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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.468

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-12 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.468 du 12 avril 2024 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.468 no lien 276637 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 259.468 du 12 avril 2024 A. 240.761/XI-24.658 En cause : A. D., ayant élu domicile avenue Henri Jaspar 128 1060 Bruxelles, assistée et représentée par Me Oriane TODTS, avocat, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 décembre 2023, la partie requérante demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de détermination de l’âge du mineur requérant prise le 18 octobre 2023 par le Service des Tutelles et notifiée le 19 octobre 2023, qui [le] déclare […] âgé de plus de dix-huit ans et refuse de lui désigner un tuteur » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 27 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024 et le rapport a été notifié aux parties. XIr - 24.658 - 1/9 Mme Joëlle Sautois, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Floriane Delplancke, loco Me Oriane Todts, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Sébastien Kaisergruber, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause La partie requérante déclare avoir introduit une demande de protection internationale le 2 octobre 2023. A cette occasion, l’Office des étrangers établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » au nom de la partie requérante et de laquelle il ressort les éléments suivants : - la partie requérante déclare être née le 23 août 2008 ; - un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son apparence physique, l’absence de documents et le fait qu’elle a déclaré être née le 23 octobre 2004 aux autorités italiennes ; - l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux ; - la partie requérante est informée du doute émis et reçoit le document l'informant du déroulement du test d’âge ; - elle ne manifeste aucune opposition à la réalisation du test d’âge. Le 13 octobre 2023, la partie requérante subit un test de détermination de l’âge à l’hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven). La conclusion de cet examen est qu’à cette date, elle a plus de 18 ans et que son âge peut être évalué à 21,7 ans avec un écart-type de 2 ans. Le 18 octobre 2023, se fondant sur les résultats de l’expertise médicale, la partie adverse décide que la requérante a plus de dix-huit ans de sorte qu’il n’y a XIr - 24.658 - 2/9 pas lieu de lui désigner un tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué, porté à sa connaissance le 19 octobre 2023. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 7, § 3 du Titre XIII, chapitre 6, « Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance. Elle fait grief à l’acte attaqué d’indiquer: “We hebben een medische test georganiseerd om te controleren of u jonger of ouder dan 18 jaar bent. Deze test vond plaats in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen1. Het besluit van de test : “Op basis van het voorgaande onderzoek kunnen we besluiten met een redelijke wetenschappelijke zekerheid dat [A.K.] op datum van 19.07.2021 een leeftijd heeft van ouder dan 18 jaar, waarbij 20.8 jaar met een standaarddeviatie van een 1.7 jaar een goede schatting is.” De medische test toont aan dat u ouder dan 18 jaar bent. A l’audience, son conseil reconnait qu’une erreur matérielle a été commise en citant l’extrait d’un rapport médical relatif à un tiers et confirme, sans objection de la partie adverse, qu’il y a lieu de lui substituer le passage équivalent figurant dans l’acte attaqué. Reprenant des passages de l’avis du médecin auquel la décision se réfère, elle soutient, dans une première branche, que cet avis ne permet pas de considérer ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.468 XIr - 24.658 - 3/9 avec une certitude suffisante qu’elle serait âgée de plus de dix-huit ans sur la seule base de ces radiographies, que l’examen du poignet ne permet pas d’exclure qu’elle est âgée de moins de dix-huit ans, que l’examen de la clavicule peut être interprété également de manière à ne pas exclure qu’elle soit âgée de moins de dix-huit ans. Dans une seconde branche, elle affirme que l’acte attaqué ne respecte pas les conditions de la motivation par référence. La partie requérante développe la première branche de son moyen unique en exposant qu’elle a déclaré être née le 23 octobre 2008 et que, sur la base de ses déclarations elle était donc âgée, au moment de l’examen, de quinze ans ; qu’un doute a cependant été émis sur son âge déclaré par l’Office des étrangers et qu’un examen médical a été réalisé sous le contrôle du service des Tutelles ; qu’à la suite du résultat du test d’âge, le service des Tutelles a pris une décision de détermination de l’âge de la partie requérante en date du 18 octobre 2023 dans laquelle il considère qu’elle serait vraisemblablement âgée de 21,7 ans avec un écart- type de 2 ans. Le médecin spécialiste mentionne, s’agissant des radiographies des mains et poignets, que la partie requérante présente un squelette « mature » qui indiquerait un âge minimum de seize ans. S’agissant de l’examen de la clavicule, le médecin constate une fusion partielle, indicatrice d’un stade 3. Le médecin conclut, sur la base de l’étude de Schmeling, à un âge moyen de 20 ans avec une variation de 2 ans. Or, expose la partie requérante, de nombreuses études ont été réalisées au sujet de l’examen de la clavicule et certaines de ces études ont constaté une fusion partielle, comme c’est le cas de la partie requérante, dès l’âge de 16,9 ans. Elle poursuit en expliquant que l’âge de 20 ans, mentionné dans l’étude de Schmeling et à laquelle le médecin se réfère, constitue une moyenne et n’exclut nullement qu’un individu puisse présenter un stade 3 de développement de la clavicule avant 20 ans. Ainsi, quand bien même la partie requérante présenterait une fusion partielle de la clavicule, celle-ci ne ferait pas obstacle à considérer que la partie requérante pourrait être mineure comme elle l’invoque, des études scientifiques ayant déjà constaté un tel stade de développement auprès de personne âgée de moins de dix-huit ans. Enfin, quant au test relatif aux dents de sagesse qui indiquerait un âge entre 19,6 et 25 ans, la partie requérante se réfère à l’examen réalisé par le Human Rights Centre, conjointement avec l’Université de Gand, dans son intervention volontaire devant la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire F.D.B. c/ Belgique (n° 47836/21), au sujet de la fiabilité de l’examen dentaire. Elle dépose, en annexe à sa requête, cette analyse dont elle reproduit un passage, avant de rappeler que selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, lorsque plusieurs tests sont réalisés, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7 de la loi-programme précitée. Elle constate qu’en l’espèce, trois résultats ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.468 XIr - 24.658 - 4/9 ressortent des examens réalisés, qui amènent tous à des conclusions foncièrement différentes quant à son âge: 16 ans, 20 ans (avec écarte type de 2 ans) ou un âge imprécis, entre 19,6 et 25 ans, selon une probabilité de 95%, sans écart type précisé. Ainsi, conclut-elle, en réalité, seuls deux examens sont de nature à établir sa majorité ; et ni l’examen des radiographies des dents de sagesse, ni l’examen de la clavicule, interprétés à la lumière des différentes études réalisées à son sujet ne permettent d’établir avec certitude qu’elle ne pourrait pas être âgée de moins de 18 ans. Elle affirme que la décision attaquée n’est par conséquent pas adéquatement motivée. Dans les développements qu’elle consacre à la seconde branche de son moyen unique, la partie requérante fait valoir, après avoir cité la teneur de l’article 7, § 3 du Titre XIII, chapitre 6, « Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qu’en l’espèce « la requérante (ou son conseil) n’a pas eu connaissance du dossier administratif comprenant le test médical antérieurement à la prise de la décision attaquée ou concomitamment avec elle ». En effet, poursuit-elle, « bien qu’il soit indiqué dans la notification de l’acte attaqué […] que la partie requérante peut obtenir toute information complémentaire relative à cette décision auprès du service des Tutelles, il n’en demeure pas moins que la partie adverse se devait, à tout le moins, de joindre à l’acte attaqué les documents sur la base desquels elle a fondé sa décision, la partie requérante n’ayant pas pu en prendre connaissance antérieurement ». En d’autres termes, soutient-elle, « même si les documents sur lesquels s’est fondée la partie adverse sont versés au dossier administratif, il importait qu’elle ait pu en prendre connaissance soit par une notification simultanément à l’acte attaqué, soit par une reproduction dans l’acte attaqué, ou par une communication au tuteur lors de la désignation de celui-ci ou, encore, il aurait fallu que ces éléments soient déjà connus d’elle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ». Cet élément est selon elle « d’autant plus fondamental dans le cas d’espèce que la décision attaquée n’a nullement égard au fait que l’examen de la clavicule n’indique pas nécessairement qu’elle serait âgée de plus de dix-huit ans ». Elle conclut qu’une « des conditions d’admissibilité d’une motivation par référence fait dès lors défaut en l’espèce » et qu’il en « résulte une violation de l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs ». V.2. Appréciation A. Irrecevabilité partielle XIr - 24.658 - 5/9 Le moyen unique est irrecevable en tant qu’il invoque la violation « du principe général de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance », à défaut pour la partie requérante d’exposer en l’acte attaqué violerait ces principes. B. Sur la première branche du moyen unique Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». Le paragraphe 3 de la même disposition dispose qu’« en cas de doute quant au résultat du test médical, l’âge le plus bas est pris en considération ». L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi- programme du 24 décembre 2002 dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger «au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit» ou de «tout autre renseignement», ce que constituent, entre autres, les résultats du test médical. Il en résulte que le service des Tutelles pouvait, compte tenu du doute émis au sujet de l’âge de la requérante, procéder immédiatement à un test médical pour lever ce doute, comme le prévoit l’article 7 précité de la loi, même s’il pouvait, mais n’était pas tenu de, solliciter d’autres renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine. S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, la loi ne traite que d’un « test médical » alors que la partie requérante a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte de l'expertise médicale que l'examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. S’agissant de l’obligation, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.468 XIr - 24.658 - 6/9 prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l’âge le plus bas « en cas de doute quant au résultat du test médical », lorsque comme en l’espèce plusieurs tests sont effectués, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le « résultat du test médical » visé par l’article 7, précité. En l’espèce, pour ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, il a été considéré qu’il s’agissait d'une personne avec un squelette mature. Pour l'examen orthopantomographique, le rapport mentionne un âge de 23,5 ans, en retenant une probabilité de 99 % que la partie requérante soit âgée de plus de dix- huit ans. Enfin, la radiographie des clavicules indique que la partie requérante est probablement âgée d’environ 20 ans, avec une marge d'erreur de deux ans. L’expert arrive ainsi à la conclusion générale que, selon son estimation, la partie requérante est âgée de 21,7 ans avec un écart-type de deux ans. Il résulte ainsi de ce test médical prescrit par l’article 7, précité, que la partie requérante a plus de dix-huit ans, même en tenant compte de la marge d’erreur. Cette conclusion générale du test médical implique qu'il ne subsiste, selon le médecin qui a procédé à cette expertise, aucun doute quant au résultat du test médical, et c’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la partie adverse en a déduit que la partie requérante avait plus de dix-huit ans, sans devoir faire application de l’article 7, § 3, visé au moyen. Cette conclusion est de surcroit parfaitement compréhensible à la lecture du rapport médical. Elle correspond manifestement à la moyenne arithmétique des deux seuls résultats à prendre en considération, à savoir celui du test des dents (23,5 ans) et des clavicules (20 ans), l’examen de la main et du poignet permettant de conclure à une personne avec un squelette mature. Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. La première branche du moyen unique n’est dès lors pas sérieuse. C. Sur la seconde branche du moyen unique XIr - 24.658 - 7/9 La partie requérante n’a pas intérêt à la critique qu’elle formule concernant l’absence de communication du rapport d’expertise médicale antérieurement ou concomitamment à celle de l’acte attaqué, dès lors qu’elle a pu en disposer avant l’introduction de sa requête, ainsi qu’en atteste le fait qu’elle a joint ce rapport à son recours. Elle ne fait valoir aucun élément de nature à déterminer l’avantage concret qu’elle pourrait retirer d’une censure de l’acte attaqué sur ce point. Le moyen unique est irrecevable en sa seconde branche. A défaut de moyen sérieux, une des conditions requises par l’article 17, § er 1 , alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Joëlle Sautois, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XIr - 24.658 - 8/9 Katty Lauvau Joëlle Sautois XIr - 24.658 - 9/9