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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.484

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-16 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.484 du 16 avril 2024 Justice - Divers (justice) Décision : Rayé

Texte intégral

ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old RVSCE ecli_annee 2023 ecli_ordre ARR ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - no_ordre - 1 elements ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR invalide Invalid ECLI ID - no_ordre - 1 elements CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 259.484 du 16 avril 2024 A. 240.349/XI-24.606 En cause : B.B., ayant élu domicile [en Belgique], contre : 1. la Maison de Justice de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 octobre 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la convocation au 07.11.2023 ». Par une requête séparée introduite le même jour, elle demande l’annulation du même acte. II. Procédure Un arrêt n° 257.796 du 6 novembre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR. 257.796) a rejeté la demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence. Il a été notifié aux parties. XI - 24.606 - 1/3 La partie requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure ainsi qu’une requête en assistance judiciaire le 6 décembre 2023. Une ordonnance du 20 décembre 2023 lui a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en annulation. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 7 février 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 13 février 2024, retournée avec la mention « non réclamé », le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 24 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, de cet arrêté prévoit que ces droit et contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle le recours introduit. Par un courrier du 4 janvier 2024, retourné avec la mention « non réclamé », la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droit et XI - 24.606 - 2/3 contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. IV. Indemnité de procédure Dans leur note d’observations, les parties adverses sollicitent la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure de 770 euros. Celles-ci ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 240.349/XI-24.606 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article 2. La partie requérante supporte les dépens relatifs à la procédure en extrême urgence, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée aux parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.606 - 3/3