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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.488

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.488 du 16 avril 2024 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 259.488 du 16 avril 2024 A. 238.727/XV-5388 En cause : la société anonyme INOVEX, ayant élu domicile chez Me Nicolas PETIT, avocat, rue du Palais 60 4800 Verviers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 24 mars 2023, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté ministériel de M. le Ministre- Président du 12 décembre 2022 […] lui refusant l’aide à la réparation des dommages causés par les inondations des 14, 15, 16 et 24 juillet 2021 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 4 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2024 et le rapport leur a été notifié. XV - 5388 - 1/6 Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Andy Defrene, loco Me Nicolas Petit, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Appaerts, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante expose être active dans le secteur de la tuyauterie industrielle et alimentaire et être amenée à intervenir sur divers chantiers pour des missions d’une certaine ampleur. Elle indique qu’au moment des inondations des 14 et 15 juillet 2021, elle était active, avec une grande quantité de matériel, sur deux sites parmi les plus lourdement dévastés par la Vesdre. 2. Le 27 août 2021, elle introduit une demande d’aide à la réparation sur la base du décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d’indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique. 3. Le 12 décembre 2022, la partie adverse refuse la demande d’indemnisation. Il s’agit de l’acte attaqué, qui contient les motifs suivants : « Considérant que cette demande vise à l’obtention d’une aide à la réparation des dommages causés par les inondations des 14, 15, 16 et 24 juillet 2021; Considérant qu’elle porte sur les biens suivants : Bien(s) sis à : 4, Rue de la Gileppe 4834 Limbourg (Goé) quotité 1/1 Type de bien(s) : Biens affectés à toutes activités professionnelles XV - 5388 - 2/6 Considérant qu’il ressort de l’analyse du dossier et des documents transmis par la demandeuse qu’elle disposait, au jour de la calamité naturelle publique, d’une assurance incendie risques simples pour les biens susmentionnés ; Considérant que, conformément à l’article 10 du décret du 23 septembre 2021, seules les personnes non-assurées et les personnes non-assurées contre les inondations concernées pour un bien situé en zone d’aléa d’inondation élevé peuvent obtenir une aide à la réparation pour les dommages causés par la calamité naturelle publique aux biens immeubles et/ou à leur contenu ; Considérant que, en conséquence, aucune aide à la réparation ne peut être octroyée ». IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis qu’à supposer que le Conseil d’État soit compétent pour connaître d’une décision telle que celle dont il est saisi en l’espèce, le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties La partie adverse soulève, à titre principal, l’irrecevabilité du recours, à défaut pour la partie requérante d’avoir exercé le recours administratif organisé à l’article 32 du décret de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2021 portant exécution du décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d’indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique. Elle ajoute que la partie requérante était informée de l’existence de ce recours dans le document joint à la décision attaquée. La partie requérante fait valoir qu’une demande de réexamen ne peut être considérée comme étant un recours, a fortiori un recours obligatoire. Elle estime que la partie adverse elle-même considère qu’il ne s’agit pas d’un recours obligatoire, puisqu’elle a mentionné dans l’exposé des voies de recours, que « la présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État ». À l’audience, elle a ajouté que déclarer le recours irrecevable lui porterait lourdement préjudice, par la faute de la partie adverse, parce qu’elle serait privée de toute voie de recours, le délai étant dépassé. XV - 5388 - 3/6 V.2. Examen Pour être admissible à introduire un recours en annulation, le requérant doit avoir épuisé les recours administratifs organisés ouverts à l’encontre de l’acte attaqué. À défaut, cet acte n’est pas définitif et le recours en annulation devant le Conseil d’État est irrecevable. L’arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2021 portant exécution du décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d’indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique, organise des voies de recours contre les décisions faisant suite à une demande d’aide à la réparation. En particulier, l’article 32 de cet arrêté dispose comme suit : « La décision entachée d’erreur matérielle peut être rectifiée soit d’office, soit à la demande du demandeur. En l’absence d’erreur matérielle, le demandeur peut solliciter un réexamen de la décision. Sous peine d’irrecevabilité, cette demande motivée de rectification ou de réexamen est adressée au Service régional des calamités au plus tard soixante jours à dater de l’envoi de la décision. Le demandeur fournit la référence de la décision contestée. La décision est notifiée dans les soixante jours de la réception de la demande ». En l’espèce, la partie requérante n’indique pas avoir exercé le recours administratif organisé à l’article 32 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2021, précité, et il ne ressort ni de ses pièces ni du dossier administratif que ce recours a été exercé. Il en résulte, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la compétence du Conseil d’État, que le recours est irrecevable. La recevabilité d’un recours en annulation touche à l’ordre public. Le Conseil d’État ne peut déclarer un recours recevable, dans le but de remédier au préjudice causé par une éventuelle faute de la partie adverse dans l’indication erronée des voies de recours. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. XV - 5388 - 4/6 VI. Indemnité de procédure La partie requérante et la partie adverse sollicitent, chacune, une indemnité de procédure de 770 euros. La partie adverse a induit la partie requérante en erreur en indiquant, à l’article 4 de l’acte attaqué, qu’un recours était ouvert contre sa décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, sans aucune mention de la voie de recours prévue par l’article 32 de l’arrêté du 14 octobre 2021, précité. La circonstance que le document intitulé « voies de recours », annexé au courrier de notification de l’acte attaqué, indique – après avoir mentionné la possibilité d’introduire un recours en annulation et une demande de suspension devant le Conseil d’État ou une action en dommages et intérêts devant les juridictions judiciaires et avant de mentionner le service du Médiateur – la possibilité d’introduire une demande de rectification ou de réexamen au titre de recours administratif organisé, ne remet pas ce constat en cause. Dans ces circonstances, aucune indemnité de procédure ne doit être allouée et les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. XV - 5388 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 5388 - 6/6