ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.475
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.475 du 15 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision
: Non lieu à statuer Intervention non accueillie
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 259.475 du 15 avril 2024
A. 232.171/XIII-9120
En cause : la société privée à responsabilité limitée H&B MANAGEMENT, ayant élu domicile chez Me Joël VAN YPERSELE de STRIHOU, avocat, rue des Colonies 56/6
1000 Bruxelles, contre :
la ville de Namur, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56
5000 Namur, Parties intervenantes :
1. l’association de fait « LA DETENTE », 2. l’association de fait « CLUB DE TIR SCORPIONS », 3. l’association sans but lucratif TIR SPORTIF DE LA SAMBRE, ayant élu domicile chez Mes Benoît HAVEZ et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles, 4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5
1150 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 2 novembre 2020 par la voie électronique, la société à responsabilité limitée (SRL) H&B Management demande l’annulation de la décision du 5 mai 2020 par laquelle le collège communal de la ville de Namur délivre à l’association de fait La Détente, à l’association de fait ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.475
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Cercle de tir Scorpions et à l’association sans but lucratif (ASBL) Tir Sportif de la Sambre un permis d’environnement ayant pour objet l’exploitation d’un stand de tir sis rue Tir de Ronet, 1 à Namur (Flawinne).
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 14 décembre 2020 par la voie électronique, l’association de fait La Détente, l’association de fait Cercle de tir Scorpions et l’ASBL Tir Sportif de la Sambre ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes.
Par une requête introduite le 24 décembre 2020 par la voie électronique, la Région wallonne a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Ces interventions ont été accueillie par une ordonnance du 12 janvier 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention, s’agissant des trois premières parties intervenantes, ont été régulièrement échangés.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et intervenantes ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2024.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Mes Joël Van Ypersele de Strihou et Chloé Van den Berghe, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Charline Mahia, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Manhoa Thonet, loco Mes Benoît Havez et Romain Vincent, avocat, comparaissant pour les trois premières parties intervenantes, et Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la quatrième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
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Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. L’association de fait La Détente, l’association de fait Cercle de tir Scorpions et l’ASBL Tir Sportif de la Sambre exploitent un stand de tir situé rue Tir de Ronet, 1 à Namur (Flawinne). L’exploitation du stand de tir était autorisée par un permis d’environnement délivré en 1998, qui est arrivé à échéance en 2018. Le site est également exploité par la Défense nationale qui en est propriétaire et qui utilise la majeure partie du stand de tir ainsi que des plages horaires disponibles.
4. Le 22 janvier 2020, les associations précitées déposent une demande de renouvellement du permis d’environnement pour l’exploitation de leur stand de tir.
Il s’agit d’un établissement de classe 2, l’activité de « stand de tir (tir pour armes de chasse et de sport), l’exception des tirs à air comprimé » étant reprise sous la rubrique n° 92.61.06 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002
arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol.
Le 30 janvier 2020, le fonctionnaire technique confirme la réception du dossier de demande et le considère complet et recevable.
5. Une enquête publique est organisée du 12 au 27 février 2020. Elle suscite le dépôt de deux réclamations.
6. Le 19 février 2020, le département de la nature et des forêts (DNF)
émet un avis favorable.
7. Le 25 février 2020, le fonctionnaire délégué donne un avis favorable.
8. Le 2 mars 2020, la cellule bruit émet un avis favorable conditionnel.
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9. Le 2 avril 2020, le fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse aux demanderesses de permis et au collège communal. Il propose que le permis d’environnement sollicité soit délivré sous conditions.
Le collège communal le réceptionne le 15 avril 2020.
10. En sa séance du 5 mai 2020, le collège communal octroie, sous conditions, le permis d’environnement sollicité en ce qui concerne le stand de tir n° 2.
Il s’agit de l’acte attaqué.
11. Le 2 juin 2020, la SRL H&B Management introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon contre la décision du 5 mai 2020
précitée.
Ce recours est réceptionné le 3 juin 2020.
12. Le 23 juillet 2020, le fonctionnaire technique compétent sur recours décide de proroger de 30 jours le délai d’envoi de son rapport de synthèse.
13. Le 28 juillet 2020, la cellule bruit émet un avis défavorable. Elle ajoute qu’il convient de modifier l’article 1er des conditions relatives au bruit émises en première instance afin de clarifier le respect des normes de bruit en zone blanche (non affectée au plan de secteur).
14. Le 11 août 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme du SPW donne un avis favorable.
15. Le 24 août 2020, le fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse à la ministre de l’Environnement, dans lequel il propose de refuser de délivrer le permis d’environnement sollicité.
16. Par un arrêté du 14 septembre 2020, la ministre refuse d’octroyer le permis d’environnement sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire reprise sous le n° A.
232.217/XIII-9123.
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IV. Recevabilité – capacité des deuxième et troisième parties intervenantes
IV.1. Thèse des trois premières parties intervenantes
17. Les parties intervenantes tirent de la jurisprudence que les associations de fait, telles les deuxième et troisième d’entre elles, n’ont pas la capacité d’agir en justice en dehors des cas prévus par la loi ou déterminés par la jurisprudence, en sorte que la requête introduite par de telles associations est irrecevable. Elles ajoutent qu’il appartient à la personne physique censée représenter une association de fait d’établir qu’elle dispose de la qualité pour ce faire. Elles précisent que la deuxième intervenante est représentée par J. F., tandis que la troisième est dûment représentée par M. C. Elles soutiennent que ces deux personnes physiques justifient de leur qualité pour représenter ces deux associations par l’agrément octroyé par le gouverneur, qu’elles produisent.
IV.2. Examen
18. Pour qu’une action en justice soit recevable ratione personae, il faut que celui qui l’intente ait la capacité juridique de le faire. Or, il est constant qu’il n’y a pas d’action en justice sans personnalité. Pour autant, certaines exceptions, au fondement légal ou jurisprudentiel, sont admises. Ainsi, le droit d’agir en justice pour un groupement non personnalisé est limité à la sauvegarde d’un intérêt fonctionnel, le but étant de faire respecter les obligations que les pouvoirs publics ont à leur égard lorsque la loi ou un règlement prévoit qu’ils doivent être associés à certaines procédures.
L’admission de l’intervention par ordonnance a un caractère provisoire.
Sa recevabilité est définitivement fixée par l’arrêt.
Aux termes de l’article 1:6, § 1er, du Code des sociétés et des associations, l’association de fait est une association sans personnalité juridique régie par la convention des parties. Il est constant qu’une telle association n’a, en principe, pas la capacité d’agir en justice.
19. En l’espèce, les deuxième et troisième parties intervenantes ne disposent pas, en tant qu’associations de fait, de la personnalité juridique. Elles ne démontrent pas qu’elles agissent afin de sauvegarder un quelconque intérêt ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.475
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fonctionnel. La circonstance que ces deux parties requérantes seraient dûment représentées par deux personnes physiques désignées dans le cadre de la procédure d’agrément de l’exploitant d’un stand de tir ne permet pas d’admettre la recevabilité de l’intervention qu’elles ont introduite, la représentation prévue à l’article 2, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 13 juillet 2000 ayant seulement pour objectif de déterminer une personne physique responsable dans les hypothèses identifiées.
D’office, il s’ensuit que l’intervention des deuxième et troisième parties intervenantes est irrecevable.
V. Recevabilité – intérêt au recours
V.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
20. La partie requérante indique faire construire des logements sur un site sis rue Tir de Ronet à Flawinne, pour lequel elle a obtenu un permis d’urbanisme le 11 septembre 2018. Elle précise que ces futurs logements sont situés à proximité immédiate des stands de tir litigieux, soit à moins de 100 mètres. Elle soutient que les bruits provoqués par l’usage d’armes à feu au sein de ce complexe causent d’importantes nuisances sonores dépassant les normes applicables, qui impactent négativement la vie des riverains actuels et futurs et, partant, la valeur des logements en cours de construction et leur commercialisation. Elle ajoute que le dépassement des normes applicables l’oblige également à procéder à une isolation acoustique renforcée afin de se conformer à la norme technique NBN S 01-400-1 qui prévoit que l’isolement acoustique de la façade doit correspondre au niveau de bruit devant le pan de façade réduit de 34 dB et qu’en tout état de cause, l’isolement acoustique ne peut être inférieur à 26 dB. Elle en déduit qu’elle a un intérêt évident au recours.
B. Le mémoire en réponse
21. La partie adverse conteste que la partie requérante ait intérêt au recours. Elle fait valoir qu’elle a fait le choix d’envisager son projet dans une zone très clairement industrielle, en plein centre du très large site ferroviaire de la SNCB, avec gare de triage, dépôt et entretien, à côté d’un domaine militaire. Elle ajoute que, comme le nom de la rue concernée le précise, le site accueille des stands de tir.
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Elle relève que le projet de logements de la partie requérante s’implante à moins de 100 mètres de ces stands de tir, préexistants à son projet, et en zone blanche au plan de secteur, donc pas dans une zone dédiée aux logements.
Elle expose que le stand de tir se situe en zone d’équipement communautaire et de services publics (en l’occurrence, dans un domaine militaire), et que l’infrastructure comprend depuis toujours six stands de tir, à savoir les stands nos 1 et 2 dans le cadre d’activités militaires et les stands nos 3 à 6 par la société royale de cercle de tir namurois. Elle précise que les activités de ces 6 stands de tir sont régulières sachant que celles du ministère de la Défense ne sont pas soumises à la législation environnementale alors que les autres sont couvertes par un permis d’environnement du 27 août 2018. Elle estime que si les bruits provoqués par l’usage d’armes à feu causent les atteintes alléguées par la partie requérante, il s’agit de difficultés qui relèvent de l’exécution des décisions et non du contentieux objectif. Elle assure que l’étude qui a été jointe à la réclamation témoigne que les dépassements de bruit ne sont pas du fait des bénéficiaires de l’acte attaqué, sachant que le stand n° 2 est utilisé par la Défense et la Police qui utilisent des armes de calibre plus important que celles utilisées lors des tirs civils.
C. Le mémoire en réplique
22. La partie requérante expose que lorsqu’elle a décidé d’implanter son projet à proximité de stands de tir, elle s’est référée au cadre juridique applicable et en a légitimement déduit que les valeurs limites applicables aux stands de tir ne devaient pas dépasser celles prévues par la réglementation applicable. Elle indique qu’elle a ensuite découvert que ces normes n’étaient pas respectées et que les trois premières parties intervenantes exploitaient la ligne de tir n° 2 sans permis d’environnement. Elle écrit que si, depuis lors, les trois clubs de tir ont obtenu un permis d’environnement, celui-ci souffre de nombreuses lacunes et ceux-là continuent de dépasser les limites de bruit prévues dans le permis d’environnement.
Elle conteste que le dépassement de ces valeurs résulte de la seule exécution des autres décisions administratives et non du permis lui-même puisque le strict respect de l’acte attaqué ne peut qu’entraîner un dépassement des valeurs qu’il prescrit lui-même. Elle soutient que le permis d’environnement attaqué est entaché de plusieurs irrégularités, l’autorité n’ayant pas pu appréhender la situation de manière adéquate.
D. Le dernier mémoire de la partie requérante
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23. La partie requérante précise qu’elle a fait construire son immeuble de logements à moins de 100 mètres des stands de tir litigieux, soit dans leur voisinage immédiat. Elle estime qu’une telle circonstance suffit à démontrer son intérêt au recours.
Elle est d’avis qu’il est incontestable que le permis d’environnement attaqué aura pour effet d’augmenter considérablement les nuisances sonores déjà constatées (augmentation du nombre de clubs de tir fréquentant le site, augmentation corrélative des plages horaires d’exploitation en soirée et le weekend, soit lorsque ni la Police ni la Défense n’utilisent les infrastructures), et d’ainsi impacter de manière plus négative encore l’environnement de son projet, et le cadre de vie de ses occupants.
Elle écrit que l’exploitation des stands de tir est source de bruit et implique des nuisances sonores, indépendamment du respect ou non des limites acoustiques applicables, et du fait que le projet soit situé à proximité d’autres installations sources de bruit. Elle fait valoir que son intérêt au recours ne peut être subordonné à la démonstration du non-respect de normes de bruit. Elle ajoute que l’étude acoustique du 17 février 2020 objective les nuisances impliquées par l’exploitation du stand de tir n° 5 le 12 février 2020 entre 13 heures 30 et 17 heures, lors de son utilisation par la Police, similaire à celle des clubs civils (calibres comparables, pas de tir en rafale d’armes automatiques) et conclut à un dépassement des limites applicables.
Si elle reconnaît que l’annulation du permis d’environnement attaqué n’impliquera pas la cessation de toutes les nuisances existantes, elle considère qu’elle empêchera tout de même l’addition de nuisances supplémentaires résultant de l’exploitation de trois clubs civils en plus de l’exploitation de la Société royale Cercle de tir namurois, en soirée et le week-end, soit à des périodes où les stands de tir ne sont exploités ni par la Police ni par la Défense. Elle en infère que l’annulation de l’acte attaqué permettra de limiter les nuisances impliquées par l’exploitation de stands de tir telles qu’elles existent actuellement, et de ne pas augmenter leur intensité, leur fréquence et la plage horaire au détriment de la qualité de vie des occupants des logements de son projet.
Elle précise être toujours propriétaire de plusieurs logements de l’immeuble construit et en infère que son intérêt ne peut être sérieusement contesté puisque les nuisances additionnelles engendrées par l’acte attaqué impactent l’usage et l’agrément de ces logements.
V.2. Examen ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.475
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24. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3,
ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109
).
Chacun a intérêt à la préservation de l’environnement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Les notions de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doivent s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie.
De manière générale, l’intérêt au recours n’est pas légitime s’il s’assimile au maintien d’une situation illégale, autrement dit contraire aux lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. En principe, l’intérêt d’un voisin à demander l’annulation d’un permis d’environnement ne devient pas illégitime par le fait qu’il a fait réaliser son projet immobilier à un moment où des activités similaires à celles querellées étaient déjà assurées sur le site litigieux.
25. L’acte attaqué autorise, sous conditions, l’exploitation d’un stand de tir sur le domaine militaire situé rue du Tir de Ronet, 1 à Namur (Flawinne). Un tel permis d’environnement emporte des nuisances sonores pour le voisinage, lesquelles sont encadrées par des conditions particulières d’exploitation en matière de bruit.
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La partie requérante expose de manière convaincante que les nuisances sonores engendrées par la mise en œuvre du projet autorisé par l’acte attaqué ne seront pas toutes couvertes par les autres activités de tir sur le site. En sa qualité actuelle de propriétaire de certains des logements du projet immobilier qu’elle a fait réaliser à une distance d’environ 100 mètres du site concerné par l’acte attaqué, la partie requérante démontre à suffisance que le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle du fait des nuisances sonores encourues par la mise en œuvre de l’acte attaqué, quand bien même l’exploitation du site litigieux par d’autres stands de tir préexistait à son projet.
L’exception d’irrecevabilité prise du défaut d’intérêt soulevée par la partie adverse est rejetée.
VI. Recevabilité du recours quant à son objet au regard des délais de procédure au premier échelon administratif
VI.1. Thèses des parties
A. Le mémoire en réponse
26. La partie adverse expose que l’acte attaqué a été communiqué aux demanderesses de permis au-delà des 20 jours suivant la réception du rapport de synthèse de première instance. Elle pointe que ce rapport a été adressé le 2 avril 2020 et reçu le 15 avril, en sorte que la décision devait être envoyée dans les 20
jours, soit pour le 5 mai 2020. Elle observe que la décision a été notifiée le 12 mai 2020 de sorte qu’elle est d’avis que le recours administratif devait être introduit contre le rapport de synthèse de première instance.
B. Le mémoire en réplique
27. La partie requérante fait valoir qu’étaient d’application les arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement wallon n° 2 du 18 mars 2020 « relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 » et n° 20 du 18 avril 2020 prorogeant les délais prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 précité. Elle soutient que, par leur effet, les délais de rigueur étaient suspendus entre le 18 mars et le 30 avril 2020, de sorte que le délai dont disposait l’auteur de l’acte attaqué pour notifier sa décision avait été prorogé jusqu’au 20 mai 2020. Elle assure que l’acte attaqué, notifié le 12 mai 2020, l’a été dans le délai légal, de telle manière qu’il n’a pas été remplacé ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.475
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par le rapport de synthèse. Elle en déduit que le recours en annulation devait être introduit contre l’acte attaqué, et non contre le rapport de synthèse du 2 avril 2020.
VI.2. Examen
28. L’article 32, §§ 1er et 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme il suit :
« § 1er. Sur base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les avis recueillis en cours de procédure et contient l’avis du fonctionnaire technique accompagné d’une proposition de décision comprenant, le cas échéant, des conditions particulières d’exploitation.
Le rapport de synthèse et l’intégralité de la demande sont envoyés à l’autorité compétente dans un délai de :
1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
[…]
Le jour où il envoie le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur.
§ 2. Le délai visé au § 1er peut être prorogé par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée à l’autorité compétente et au demandeur dans le délai visé au § 1er, alinéa 2.
Dans les cas visés à l’article 13, alinéa 2, les délais visés à l’article 35, § 1er, alinéa 1er, peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée au demandeur dans le délai visé à l’article 35, § 1er, alinéa 1er ».
L’article 35 du décret du 11 mars 1999 précité est libellé comme il suit :
« § 1er. L’autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique et lorsqu’il a été fait application de l’article 13, alinéa 2, à chaque commune sur le territoire de laquelle l’établissement est situé ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :
1° nonante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;
[…]
Si le rapport de synthèse est transmis avant l’expiration du délai visé à l’article 32, § 1er, alinéa 2, l’autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique ainsi que, par pli ordinaire, à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de :
1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément à l'article 32, § 1er, alinéa 2, pour les établissements de classe 2;
[…]
§ 2. Dans l’hypothèse visée à l’article 32, § 2, le délai imparti à l’autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d’un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique ».
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L’article 37, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 dispose comme il suit :
« A défaut de l’envoi de la décision dans le délai prévu à l’article 35, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l’article 32 et s’il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l’article 5 et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse visé à l’article 32 ».
29. En l’espèce, pour rappel, le projet autorisé par l’acte attaqué porte sur l’exploitation d’un établissement de classe 2.
Le fonctionnaire technique a envoyé son rapport de synthèse à la partie adverse par un pli recommandé du 2 avril 2020, qui a été réceptionné le 15 avril 2020. Ce rapport a été transmis avant l’expiration du délai visé à l’article 32, § 1er, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 précité et, par ailleurs, sans que le fonctionnaire technique n’ait sollicité la prorogation du délai lui étant imparti, en sorte que le délai d’envoi de la décision du collège communal était bien de vingt jours à dater de la réception du rapport de synthèse.
Le collège communal a envoyé l’acte attaqué en annexe à un courrier du 6 mai 2020, adressé par plis recommandés déposés auprès des services postaux le 11 mai 2020.
Ce faisant, l’envoi de l’acte attaqué est intervenu au-delà du délai de 20 jours imparti à la partie adverse.
30. Cependant, l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 précité, modifié par l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020, dispose comme il suit :
« Les délais de rigueur et de recours fixés par les décrets et règlements de la Région wallonne ou pris en vertu de ceux-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, sont suspendus à partir du 18 mars 2020 pour une première durée de 30 jours, prorogeable deux fois jusqu’à une date fixée par arrêté du Gouvernement ne pouvant à chaque fois excéder 30
jours et justifiant de la nécessité au regard de l’évolution des conditions sanitaires ».
Cet arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 a été publié au Moniteur belge le 20 mars 2020 et est entré en vigueur, conformément à l’article 4, le 19 mars 2020. Il a fait l’objet d’une confirmation législative par l’effet de l’article 2 du décret du
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3 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19.
L’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 précité prévoit, quant à lui, ce qui suit :
« Le délai prévu à l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 est prorogé d’une nouvelle période prenant cours le 17 avril 2020 et s’achevant le 30 avril 2020 inclus ».
Cette disposition a fait l’objet d’une confirmation législative par l’effet de l’article 4 du décret du 3 décembre 2020 précité.
31. En conséquence, le délai de vingt jours dont question à l’article 35, er § 1 , alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 précité n’a commencé à courir, en l’espèce, que le 1er mai 2020. L’acte attaqué ayant été envoyé le 11 mai 2020, il l’a été dans le délai requis.
Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse n’est pas fondée, l’article 37, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 ayant été sans effet en l’espèce.
VII. Recevabilité du recours quant à son objet au regard des délais de la procédure sur recours administratif
VII.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
32. La partie requérante expose que l’acte attaqué a été octroyé le 5 mai 2020 et a fait l’objet d’un affichage du 12 mai au 1er juin 2020. Elle ajoute qu’elle a introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon le 2 juin 2020, conformément à l’article 40 du décret du 11 mars 1999 précité. Elle précise que, par un courrier du 23 juillet 2020, la direction des permis et autorisations l’a informée de la prolongation de 30 jours du délai de transmission à l’autorité compétente du rapport de synthèse, conformément à l’article 40, § 4, du décret du 11 mars 1999
précité. Elle calcule que le Gouvernement wallon disposait dès lors d’un délai de 100 jours à partir du lendemain du jour de la réception du recours introduit,
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conformément à l’article 40, § 7, du même décret, en sorte que ce délai arrivait à échéance le 11 septembre 2020. Elle précise que le Gouvernement wallon lui a transmis sa décision le 14 septembre 2020, soit trois jours après l’échéance du délai dont il disposait. Elle fait valoir que puisque le Gouvernement wallon n’a pas « rendu » sa décision dans le délai qui lui était légalement imparti, la décision prise en première instance et octroyant le permis d’environnement se voit confirmer conformément à l’article 40, § 8, 1°, du décret du 11 mars 1999 précité.
Elle en infère que le recours est recevable ratione temporis.
B. La requête en intervention de la quatrième partie intervenante
33. La quatrième partie intervenante relève avoir adopté sa décision sur recours administratif le 14 septembre 2020, c’est-à-dire dans les 20 jours à dater de la réception du rapport de synthèse, conformément à l’article 40, § 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999. Pour expliciter le régime applicable dans l’hypothèse où le délai visé à l’article 40, § 3, du décret du 11 mars 1999 est prorogé, elle s’autorise de l’article unique du décret du 7 mars 2013 interprétatif des articles 35, § 1er, alinéa 2, 40, § 7, alinéa 3, 93, § 1er, alinéa 2, et 95, § 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d’environnement, modifiés par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative.
Elle en déduit que l’acte attaqué n’est pas confirmé par l’effet de l’article 40, § 8, du décret du 11 mars 1999, sachant que sa décision du 14 septembre 2020
s’y est substituée, le faisant définitivement disparaître de l’ordonnancement juridique.
Elle ajoute que si le présent recours en annulation était jugé recevable sans annuler l’acte attaqué, celui-ci serait confirmé et le permis d’environnement délivré par la partie adverse deviendrait inattaquable.
C. Le dernier mémoire de la partie requérante
34. La partie requérante précise que le présent recours a été introduit à titre conservatoire, dans la mesure où elle estime que la décision de refus du permis d’environnement prise sur recours par le Gouvernement wallon le 14 septembre 2020 n’a pas été prise dans le délai légal, avec pour conséquence que l’acte attaqué a ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.475
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été confirmé tacitement, par effet de l’article 40, § 8, du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d’environnement. Ainsi, elle est d’avis que, s’il s’avère que la décision sur recours administratif a bien été prise dans le délai légal, il y aura lieu de constater la perte d’objet du présent recours.
VII.2. Examen
35. L’article 40, §§ 1er, 3, 4, 7 et 8, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose notamment comme il suit :
« § 1er. Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 35, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 37, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 37, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement est situé.
L’absence de décision des autorités visées à l’article 13 relative à la délivrance ou au refus des permis d’environnement autres que temporaires entraîne l’impossibilité pour celles-ci d’introduire un recours.
[…]
§ 3. Sur la base, notamment, des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Le rapport comporte les éléments visés à l’article 32.
Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de :
1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
[…]
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours.
Le jour où il envoie le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en informe par écrit le demandeur ainsi que le requérant.
§ 4. Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours.
Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement et au demandeur, ainsi qu’au requérant.
[…]
§ 7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de :
1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
[…].
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
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Si le rapport de synthèse est envoyé avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de :
1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse du fonctionnaire technique conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2;
[…].
Dans l’hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d’un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique.
[…]
§ 8. À défaut d’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 :
1° la décision prise en première instance est confirmée;
2° à défaut de l’envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l’article 35, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur et au requérant par le fonctionnaire technique.
3° à défaut de l’envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l’article 35 et de l’envoi du rapport de synthèse conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l’article 32 ».
L’article 176, alinéa 8, du décret du 11 mars 1999 précité est libellé comme il suit :
« Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant ».
Par ailleurs, l’article unique, alinéa 2, du décret du 7 mars 2013
« interprétatif des articles 35, § 1er, alinéa 2, 40, § 7, alinéa 3, 93, § 1er, alinéa 2, et 95, § 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, modifiés par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative », confirmé par le décret du 10 janvier 2024, précise l’interprétation à réserver dans l’hypothèse où le délai visé à l’article 40, § 3, du décret du 11 mars 1999 est prorogé, comme il suit :
« Dans l’hypothèse où les délais visés aux articles 32, § 1er, alinéa 2, 40, § 3, alinéa 2, 92, § 3, alinéa 1er, et 95, § 3, alinéa 2, sont prorogés en application des articles 32, § 2, 40, § 4, 92, § 5, ou 95, § 4, le délai imparti au Gouvernement ou à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est de:
1° 20 jours à dater du jour de la réception du rapport de synthèse envoyé avant l’expiration du délai prorogé, pour les établissements de classe 2 ».
36. En l’espèce, pour rappel, le projet autorisé par l’acte attaqué porte sur l’exploitation d’un établissement de classe 2.
Le recours administratif de la SRL H&B Management a été réceptionné le 3 juin 2020.
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Le 23 juillet 2020, le fonctionnaire technique a décidé, par application de l’article 40, § 4, du décret du 11 mars 1999 précité, de proroger de trente jours le délai de cinquante jours ouverts pour l’envoi de son rapport de synthèse, en sorte que l’échéance était fixée au samedi 22 août 2020. Conformément à l’article 176, alinéa 8, du décret du 11 mars 1999, ce délai d’envoi a été reporté au lundi 24 août 2020.
Le rapport de synthèse du fonctionnaire technique compétent sur recours a été envoyé le 24 août 2020 à la ministre de l’Environnement, qui l’a réceptionné le lendemain.
La ministre a envoyé son arrêté le 14 septembre 2020, soit, en vertu de l’article 40, § 7, alinéas 3 et 4, du décret du 11 mars 1999, tel qu’interprété en vertu de l’article unique, alinéa 2, du décret du 7 mars 2013, dans le délai de vingt jours lui étant imparti à dater de la réception du rapport de synthèse précité.
Il s’ensuit que l’auteur de l’arrêté ministériel du 14 septembre 2020 était bien compétent ratione temporis.
37. L’arrêté ministériel du 14 septembre 2020 est devenu définitif à la suite de l’arrêt de rejet n° 259.474 du 15 avril 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.474
). Intervenu dans le cadre d’un recours en réformation, il s’est substitué à l’acte attaqué, qui a, partant, disparu de l’ordonnancement juridique. Il s’ensuit que le présent recours n’a plus d’objet.
VIII. Indemnité de procédure
38. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par l’association de fait La Détente et l’association de fait Cercle de tir Scorpions est rejetée.
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Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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