le 30 septembre ;
- 14 heures entre le 1er octobre et le 15 juin ;
Un “kayak balai” (pucé et scanné lors de son embarquement) identifiable par tous est mis à l’eau un quart d’heure après la dernière mise à l’eau tant au départ d’Houyet, qu’au départ de Gendron. Au cours de la descente, les représentants de la société incitent la clientèle à rentrer avant l’heure limite réglementairement en vigueur ».
« 6. Navigabilité […]
b) Les restrictions de navigation précisées dans l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la circulation sur et dans les cours d’eau sont d’application.
[…] ».
Dans sa décision, le fonctionnaire technique propose « de ne pas soumettre la demande de modification des conditions particulières à enquête publique » pour le motif suivant :
« Les modifications envisagées visent une harmonisation des conditions imposées aux activités de location de kayaks sur la Lesse. L’impact sur l’environnement sera réduit à la suite d’un meilleur encadrement des activités liées à l’exploitation de l’établissement. Les modifications ne sont pas de nature à engendrer un impact sur un tiers ».
7. Le 28 mars 2023, le département de la nature et des forêts (DNF) émet un avis favorable sur la proposition du fonctionnaire technique.
8. Le 5 avril 2023, la proposition de modification est notifiée à nouveau à l’exploitant.
9. Le 28 avril 2023, une séance d’audition est organisée, pour laquelle la SRL Dinant Aventure dépose une note d’audition.
10. Le 23 mai 2023, le fonctionnaire technique notifie à la SRL Dinant Aventure et aux collèges communaux de Dinant et Houyet, sa décision de révision des conditions particulières d’exploitation et le permis d’environnement modificatif.
L’article 1er de cette décision prévoit notamment les conditions particulières d’exploitation suivantes :
« 2. Limitation du nombre de mises à l’eau :
a) La 'capacité d’embarcations mises en location' est limitée à 600 kayaks.
b) La 'capacité de mises à l’eau quotidienne' ne peut dépasser la 'capacité d’embarcations mises en location' à savoir un maximum de 600 mises à l’eau.
c) Par dérogation au point précédent, la 'capacité de mises à l’eau quotidienne'
peut atteindre un maximum de 800 mises à l’eau durant 20 jours sur la saison en dehors de la période de fraie (mai-juin) et lorsque les conditions de navigation sont respectées (cf. point 6.b).
d) L’exploitant met en œuvre au niveau de son service de réservation un système permettant d’en limiter le nombre par rapport au flux de clients attendus avec ou sans réservation. Il est mentionné, sur le/les site(s) internet de l’établissement, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.489 XIIIr - 10.210 - 6/24
que l’exploitant se réserve le droit de refuser les locations dès que le quota quotidien est atteint ».
« 5. Horaires Les heures limites de mises à l’eau ne pouvant être dépassées sont :
Houyet, interdiction de mise à l’eau après :
- 13 heures entre le 16 juin et le 30 septembre ;
- 12 heures entre le 1er octobre et le 15 juin ;
Gendron, interdiction de mise à l’eau après :
- 15 heures entre le 16 juin et le 30 septembre ;
- 14 heures entre le 1er octobre et le 15 juin ;
Un “kayak balai” (pucé et scanné lors de son embarquement) identifiable par tous est mis à l’eau un quart d’heure après la dernière mise à l’eau tant au départ d’Houyet, qu’au départ de Gendron. Au cours de la descente, les représentants de la société incitent la clientèle à rentrer avant l’heure limite réglementairement en vigueur ».
« 6. Navigabilité […]
b) Les restrictions de navigation précisées dans l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la circulation sur et dans les cours d’eau sont d’application.
[…] ».
11. Le 15 juin 2023, la ville de Dinant introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon.
12. Le 21 août 2023, la SRL Dinant Aventure signale son opposition à certaines des nouvelles conditions et communique une note d’observations.
13. Le 4 septembre 2023, le fonctionnaire technique compétent sur recours communique son rapport de synthèse aux termes duquel il propose la confirmation de la décision de révision des conditions particulières du 23 mai 2023.
14. Le 25 septembre 2023, la ministre de l’Environnement abroge la décision du 23 mai 2023 et remplace les conditions particulières de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 21 juin 2013.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Les nouvelles conditions particulières sont libellées comme suit :
« 2. Limitation du nombre de mises à l’eau a) La 'capacité d’embarcations mises en location' est limitée à 600 kayaks.
b) La 'capacité de mise à l’eau quotidienne' ne peut dépasser la 'capacité d’embarcations mises en location' à savoir un maximum de 600 mises à l’eau.
c) Par dérogation au point précédent la 'capacité de mises à l’eau quotidienne'
peut atteindre un maximum de 800 mises à l’eau durant 20 jours sur la saison en dehors de la période de fraie (mai-juin) et lorsque le débit est supérieur à 2,45m³/s.
d) L’exploitant met en œuvre au niveau de son service de réservation un système permettant d’en limiter le nombre par rapport au flux de clients attendus avec ou sans réservation. Il est mentionné, sur le/les site(s) internet de l’établissement, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.489 XIIIr - 10.210 - 7/24
que l’exploitant se réserve le droit de refuser les locations dès que le quota quotidien est atteint.
e) Les descentes sont uniquement possibles sur réservation par tranche de 30 min.
Le nombre de mises à l’eau autorisées est réparti de manière homogène sur ces différentes tranches. Si le quota par tranche de 30 minutes est atteint, les clients sont alors contraints d’attendre la tranche suivante. Cette méthode permet d’anticiper la fréquentation et ainsi contrôler les mises à l’eau ».
« 5. Horaires Les heures limites de mises à l’eau ne pouvant être dépassées sont :
Houyet, interdiction de mise à l’eau après :
- 13 heures entre le 16 juin et le 30 septembre ;
- 12 heures entre le 1er octobre et le 15 juin ;
Gendron, interdiction de mise à l’eau après :
- 15 heures entre le 16 juin et le 30 septembre ;
- 14 heures entre le 1er octobre et le 15 juin ;
Un “kayak balai” (pucé et scanné lors de son embarquement) identifiable par tous est mis à l’eau un quart d’heure après la dernière mise à l’eau tant au départ d’Houyet, qu’au départ de Gendron. Au cours de la descente, les représentants de la société incitent la clientèle à rentrer avant l’heure limite réglementairement en vigueur ».
« 6. Navigabilité […]
b) Les restrictions de navigation précisées dans l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la circulation sur et dans les cours d’eau sont d’application.
c) Par dérogation au point 6 b) susvisé, pour les tronçons “La Lesse entre 50 m en amont du Pont-route de Gendron-Celles à Gendron et Pont-à-Lesse” et “La Lesse en aval de Pont-à-Lesse”, le débit minimum pour la circulation des embarcations est de 2 m3/s, soit l’équivalent du débit minimal pour la partie “La Lesse entre 100 m en amont du pont à Houyet et 50 m en amont du pont, route de Gendron-
Celles à Gendron” selon l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la circulation sur et dans les cours d’eau (le débit minimal sera homogène sur l’ensemble du parcours).
[…] ».
Les principales différences entre les conditions proposées par le fonctionnaire technique et les conditions arrêtées par l’acte attaqué et, plus particulièrement, celles contestées par les parties requérantes, sont relatives au relèvement du débit seuil minimal à 2 m3/s sur deux des trois tronçons du cours d’eau afin de le rendre homogène sur tout le parcours et l’imposition d’un débit seuil supérieur à 2,45 m³/s pour l’augmentation du nombre de mises à l’eau quotidiennes de 600 à maximum 800 durant 20 jours sur la saison en dehors de la période de fraie (mai-juin).
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
A. Thèse des parties requérantes
Les parties requérantes précisent que le permis initialement délivré à la SA Meuse et Lesse a été cédé à la première partie requérante (Dinant Aventure) qui ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.489 XIIIr - 10.210 - 8/24
l’a elle-même cédé à la seconde partie requérante (Dinant Evasion) laquelle exploite toutes les infrastructures du groupe. Elles font valoir un intérêt au recours dans la mesure où leur chiffre d’affaires est sensiblement impacté par l’acte attaqué.
Elles rappellent que l’exception omissio medio peut être opposée à celui qui saisit directement le Conseil d’État sans avoir introduit le recours administratif organisé. Elles précisent ne pas avoir introduit de recours au Gouvernement wallon par crainte de voir accroître la rigueur des conditions d’exploitation et soulignent que le présent recours est dirigé uniquement contre les modifications des conditions ajoutées par l’auteur de l’acte attaqué (et non celles prises en première instance).
A leur estime, à défaut de pouvoir ce faire, un requérant serait contraint d’agir contre une décision de première instance même s’il n’entend pas la contester, afin d’être en mesure d’introduire ensuite un recours devant le Conseil d’État à l’encontre des modifications qui seraient éventuellement opérées pour la première fois en recours suite au recours d’un tiers. Elles en infèrent que s’il n’agit pas de la sorte, il n’aurait aucune possibilité d’introduire une requête devant le Conseil d’État à l’encontre de ce qui sera décidé en appel si un tiers saisit l’instance de recours, une telle décision sur recours prise dans ces circonstances bénéficiant ainsi d’une « immunité » qui empêche le détenteur du permis modifié de mettre en cause sa légalité.
B. Thèse de la partie adverse
A titre principal, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité de la requête, à défaut, pour les parties requérantes, d’établir qu’elles agissent conformément aux règles qui les régissent en termes de représentation (décision d’agir notamment) ou d’objet (spécialité). Elle soutient que la requête n’est pas accompagnée de la copie de leurs statuts et que les seuls documents produits sont des pages désordonnées et signées « pour coordination statutaire » sans date et faisant état d’une dernière modification « le 26 mars 2014 en cours de publication aux Annexes du Moniteur belge ». Elle ajoute qu’une consultation rapide des annexes du Moniteur belge relève de nombreuses publications et que la première partie requérante, présentée dans la requête comme une société anonyme (SA), semble être une société à responsabilité limitée (SRL) n’ayant pas encore adopté ses statuts de SRL. Elle précise qu’il n’appartient pas au Conseil d’État ni à la partie adverse - singulièrement dans le cadre d’une procédure de référé -, de suppléer les carences des parties requérantes et de rassembler les pièces nécessaires sous peine de vider de toute substance l’exigence de l’article 3, 4° du règlement général de procédure.
Elle considère que la représentation d’un avocat ne permet pas de couvrir l’irrégularité de la requête puisque la présomption instaurée à l’article 19,
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alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne joue que si le requérant est représenté par un avocat, les termes de cette disposition ne visant que la personne capable.
A titre subsidiaire, elle soutient que la première partie requérante n’est que partiellement titulaire du permis initial et qu’elle n’est destinataire de l’acte attaqué que dans la mesure où elle est l’exploitante de l’établissement pour ce qui concerne l’activité de kayaks, le solde étant exploité par la SA Meuse et Lesse. Elle ajoute que la seconde partie requérante n’est pas titulaire du permis attaqué à défaut de notification conjointe d’une cession du permis du 21 juin 2013 de la SRL Dinant Aventure et de la SA Meuse et Lesse à la SA Dinant Evasion. Elle est d’avis que la convention de concession du droit d’exploiter conclue sous seing privé le 30
décembre 2021 ne remplace pas cette formalité légale de notification et ne lui est pas opposable. Elle en infère que la seconde partie requérante est dépourvue d’intérêt au recours et donc irrecevable dans son chef.
IV.2. Examen prima facie
A. Qualité et capacité
1. L’article 3, 4° du règlement général de procédure dispose que dans les cas où la partie requérante est une personne morale, elle joint à sa requête une copie de ses statuts publiés et de ses statuts coordonnés en vigueur et, si cette personne morale n’est pas représentée par un avocat, une copie de l’acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l’organe habilité a décidé d’agir en justice.
Lorsqu’il est saisi d’un recours introduit par une personne morale, le Conseil d’État doit vérifier, d’une part, si la partie requérante dispose de la personnalité juridique et, d’autre part, si l’organe qui a pris la décision d’ester avait légalement et statutairement le pouvoir d’agir au nom de cette personne et exige, à cet effet, la production des actes, tels que les statuts et les actes de nomination publiés. Cette exigence se justifie par la spécificité du contentieux objectif confié au Conseil d’État, qui peut conduire à l’annulation avec effet rétroactif, par un arrêt qui a autorité absolue de chose jugée, d’un règlement ou d’un acte pris par une autorité administrative. Par conséquent, en règle, il appartient à une personne morale requérante d’établir, dès l’introduction du recours, qu’elle est dotée d’une personnalité morale opposable aux tiers, qu’elle agit par des personnes physiques dont la désignation est régulière et dont les pouvoirs sont opposables aux tiers, et que la décision d’introduire le recours a été régulièrement prise par ses organes.
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L’article 19, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que « [s]auf preuve contraire, l’avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu’il prétend représenter ». Il résulte de cette disposition que, lorsque des personnes morales requérantes sont représentées par un avocat, celui-ci est présumé avoir été régulièrement mandaté. La présomption de mandat ad litem dispense ainsi la personne morale requérante de joindre à sa requête les pièces établissant l’existence d’une décision d’agir régulièrement adoptée par les organes compétents.
Cette présomption est réfragable, en manière telle qu’elle peut être renversée s’il existe des éléments précis de nature à remettre en cause l’existence d’un tel mandat.
Lorsque la partie adverse produit des éléments suscitant un doute raisonnable sur l’existence ou la régularité de la décision d’agir, il appartient à la partie requérante de démontrer que ce doute n’a pas lieu d’être.
2. En l’espèce, les parties requérantes sont représentées par un avocat qui est présumé avoir été régulièrement mandaté et aucun élément n’est produit par la partie adverse suscitant un doute raisonnable sur l’existence ou la régularité de la décision d’agir.
Elles ont joint à leur requête les pièces suivantes :
- pour la société Dinant Aventure, un document non daté et signé par O.P.
comportant un historique ainsi que ses statuts coordonnés arrêtés par l’assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2014 au cours de laquelle la forme d’une société privée à responsabilité limitée (SPRL) a été adoptée ;
- pour la société Dinant Evasion, un procès-verbal notarié de l’assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2021 avec ses nouveaux statuts adoptés ;
- une convention de concession du droit d’exploiter conclue le 30 décembre 2021
entre la SRL Dinant Aventure et la SA Dinant Evasion.
Il ressort de ces documents qu’elles ont notamment pour objet la location d’embarcations de plaisance.
La veille de l’audience, à la demande de l’auditeur rapporteur, elles produisent les pièces complémentaires suivantes :
- pour la SRL Dinant Aventure, un procès-verbal notarié de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2020 avec ses nouveaux statuts adoptés et leur publication aux annexes du MB du 29 juillet 2020 ;
- pour la SA Dinant Evasion, un procès-verbal notarié de l’assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2021 avec ses nouveaux statuts adoptés et leur publication aux annexes du MB du 6 janvier 2022.
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Une copie de leur statuts publiés et de leurs statuts coordonnés en vigueur à la date du dépôt de leur requête est ainsi déposée conformément à l’article 3, 4° du règlement général de procédure.
En tout état de cause, la partie adverse, qui ne conteste pas que les parties requérantes sont dotées de la personnalité juridique et ont pour objet une activité de location de kayaks, ne produit pas d’élément de nature à susciter un doute raisonnable sur leur capacité ou qualité, ainsi que sur le fait qu’elles n’agissent pas conformément aux règles qui les régissent en termes de représentation ou d’objet.
Prima facie, les parties requérantes disposent de la qualité et de la capacité à agir.
B. Recevabilité ratione personae
3. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3).
4. En l’espèce, par des courriers du 1 décembre 2018 et 7 janvier 2019, la SA Meuse et Lesse a notifié au département des permis et autorisations du SPW
la cession partielle du permis d’environnement du 21 juin 2013 à la SRL Dinant Aventure. Celle-ci est donc devenue l’exploitante de l’établissement pour ce qui concerne l’activité de kayaks uniquement et la SA Meuse et Lesse est demeurée l’exploitante du reste de l’établissement (le restaurant et ses aménagements).
Le 30 décembre 2021, la SRL Dinant Aventure et la SA Dinant Evasion ont conclu, sous seing privé, « une convention de concession du droit d’exploiter un
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ensemble d’éléments mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, en dehors de toute application de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, portant sur une branche d’activités d’exploitation de kayaks (activités de descente de la Lesse en Kayaks), historiquement exploitée sous l’enseigne commerciale “Kayaks Libert –
Les kayaks jaunes” ». Cette convention, conclue pour une durée de dix ans, est signée par O.P., en sa qualité d’administrateur unique de chacune de ces deux sociétés. La concession vise notamment « les autorisations en tous genres, les droits de quai à Houyet, Gendron et Anseremme, le permis d’environnement […] et la licence d’exploitation de l’enseigne commerciale “Kayaks Libert – Les kayaks jaunes” ».
Les activités de location de kayaks autorisées par le permis du 21 juin 2013 et cédées à la SRL Dinant Aventure sont intégralement exploitées par la SA
Dinant Evasion jusqu’en 2032 en vertu de la convention précitée.
Il ressort des éléments du dossier, confirmé par les parties requérantes à l’audience, qu’elles n’ont pas notifié à l’autorité compétente ce changement d’exploitant sur la base de l’article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dont les paragraphes 1 et 2 sont rédigés comme suit :
« § 1er. Lorsqu’un établissement est exploité, en tout ou en partie, par une personne autre que le titulaire du permis d’environnement ou, dans le cas d’un établissement de classe 3, par une personne autre que le déclarant, le cédant ou ses ayants droit et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe au fonctionnaire technique.
Le cessionnaire confirme par écrit, à cette occasion, avoir pris connaissance du permis ou de la déclaration et des conditions complémentaires éventuelles prescrites par l’autorité compétente sur base de l’article 14, § 5, poursuivre la même activité et accepter les conditions fixées dans le permis d’environnement ou les conditions complémentaires éventuellement prescrites.
Le fonctionnaire technique donne aussitôt acte de sa déclaration au cessionnaire et en informe le ou les collèges communaux de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement.
Le Gouvernement arrête la forme, le contenu et les modalités de procédure de la notification conjointe.
§ 2. Aussi longtemps que la déclaration conjointe du transfert n'a pas eu lieu et, le cas échéant, qu'une nouvelle sûreté n'a pas été constituée, l’exploitant cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire pour les dommages qui pourraient résulter du non-respect par le nouvel exploitant des conditions d’exploitation applicables à l’établissement ».
Le double objectif visé par ce mécanisme de notification conjointe est, d’une part, de s’assurer que le cessionnaire respectera les conditions du permis et, d’autre part, que l’autorité soit tenue informée de l’identité de l’exploitant.
Le défaut de la déclaration conjointe de cession qu’exige l’article 60 du décret du 11 mars 1999 précité a pour seule sanction, en vertu du deuxième
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paragraphe de cette disposition, que l’exploitant cédant demeure solidairement responsable avec le cessionnaire pour les dommages qui pourraient résulter du non-
respect par le nouvel exploitant des conditions d’exploitation applicables à l’établissement. Les travaux préparatoires mentionnent ainsi que « le non-respect de l’obligation de déclaration est assorti d’une sanction très sévère à l’égard du cédant :
celui-ci demeure solidairement responsable des dommages qui seraient causés par la méconnaissance, postérieurement à la cession, des conditions d’exploitation applicables à l’établissement » et, en note infrapaginale n° 11, ajoutent que « [l]’absence de déclaration est sanctionnée, mais il n’en demeure pas moins que la cession est juridiquement valable » et qu’ « [i]l eut été excessif de faire de cette déclaration une condition de validité de la cession » (Doc. parl., Parl. w., session 1997-1998, n° 392/1, p.22).
Ce texte n’établit pas que la réalisation, par le nouvel exploitant et l’ancien, de toutes les formalités relatives au changement d’exploitant, dont la déclaration conjointe, soit un préalable à l’introduction d’un recours contre un refus ou une modification du permis. Il en est d’autant plus ainsi que la teneur des conditions associées à la cession du permis d’environnement conforte le caractère réel de ce permis, aucune n’étant liée aux qualités ou compétences du cessionnaire.
Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’égard de la seconde partie requérante ne peut être accueillie.
Prima facie, la requête est recevable dans le chef des parties requérantes.
V. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VI. L’urgence
VI.1. Thèse des parties requérantes
Les parties requérantes soutiennent que les modifications des conditions d’exploitation opérées par l’acte attaqué impactent très sensiblement leurs chiffres d’affaires. Elles précisent que, disposant des débits de La Lesse jour par jour, elles peuvent déterminer le nombre de jours pendant lesquels « elle » ne pourra plus
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exploiter en raison de la réhausse des débits seuils. Elles produisent une analyse comptable des conséquences de l’acte attaqué et reprennent, dans leur requête, la conclusion de cette étude qui estime que le risque de cessation de l’activité de descente sur la Lesse est avéré, libellée comme suit :
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« Pour 2022
Sur la base des mesures imposées par la décision précitée, le département kayak doit être fermé car sans le volume actuel, ce secteur est en perte. Toute modification au volume actuel entraînera ce secteur vers la non-rentabilité. Le problème de ce secteur est avant tout les charges incompressibles imposées par les permis comme les caméras de comptage, le puçage, les kayaks d’ouverture, ...
Indirectement, le secteur Restauration devra être fermé car son exploitation est directement liée aux kayaks. Le coût d’un secrétariat central sera devenu impayable. Les autres départements Aventure Croisières et Hébergement devront être exploités séparément et renoncer au site d’Anseremme beaucoup trop coûteux, car l’entretien des infrastructures centrales est impayable.
Cette réorganisation correspondra à la perte de 51 emplois aux kayaks + 30
emplois à l’accueil + 4 emplois à la restauration, soit une perte totale de quelques 85 ETP.
Pour 2021
C’est une année exceptionnelle due aux inondations pour laquelle les mesures imposées par la décision précitée n’ont pas d'incidence. Il s’agit d’une année exceptionnelle qui ne doit pas être prise en compte. Par honnêteté dans ce travail, elle est mentionnée.
Pour 2020
C’est l’année de la Covid. Les chiffres sont encore plus dévastateurs, alors même que les départements “Restauration” et “Hébergement” ont été fermés. Il n’y a donc pas de pertes sur ces départements à la suite des mesures imposées, alors que dans le cadre d’une année normale, comme exposé ci-dessus, des pertes seraient naturellement enregistrées.
Pour les années 2018 et 2019
Les années 2018 et 2019 sont des années relativement standards en termes de résultats financiers et qui se situent relativement bien dans la moyenne des 7
années du tableau présenté en page 8. Les deux années ont toutefois été perturbées par un nombre important de jours de fermeture (en augmentation) en lien direct avec le réchauffement climatique dont il faut considérer qu’il sera malheureusement la norme à l’avenir.
Les conclusions pour ces deux années confirment ce qui a été exposé ci-avant pour l’année 2022.
En conclusion générale, nous pouvons affirmer que les conséquences sur la pérennité de l’entreprise, sur ses activités annexes ainsi que sur l’emploi seront désastreuses, sans compter les effets indirects sur les stakeholders et toute une région déjà bien malmenée.
Les activités Lesse fermeront purement et simplement et ce, après 95 années d’exploitation sans discontinuer ».
Elles ajoutent que l’arrêt de cette activité impactera nécessairement toutes les autres branches d’activité de la société Dinant Evasion. Elles soutiennent que la société Dinant Aventure dépend uniquement de Dinant Evasion, son seul client, à qui elle a cédé le permis Meuse et Lesse et l’exploitation du parc aventure et
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que sans les revenus qui en résulte, la première partie requérante devra également cesser ses activités.
VI.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse répond que la SA Dinant Evasion n’est pas l’exploitante, avec les conséquences suivantes qui démentent, selon elle, l’urgence.
Elle est d’avis qu’il n’y a pas de lien causal entre l’acte attaqué et les inconvénients prétendument subis par cette société ou, à défaut, que le préjudice vanté par celle-ci n’est pas le sien.
Elle relève que le travail d’expertise produit par les parties requérantes, en annexe de leur recours, est exclusivement consacré à la perte financière de la SA
Dinant Evasion, que le prétendu préjudice de l’exploitant, la SRL Dinant Aventure, est présenté comme un préjudice indirect et non pas comme un préjudice propre et que, de surcroît, son préjudice n’est pas distingué ou isolé dans la masse du préjudice vanté, ce qui fait qu’il n’est pas spécifiquement établi.
Elle en infère que les inconvénients ne sont pas établis.
Elle estime qu’il est matériellement impossible, dans le cadre d’une procédure en référé, d’examiner toutes les pièces produites par les parties requérantes et qu’il convient, par conséquent, d’examiner ces pièces prima facie et de ne considérer que les inconvénients qui sautent raisonnablement aux yeux.
Elle est d’avis que les conclusions de l’étude comptable ne font qu’affirmer, sans toutefois le démontrer, que pour 2022, « sur la base des mesures imposées par la décision précitée, le département kayak doit être fermé (…) » et que l’auteur de l’étude a été uniquement chargé d’étudier les « conséquences financières liées à des modifications législatives en Région wallonne et rédaction d’un rapport circonstancié », mais pas d’évaluer in concreto l’effet opérationnel de l’acte attaqué.
Elle ajoute que le seul examen opérationnel de cette étude est la reproduction des hypothèses fournies par l’exploitant qui ne sont pas étayées.
Elle estime que le relèvement du débit seuil minimal ne concerne qu’une partie du trajet des kayaks et que le relèvement à 2,45 m³/s n’engendre pas de fermeture, mais une limitation de l’augmentation du nombre de kayaks à un moment où le cours d’eau est assez large.
Elle ajoute qu’elle ne trouve pas d’explication aux contradictions suivantes :
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- les parties requérantes auraient pu surmonter une crise sanitaire, dont la longueur équivaut sans doute à la durée de la procédure en annulation, mais seraient d’ores et déjà menacées de fermeture du fait de l’acte attaqué ;
- il est improbable que la SA Dinant Evasion, qui se présente comme un « groupe » avec des activités fortement diversifiées, ne dépende que des « activités kayaks » faisant l’objet du permis du 21 juin 2013 ;
- les conclusions indiquent pour 2022 « une perte totale de quelques 85 ETP », mais le contexte fait état de « quelques 40 personnes tout l’année pour monter à plus de 120 personnes durant la grosse période d’été », le personnel saisonnier ne représente pas un préjudice financier pour un employeur qui ne l’embauchera pas la prochaine saison.
VI.3. Examen
1. Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l’urgence de la suspension demandée.
La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. La loi n’exige pas l’irréversibilité de l’atteinte, mais permet que la suspension évite de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure au cas où l’autorisation est annulée après la construction de l’immeuble ou d’une partie de celui-ci.
En ce qui concerne la condition de l’existence d’une immédiateté suffisante, un permis d’urbanisme est exécutoire dès sa délivrance. Il existe donc une potentialité qu’il soit mis en œuvre avant qu’un arrêt sur le recours en annulation ne soit rendu. Il s’agit là d’un élément objectif. Par conséquent, à partir du moment où la partie requérante constate la volonté de mise en œuvre du permis litigieux ou, à tout le moins, qu’elle ne reçoit pas les garanties du bénéficiaire du permis quant au fait qu’il ne l’exécutera pas le temps qu’il soit statué sur le recours en annulation, elle est en droit d’introduire une demande de suspension selon la procédure ordinaire.
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en
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effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond.
Conformément à l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5
décembre 1991 précité, la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Cet exposé ne se confond pas avec celui des moyens, l’urgence étant une condition distincte.
Pour apprécier la gravité des inconvénients allégués, il y a lieu d’avoir égard aux caractéristiques particulières des lieux et du projet. Seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte.
Une atteinte aux intérêts économiques et financiers d’une société requérante est, en principe, réparable, dès lors qu’un tel préjudice peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la société requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais.
2. En l’espèce, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la demande vise à harmoniser les conditions d’exploitation des établissements qui exercent une activité de location de kayaks sur la Lesse.
Le département des permis et des autorisations du SPW a décidé de réviser les conditions particulières d’exploitation reprises dans deux permis distincts.
Il s’agit, d’une part, du permis délivré le 21 juin 2013 à la SA Meuse et Lesse pour une durée de 20 ans, permis modifié en 2014 et 2018 et cédé partiellement à la SRL
Dinant Aventure le 9 janvier 2019 qui autorise un nombre d’embarcations de 600
kayaks, et d’autre part, du permis délivré le 9 août 2004 à la SPRL Kayaks Ansiaux
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pour une durée de 20 ans, permis cédé à SRL Dinant Tourisme le 26 novembre 2009
et autorisant un nombre d’embarcations de 569 kayaks.
Ces deux permis sont mis en œuvre par le même exploitant, la SA
Dinant Evasion.
Ces modifications des conditions particulières d’exploitation des deux permis précités ont donné lieu à deux décisions distinctes du fonctionnaire technique du 23 mai 2023. Seule celle relative au permis du 21 juin 2013 a toutefois fait l’objet d’un recours administratif (introduit par la ville de Dinant) qui a abouti à l’acte attaqué.
3. En ce qui concerne la condition de l’existence d’une immédiateté suffisante, les parties requérantes ne la développent pas dans leur requête. Elles n’établissent pas que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond.
4. En ce qui concerne la condition de l’existence d’un inconvénient grave, les parties requérantes se prévalent d’un préjudice financier.
4.1. Concernant la seconde partie requérante, la SA Dinant Evasion, les parties requérantes précisent que cette société exploite « toutes les infrastructures du Groupe » avec des activités fortement diversifiées, dont la descente de la Lesse en kayak entre Houyet et Anseremme, des parcours Aventures dans une ancienne carrière, des bateaux de croisières, des sites de restauration, un hôtel, etc.
Le permis d’environnement du 21 juin 2013, modifié par l’acte attaqué, autorise la détention et la mise à l’eau de 600 embarcations (excepté pendant 20
jours par an où le nombre de mises à l’eau autorisé est porté à 800). La convention de concession du droit d’exploiter portant sur « une branche d’activités d’exploitation de kayaks » conclue le 30 décembre 2021 entre les parties requérantes vise notamment ce permis, la licence d’exploitation de l’enseigne commerciale « Kayaks Libert - Les kayaks jaunes » et un ensemble d’éléments mobiliers dont 294
kayaks (260 biplaces et 34 monoplaces) et 48 canoés. Il ressort de cette convention que la SA Dinant Evasion dispose déjà de droits de concession d’exploitation d’activités similaires exploitées sous les enseignes « Les kayaks bleus » et « Les kayaks rouges ». Elle ne dépend donc pas exclusivement des activités de location de kayaks exploitées sous l’enseigne commerciale « Kayaks Libert - Les kayaks jaunes » et autorisées par le permis du 21 juin 2013.
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Le travail d’expertise réalisé par le bureau Socofinam et « destiné à évaluer la perte financière liée à une décision émanant de la Région wallonne du 25 septembre 2023 » concerne la seule SA Dinant Evasion. Cette étude, qui renseigne que cette société exploite notamment une activité de 1950 kayaks, mentionne ce qui suit :
« La crainte de la société de voir sa pérennité mise en difficulté provient :
1. de l’article 3.2 de la décision précitée “Limitation du nombre de mises à l’eau”
qui impose entre autres :
- un maximum de 600 kayaks en termes de capacité d’embarcations mises en location ainsi qu’en terme de mises à l’eau quotidienne ;
- une dérogation de 800 mises à l’eau durant 20 jours par an (en dehors de la période de fraie) mais lorsque le débit est supérieur à 2,45 m³/s ;
2. de l’article 3.5 de la décision précitée “Horaires” qui interdit les mises à l’eau pour la haute saison (entre le 16 juin et le 30 septembre), en ce qui concerne Houyet, après 13 heures et, en ce qui concerne Gendron, après 15 heures ;
3. de l’article 3.6 de la décision précitée “Navigabilité” qui expose en son point c)
que pour les tronçons, “La Lesse entre 50 en amont du pont-route de Gendron-
Celles à Gendron et Pont-à-Lesse“ et “La Lesse en aval de Pont-à-Lesse”, le débit minimum pour la circulation des embarcations est de 2 m³/s.
Compte tenu de ces mesures, qui diffèrent drastiquement des mesures qui prévalaient dans le cadre de l’exploitation jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision précitée (article 4), et dont la synthèse des variances est reproduite ci-
dessous, la Société a de sérieuses craintes quant à la survie de ses activités et, par conséquent, quant au maintien de tout ou partie de l’emploi direct, comme en ce qui concerne les développements économiques qui existent entre elle est toute une série de sociétés tierces qui vivent de l’essor des activités de la Société (les stakeholders) ».
La méthodologie appliquée y est renseignée comme suit :
« Notre approche est de transposer les conséquences de la décision précitée sur les exercices comptables de 2018 à 2022 (à la date du présent rapport, les chiffres 2023 ne sont pas encore connus, ni définitifs) et d’évaluer l’impact de celles-ci sur les chiffres connus afin d’analyser la perte de rentabilité sur les années concernées.
Cette approche pragmatique nous permettra par conséquent de déterminer la variation du nombre de kayaks mis en exploitation, les conséquences de cette variation sur le chiffre d’affaires, ainsi que, de par l’analyse des indicateurs de rentabilité tels que le cash-flow ou l’Ebitda (cash-flow opérationnel), les conséquences sur ces indicateurs et par conséquent, sur l’activité opérationnelle de l’entreprise (chiffre d’affaires et coûts impactés).
Nous tenterons alors de déterminer si, de par cette réduction d’activité, des conséquences indirectes existent sur les autres activités connexes à celle de la Lesse (chapitre suivant) ».
Comme les parties requérantes le précisent dans leur requête, « le présent recours en annulation et en suspension ne met en cause que les modifications
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des conditions ajoutées par l’auteur de l’acte attaqué et non celles prises en première instance ».
Or, l’acte attaqué ne modifie pas les horaires d’exploitation fixés dans la décision de première instance. Ainsi, la modification des conditions particulières d’exploitation en termes d’horaires n’est pas préjudiciable aux parties requérantes, à tout le moins, pas dans une mesure qui serait grave.
Par ailleurs, le nombre de mises à l’eau d’un maximum de 600 kayaks (la capacité de mise à l’eau quotidienne ne pouvant dépasser la capacité d’embarcation mises en location, à savoir un maximum de 600 mises à l’eau)
imposé par l’acte attaqué ne vise que la branche d’activité cédée entre les parties requérantes le 21 décembre 2021 (et non pas les droits de concession d’exploitation d’activités similaires autorisée par des permis autres que celui du 21 juin 2013) et cette limitation à 600 kayaks existait déjà avant la décision attaquée (voy. les conditions particulières du permis d’environnement modifiées en 2018).
Ainsi, en considérant que la crainte de la société de voir sa pérennité mise en difficulté provient notamment du fait que la décision attaquée impose un maximum de 600 kayaks en termes de capacité d’embarcations mises en location ainsi qu’en terme de mises à l’eau quotidiennes, l’étude est entachée d’erreur, l’acte attaqué ne modifiant pas les conditions particulières à cet égard.
La principale différence entre les conditions dérogatoires fixées dans les décisions de première instance et de recours porte sur l’imposition (dans l’acte attaqué), pour la mise à l’eau de 600 kayaks, d’un débit minimum de 2 m³/s pour les trois tronçons exploités (au lieu de 1,5 m³/s pour deux d’entre eux et 2 m³/s pour le troisième) et, pour la mise à l’eau de 800 kayaks 20 jours par an, d’un débit minimum de 2,45 m³/s pour les trois tronçons. Or, l’étude Socofinam n’établit pas le lien qu’il y aurait entre ces changements de débit et l’importance de la perte du chiffre d’affaires alléguée.
L’analyse des chiffres historiques repris dans l’étude concerne « les activités » de kayaks et « les activités connexes » durant les années 2016 à 2022, soit une période au cours de laquelle (hormis l’année 2022) la SA Dinant Evasion n’exploitait pas encore la branche d’activité ayant fait l’objet de la convention de concession (signée le 21 décembre 2021), l’étude ne faisant par ailleurs aucunement référence à l’existence de cette convention.
Cette analyse ne distingue pas non plus « les activités » de kayaks sur la Lesse visées par le permis du 21 juin 2013, modifié par l’acte attaqué, et celles
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visées par d’autres permis, notamment le permis Anciaux du 9 août 2004 (autorisant une mise à l’eau quotidienne de 589 kayaks), mis en œuvre par le même exploitant, la SA Dinant Evasion.
Par conséquent, les chiffres relatifs à l’ensemble de ces activités, sans distinction, ne permettent pas d’évaluer avec la précision requise l’impact de l’acte attaqué sur la situation financière de la seconde partie requérante, ni d’établir qu’il serait, à lui seul, de nature à mettre celle-ci en péril au point de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très bref délais. La circonstance qu’il existe des liens entre l’activité concernée par l’acte attaqué et l’ensemble des autres activités et installations exploitées (l’activité de kayaks autorisée par d’autre(s) permis, le restaurant, la friterie, la salle de banquet, l’hôtel et les trois bateaux de croisières, les trois pénichettes, le parc aventure …) est insuffisante à cet égard.
Il en est d’autant plus ainsi que la modification des débits seuils minimaux, adoptée par l’acte attaqué et critiquée par les parties requérantes, concerne uniquement la mise à l’eau de 600 kayaks, voire 800 durant 20 jours par an, pour les 294 kayaks de l’enseigne commerciale « Kayaks Libert - Les kayaks jaunes » alors que, tous permis confondus, selon sa propre estimation, la société Dinant Evasion en exploiterait 1.950 avec un nombre de mise à l’eau maximum de 1370 kayaks, voire 1.825 durant 20 jours par an.
Il résulte de ce qui précède que l’urgence n’est pas établie dans le chef de la seconde partie requérante.
4.2. Concernant la première partie requérante, la SA Dinant Aventure, les parties requérantes précisent que cette société « dépend uniquement de son seul client, étant Dinant Evasion à qui elle a cédé le permis Meuse et Lesse et l’exploitation du parc aventure » et que « [s]ans les revenus qui en résulte, [elle]
devra également cesser ses activités ».
Le préjudice par répercussion ne peut être retenu, à défaut pour la première partie requérante d’établir un préjudice personnel.
L’urgence n’est pas non plus établie dans le chef de la première partie requérante.
VII. Conclusions
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la
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suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Laure Demez
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