ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.464
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.464 du 12 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Désistement
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 259.464 du 12 avril 2024
A. 240.105/XV-5622
En cause : 1. la société privée à responsabilité limitée LES COMPTOIRS DU BOEUF, 2. la société privée à responsabilité limitée RALPH BAR, 3. la société privée à responsabilité limitée QUARTIER LUXE, 4. la société anonyme BARKING SPIDER, 5. la société privée à responsabilité limitée BASECAMP BRUSSELS, 6. la société privée à responsabilité limitée CAFELUX, 7. la société privée à responsabilité limitée EURO LONDON, 8. la société personne physique CHARLES PHILIPPE, 9. l’association sans but lucratif ADELUX, ayant toutes élu domicile chez Me Laurence DE MEEÛS, avocate, chemin du Stocquoy, 1
1300 Wavre,
contre :
la Région Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Frédéric DE MUYNCK
et Lara THOMMÈS, avocats, galerie du Roi, 30
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 septembre 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision prise par le Fonctionnaire délégué en date du 6 juillet 2023 octroyant, sous conditions, un permis d’urbanisme à la commune d’Ixelles relatif à un bien sis place du Luxembourg 4-6 et 8-13, et ayant pour objet d’“installer des tentes solaires en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.464
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façade des établissements HoReCa situés place du Luxembourg 4-6 et 8-13
impliquant le démontage des structures fixes type vérandas en irrégularité urbanistique” ».
II. Procédure
Le mémoire en réponse et le dossier administratif ont été déposés.
Le conseil des parties requérantes a transmis un courrier au Conseil d’État le 12 janvier 2024.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 26 février 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 12 janvier 2024, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une « indemnité de procédure, liquidée au montant de base », à la charge des parties requérantes. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement des parties requérantes.
Article 2.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 1800 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence d’un neuvième chacune.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 12 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric Quintin Marc Joassart
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