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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.473

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-15 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.473 du 15 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.473 no lien 276729 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 259.473 du 15 avril 2024 A. 229.435/XIII-8805 En cause : la commune de Lasne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Dominique VERMER et Thomas HAZARD, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles, Partie intervenante : G.G., ayant élu domicile chez Mes Sylviane LEPRINCE et Céline REZETTE, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 29 octobre 2019 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 28 août 2019 par lequel le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire octroie à G.G. un permis unique ayant pour objet la construction d’une maison unifamiliale avec installation d’un système d’épuration individuelle en dérogation à l’obligation de raccordement à l’égout, sur un bien sis route de Renipont, 23 à Lasne. XIII - 8805 - 1/6 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 10 décembre 2019, G.G. a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 16 janvier 2020. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2024. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Dominique Vermer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Donatien Bouilliez, loco Mes Sylviane Leprince et Céline Rezette, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause XIII - 8805 - 2/6 3. Le 1er août 2018, la partie intervenante introduit, contre récépissé, une demande de permis unique ayant pour objet la construction de deux habitations unifamiliales avec installation pour chacune d’un système d’épuration individuelle en dérogation à l’obligation de raccordement à l’égout sur un bien sis à Lasne, route de Renipont, 23, cadastré 4ème division (Ohain), section C, n° 52W. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Wavre- Jodoigne-Perwez, à l’intérieur d’un périmètre de villages et hameaux d’intérêt écologique au guide communal d’urbanisme (GCU) et d’un périmètre de villages et hameaux d’intérêt écologique au schéma de développement communal (SDC) de Lasne. Le 14 mars 2019, les fonctionnaires technique et délégué délivrent un accusé de réception du dossier de demande complet. 4. Une enquête publique est organisée du 25 mars au 8 avril 2019. Elle ne donne lieu à aucune remarque ni observation. Diverses instances remettent des avis sur la demande. Ils sont favorables conditionnels, sauf celui de la commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) qui est défavorable. Le 15 avril 2019, le collège communal de Lasne émet un avis défavorable. 5. Le 17 mai 2019, les fonctionnaires technique et délégué transmettent à la commune leur rapport de synthèse et une proposition de décision de refus. En sa séance du 27 mai 2019, le collège communal refuse le permis unique sollicité. 6. Le 26 juin 2019, la partie intervenante introduit un recours contre ce refus auprès du Gouvernement wallon. 7. Le 8 août 2019, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours communiquent leur rapport de synthèse et proposent de refuser d’octroyer le permis unique sollicité. Le 26 août 2019, la partie intervenante adresse un courriel à la partie adverse aux termes duquel elle renonce à la construction de la maison n° 2 et répond XIII - 8805 - 3/6 aux arguments soulevés par les fonctionnaire technique et délégué au sujet des écarts au GCU. 8. Le 28 août 2019, le ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire déclare le recours recevable et octroie partiellement le permis unique sollicité, sous conditions. Il refuse les actes et travaux relatifs à l’habitation n° 2. Il s’agit de l'acte attaqué. IV. Renonciation au permis unique attaqué IV.1. Thèse de la partie requérante 9. Par un courriel du 17 janvier 2024, la requérante informe le Conseil d’État que le 5 décembre 2022, le collège communal a délivré sous conditions, à la partie intervenante, un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une habitation et l’aménagement des abords relatifs à un bien sis à Lasne, route de Renipont, cadastré 4ème division (Ohain), section C, n° 52W. Elle indique que la partie intervenante a signalé que les travaux de construction commenceraient le 30 octobre 2023. Elle observe ce qui suit : « La mise en œuvre de ce permis d’urbanisme semble incompatible avec la mise en œuvre du permis unique attaqué dans la présente affaire et pourrait dès lors emporter une renonciation à ce dernier. [Le] bâtiment en cours de construction (basé sur le PU 2022/093) est implanté de manière à ce qu’il sera impossible de mettre en œuvre le PUN 2018/005 ». IV.2. Thèse de la partie intervenante 10. Par un courrier du 1er février 2024, la partie intervenante avise le Conseil d’État de sa renonciation expresse au permis unique attaqué du 28 août 2019 portant sur le bien sis route de Renipont, 23 à Lasne, cadastré (anciennement) 4ème division, section C, n°s 52k et 52m (actuellement, cadastré 4ème division (Ohain), section C, n° 52W). Elle confirme que le permis d’urbanisme obtenu le 5 décembre 2022 est en cours d’exécution et qu’il est incompatible avec le permis unique du 28 août 2019 attaqué. IV.3. Examen 11. Pour qu’il y ait renonciation certaine à un permis, il faut que son bénéficiaire, soit y renonce expressément, soit sollicite et obtienne un permis ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.473 XIII - 8805 - 4/6 concernant les mêmes parcelles pour un projet différent, incompatible avec le premier projet autorisé. En l’espèce, les parties requérante et intervenante s’accordent pour considérer que le projet autorisé par le permis d’urbanisme délivré le 5 décembre 2022 et mis en œuvre est incompatible avec le permis unique attaqué, qui concerne la même parcelle. En outre, la partie intervenante a informé le Conseil d’État de sa volonté expresse de renoncer au permis unique attaqué, non mis en œuvre. Il s’ensuit que la partie requérante a perdu son intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté. V. Indemnité de procédure 12. Les parties requérante et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure liquidée à 700 euros. La perte de l’intérêt actuel au recours de la requérante ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la volonté du bénéficiaire de l’acte attaqué de renoncer à la mise en œuvre du permis unique attaqué. Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief à la requérante. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause » et l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des mêmes lois dispose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement de l’indemnité de procédure. En l’espèce, la circonstance que la partie requérante ne justifie plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni la requérante, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XIII - 8805 - 5/6 Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 avril 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 8805 - 6/6