ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.467
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.467 du 12 avril 2024 Justice - Aides aux victimes d'actes
intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision :
Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.467 du 12 avril 2024
A. 240.847/XI-24.670
En cause : A. S., ayant élu domicile chez Me Louise ZWART, avocat, rue de Roumanie 26
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 décembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution d’« une décision dans laquelle la partie adverse […] considère [qu’elle] ne remplirait pas les conditions visées à l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés”, de la loi-programme du 24 décembre 2002 (…) en vue d’être reconnu[e] comme “mineur étranger non accompagné” […] » et, d’autre part, l’annulation de la même décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 27 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
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Mme Joëlle Sautois, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Floriane Delplancke, loco Me Louise Zwart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Sébastien Kaisergruber, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
La partie requérante a introduit une demande de protection internationale le 10 juillet 2023.
A cette occasion, l’Office des étrangers établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » au nom de la partie requérante et de laquelle il ressort les éléments suivants :
- la partie requérante déclare être de nationalité guinéenne et être née le 15 juin 2007
;
- un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur l’absence de documents et son apparence physique ;
- l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux ;
- la partie requérante est informée du doute émis et reçoit le document l'informant du déroulement du test d’âge ;
- elle ne manifeste aucune opposition à la réalisation du test d’âge.
Le 13 juillet 2023, la partie requérante subit un test de détermination de l’âge à l’hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven). La conclusion de cet examen est qu’à cette date, elle a plus de 18 ans et que son âge peut être évalué à 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans.
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Le 17 juillet 2023, se fondant sur les résultats de l’expertise médicale, la partie adverse décide que la partie requérante a plus de dix-huit ans de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui désigner un tuteur.
Le 17 octobre 2023, le conseil de la partie requérante écrit à la partie adverse, souhaitant lui soumettre des nouveaux documents qui prouvent - selon elle -
que la partie requérante est née le 15 juin 2007 et l’invitant à retirer la décision du 17
juillet 2023. Il s’agit d’une part d’un jugement supplétif, établi au nom de la partie requérante, et rendu le 1er août 2023 par un tribunal guinéen et d’autre part d’un acte de naissance délivré le 23 août 2023 par un officier de l’état civil d’une commune guinéenne. Les deux documents renseignent que la partie requérante est née le 15
juin 2007.
Le jour-même, la partie adverse sollicite un avis sur l’authenticité des documents reçus auprès du Service Public Fédéral Affaires étrangères.
Le 19 octobre 2023, il lui est répondu que « les documents ne présentent pas d'irrégularités sur la forme » mais que « [n]éanmoins, compte tenu des fraudes massives observées en République de Guinée sur les documents d'Etat Civil, il serait nécessaire de combiner un faisceau d'éléments pour pouvoir se prononcer de manière définitive sur le contenu et l'authenticité des documents ».
Le 23 octobre 2023, après avoir réexaminé le dossier, la partie adverse, statuant à nouveau, décide que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’un tuteur ne doit pas être désigné. Cette décision constitue l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
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La partie requérante prend un « Premier Moven » de la violation de l'article 7, § 3, « de la loi programme du 24 décembre 2002 (I) (art. 479) - Titre XIII -
Chapitre VI : Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » et de la « violation des articles 1, 2 et 3 de la Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs ».
Elle expose tout d’abord que l’article 7, § 3, précité, établit qu’ «[e]n cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération» et ensuite que les « triples tests osseux de détermination d'âge sont par essence, politiquement et scientifiquement douteux et non fiables ». Elle cite à cet égard diverses interventions politiques ou rapports scientifiques relatifs aux méthodes de détermination de l’âge à des fins juridiques avant de conclure qu'il y a donc « un doute intrinsèque » quant au résultat du test médical et que ce doute a pour conséquence légale que l'âge le plus bas doit être pris en considération.
La partie requérante constate ensuite qu’en l'espèce, le test radiographique du poignet qui « permet d'évaluer l'âge du squelette » selon le Conseil d’État (arrêt n°146.838 du 28 juin 2005), évalue son âge à 18 ans (sans déviation standard) ; que le test radiographique de la clavicule évalue son âge à 20
ans avec une déviation standard de 2 ans ; que le test radiographique de la dentition évalue son âge entre 18,8 et 25 ans (sans déviation standard); que la conclusion des médecins est que la partie requérante est âgée de 21,5 ans avec une déviation standard de 2 ans.
Elle affirme qu'il lui est « impossible de comprendre comment les médecins en arrivent à cette conclusion car l'âge le plus bas des tests effectués est de 18 ans et non 19,5 comme le prétend la partie adverse » ; que « la partie adverse ne prend pas en compte les documents qu’elle a déposés, qui prouvent pourtant sa minorité, en estimant que :"Dans votre cas, le test médical dit que vous avez au minimum 19,5 vous déclarez avoir 16,4 ans. La différence est de 3,1 ans. Nous trouvons que c'est une différence trop grande" ».
La partie requérante estime que « si l'âge " médical " le plus bas avait été retenu, la différence entre l'âge médical et l'âge mentionné par ses documents d'identité n'aurait été que de 1,6 ans ». Elle soutient qu'une différence d'1,6 ans n'est pas « trop grande » et que d'ailleurs les tests médicaux présentent une « déviation standard de 2 ans ».
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Elle considère que, dès lors, les documents qu’elle a déposés « auraient dû primer sur le test médical aléatoire ». Citant un passage de l’acte attaqué, elle estime « [qu’]en soulignant que les documents ne présentent pas d'irrégularités majeures mais en décidant toutefois de les écarter en se basant sur un âge "médical"
qui n'est pas le plus bas, la partie adverse viole les articles repris au moyen et ne motive pas adéquatement sa décision » et que « la décision attaquée viole donc l'article 7§3 de la loi-programme du 24 décembre 2002 précitée en ce qu'elle ne prend pas en considération l'âge le plus bas alors qu'il y un doute quant au résultat du test médical ».
A l’audience, elle se réfère à ses écrits de procédure.
V.2. Appréciation
Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-
programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». Le paragraphe 3 de la même disposition dispose qu’« en cas de doute quant au résultat du test médical, l’âge le plus bas est pris en considération ».
La loi ne traite que d'un « test médical » alors que la partie requérante a fait l'objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte de l'expertise médicale que l'examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. S’agissant de l’obligation, prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l’âge le plus bas « en cas de doute quant au résultat du test médical », lorsque comme en l’espèce plusieurs tests sont effectués, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le « résultat du test médical » visé par l’article 7, précité.
En l’espèce, pour ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, il a été considéré qu’il s’agissait d'une personne avec un squelette mature, âgée d’au moins 18 ans. Pour l'examen orthopantomographique, le rapport mentionne un âge de 23 ans, en retenant une probabilité de 99 % que la partie requérante soit âgée de plus de dix- huit ans. Enfin, la radiographie des clavicules indique que la partie ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.467
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requérante est probablement âgée d’environ 20 ans, avec une marge d'erreur de deux ans. L’expert arrive ainsi à la conclusion générale que, selon son estimation, la partie requérante est âgée de 21,5 ans avec un écart-type de deux ans. Il résulte ainsi de ce test prescrit par l’article 7, précité, que la partie requérante a plus de 18 ans, même en tenant compte de la marge d’erreur.
Cette conclusion générale du test médical implique qu'il ne subsiste, selon le médecin qui a procédé à cette expertise, aucun doute quant au résultat du test médical, et c’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la partie adverse en a déduit que la partie requérante avait plus de dix-huit ans, sans devoir faire application de l’article 7, § 3, visé au moyen. La partie requérante, qui considère elle-même que l’âge le plus bas qu’il faudrait prendre en considération à l’issue du triple test qu’elle a subi est celui de 18 ans (« le plus bas des tests effectués »), ne peut au demeurant affirmer sérieusement qu’il subsisterait encore un doute quant au fait qu’elle n’est pas mineure.
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 7, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, le premier moyen n’est pas sérieux.
C’est par ailleurs à tort que la partie requérante soutient que la partie adverse n’aurait pas pris en considération les documents déposés par ses soins et que ceux-ci auraient dû primer sur le test médical. En effet, d’une part la partie adverse a adopté l’acte attaqué précisément à la suite du réexamen d’une précédente décision, effectué pour tenir compte des documents transmis par la partie requérante. D’autre part, elle a justifié dans l’acte attaqué son choix de faire prévaloir les résultats du triple test médical sur le contenu des documents produits par le constat que ceux-ci « ne sont pas légalisés » et par l’appréciation que la différence entre l’âge résultant du test médical et l’âge renseigné dans les documents est trop grande.
La partie requérante ne conteste pas que les documents qu’elle a présentés ne sont pas légalisés, ce qui implique que conformément à l'article 30 du Code de droit international privé, visé par l’acte attaqué, ils n’ont pas de valeur probante. De même et comme l'indique également l'acte attaqué tant parmi les bases légales qu’il énumère qu’en note de bas de page, conformément à l'article 28 du Code de droit international privé, la force probante de documents authentiques ne va pas au-delà d'une présomption iuris tantum, ce qui signifie que la preuve contraire des faits constatés par l'autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit, dont, par exemple, le test médical prévu par l'article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.467
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loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Cette preuve contraire fondée sur un examen médical peut donc également être apportée pour un document non légalisé même si la partie adverse a éventuellement obtenu un avis positif à son propos.
Si, dans le cadre de son examen du dossier de la partie requérante, la partie adverse devait prendre en compte les documents qui lui ont été communiqués, ce qu’elle a fait, rien ne l’obligeait à revenir sur ses doutes et à faire prévaloir la teneur d’une carte d’identité non légalisée et celle d’un passeport considéré comme falsifié sur les résultats du test médical qu’elle a décidé de faire réaliser, précisément pour lever ses doutes.
La motivation de l’acte attaqué est donc suffisante. Elle permet de comprendre pourquoi la partie adverse a choisi de se fonder sur le résultat du test médical plutôt que sur les documents produits par la partie requérante et pourquoi au regard de l’ensemble des examens réalisés, tout en ayant égard à une marge d’erreur, il est établi que la partie requérante a plus de 18 ans. De même, la motivation de l’acte attaqué permet également à la partie requérante de comprendre que la partie adverse a jugé trop important l’écart de 3,1 ans entre l’âge indiqué dans les documents qu’elle a produits et la marge inférieure résultant du test médical - soit 19,5 ans -, raison pour laquelle elle a donc fait prévaloir les résultats du test médical sur le contenu des documents produits.
En tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le premier moyen ne peut pas davantage être tenu pour sérieux.
VI. Second moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Sous un second titre, qu’elle numérote distinctement de son premier moyen et qu’elle intitule « Quant au consentement donné par [la partie requérante]
concernant les examens médicaux effectués sur sa personne », la partie requérante expose qu’elle ne s'est jamais vu désigner de tuteur ; que l'examen médical s'est fait en l'absence d'un interprète; que par ailleurs, l'examen médical s'est déroulé à Leuven en néerlandais, que le rapport a d'ailleurs été rédigé en néerlandais sans qu'aucune traduction ne lui soit offerte; que « l'on est droit de se demander comment [elle] a pu donner son consentement au test médical alors qu'[elle] devait, au moment du test, être considérée comme mineur d'âge, et qu'en outre le test s'est fait en l'absence d'un ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.467
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interprète alors que tout au long de sa procédure d'asile, [elle] a indiqué avoir besoin d'un interprète maitrisant » sa langue maternelle. Elle cite enfin un article paru dans la Revue du droit de la Santé et dont il ressort que « deux types de consentement […]
à l'acte médical sont à envisager dans la relation thérapeutique : le consentement au contrat médical au sens de l'article 1108 du Code civil qui est nécessaire à la formation du contrat et le consentement préalable à la prestation médicale qui intervient durant l'exécution du contrat médical dans le cadre du respect au droit à l'intégrité physique (droit engageant la personne et non plus les biens du patient) », avant de conclure que « Votre Juridiction appréciera ».
A l’audience, elle se réfère à ses écrits de procédure.
VI.2. Appréciation
L’exposé d’un moyen requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’intégralité de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal ou constitutionnel.
En l’espèce, à supposer que les considérations que la partie requérante soumet à « l’appréciation » du Conseil d’État constituent selon elle un second moyen, alors qu’à la différence du premier, elle ne leur donne pas un tel intitulé, elle s’abstient en tout état de cause d’exposer de manière compréhensible les dispositions légales ou réglementaires, voire les principes généraux de droit, qui auraient en l’espèce été violés, ainsi que la manière dont ils l’auraient été.
Sa critique est par conséquent irrecevable.
A défaut d’au moins un moyen sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.467
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LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Joëlle Sautois, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Joëlle Sautois
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