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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.487

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.487 du 16 avril 2024 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 259.487 du 16 avril 2024 A. 238.677/XV-5384 En cause : 1. M.E., 2. O.B., ayant élu domicile chez Me Charles-Olivier RAVACHE, avocat, boulevard de la Sauvenière 72A 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Victoria VANDERLINDEN, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 20 mars 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du service public de Wallonie […] du 18 janvier 2023 portant la référence n° 8609 […], notifiée par courrier daté du 23 janvier 2023 », qui remplace une précédente décision du 17 mai 2022, et leur alloue une somme de 1.018,29 euros à titre d’aide à la réparation à la suite des inondations du mois de juillet 2021. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV - 5384 - 1/4 Par une ordonnance du 4 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2024 et le rapport leur a été notifié. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Manola Hanesse, loco Mes Charles-Olivier Ravache, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Baptiste Appaerts, loco Mes Marc Uyttendaele, Anne Feyt et Victoria Vanderlinden, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Les requérants exposent être propriétaires d’un immeuble sis à 4830 Limbourg. 2. À la suite des inondations du mois de juillet 2021, ils introduisent une demande d’indemnisation pour des biens immeubles et meubles sinistrés que la partie adverse reçoit le 6 octobre 2021. 3. Le 17 mai 2022, la partie adverse alloue aux requérants une somme de 1.018,29 euros à titre d’aide à la réparation à la suite des inondations du mois de juillet 2021. Ceux-ci introduisent un recours en annulation contre cette décision. Le recours est enrôlé sous le numéro A.236.725/XV-5.137. 4. Le 18 janvier 2023, la partie adverse retire sa décision du 17 mai 2022 et la remplace par une décision qui alloue aux requérants la même somme de 1.018,29 euros, mais sur la base d’une nouvelle motivation formelle. Il s’agit de l’acte attaqué qui est notifié aux requérants le 23 janvier 2023. XV - 5384 - 2/4 IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis qu’à supposer que le Conseil d’État soit compétent pour connaître d’une décision telle que celle dont il est saisi en l’espèce, le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité Pour être admissible à introduire un recours en annulation, le requérant doit avoir épuisé les recours administratifs organisés ouverts à l’encontre de l’acte attaqué. À défaut, cet acte n’est pas définitif et le recours en annulation devant le Conseil d’État est irrecevable. L’arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2021 portant exécution du décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d’indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique, organise des voies de recours contre les décisions faisant suite à une demande d’aide à la réparation. En particulier, l’article 32 de cet arrêté dispose comme suit : « La décision entachée d’erreur matérielle peut être rectifiée soit d’office, soit à la demande du demandeur. En l’absence d’erreur matérielle, le demandeur peut solliciter un réexamen de la décision. Sous peine d’irrecevabilité, cette demande motivée de rectification ou de réexamen est adressée au Service régional des calamités au plus tard soixante jours à dater de l’envoi de la décision. Le demandeur fournit la référence de la décision contestée. La décision est notifiée dans les soixante jours de la réception de la demande ». En l’espèce, les parties requérantes n’indiquent pas avoir exercé le recours administratif organisé à l’article 32 de l’arrêté du 14 octobre 2021 et il ne ressort ni de leurs pièces ni du dossier administratif que ce recours a été exercé. Il en résulte, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la compétence du Conseil d’État, que le recours est irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. XV - 5384 - 3/4 VI. Indemnité de procédure Les parties requérantes et la partie adverse sollicitent, chacune, une indemnité de procédure de 770 euros. La partie adverse a induit les parties requérantes en erreur en indiquant, à l’article 5 de l’acte attaqué, qu’un recours était ouvert contre sa décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, sans mention de la voie de recours prévue par l’article 32 de l’arrêté du 14 octobre 2021, précité. Dans ces circonstances, aucune indemnité de procédure ne doit être allouée et les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 5384 - 4/4