ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.466
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.466 du 12 avril 2024 Justice - Aides aux victimes d'actes
intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision :
Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 259.466 du 12 avril 2024
A. 241.062/XI-24.699
En cause : M. J., ayant élu domicile chez Me Gérald GASPART, avocat, rue Berckmans 89
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 janvier 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SPF justice du 24 novembre 2023 selon laquelle le Service des tutelles considère [qu’elle] est [âgée]
de plus de 18 ans, avec pour conséquence qu’[elle] ne se verra pas désigner de tuteur » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 19 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Joëlle Sautois, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Floriane Delplancke, loco Me Gérald Gaspart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Sébastien Kaisergruber, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
La partie requérante déclare avoir introduit une demande de protection internationale le 2 octobre 2023.
Le même jour, l’Office des étrangers établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » au nom de la partie requérante et de laquelle il ressort les éléments suivants :
- la partie requérante déclare être de nationalité syrienne et être née le 28 mai 2006 ;
- un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son apparence physique ;
- l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux ;
- la partie requérante est informée du doute émis et reçoit le document l'informant du déroulement du test d’âge ;
- elle ne manifeste aucune opposition à la réalisation du test d’âge.
Le 10 octobre 2023, la partie requérante fait parvenir au service des Tutelles une carte d’identité syrienne délivrée le 24 juin 2020 et un passeport syrien délivré le 18 mai 2023. Les deux documents indiquent le 28 mai 2006 comme date de naissance.
À la demande du service des Tutelles, l’Office central pour la Répression des Faux Documents remet deux rapports d’analyse. Dans le premier, daté du 20
octobre 2023, relatif à la carte d’identité, ce service retient la classification « Authentique – Valide ». Il conclut que la carte d’identité « correspond à [sa]
documentation et [qu’il ne relève] aucune anomalie ». Il précise que « [l]es ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.466
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conditions de délivrance n'ont pas été contrôlées ». Dans le second rapport, daté du 26 octobre 2023, et relatif au passeport, le même service retient la classification « Faux – Contrefaçon » pour différentes raisons qu’il expose.
Il ressort du dossier administratif que le service des Tutelles organise un entretien avec la partie requérante afin de l’interroger au sujet de ces deux documents et de ses déclarations. Lors de cet entretien, il lui est indiqué qu’un test de détermination de l’âge va être organisé et celle-ci marque son accord à ce propos.
Le 21 novembre 2023, la partie requérante subit un test de détermination de l’âge à l’hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven). La conclusion de cet examen est qu’à cette date, elle a plus de 18 ans et que son âge peut être évalué à 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans.
Le 24 novembre 2023, se fondant sur les résultats de l’expertise médicale, la partie adverse décide que la partie requérante a plus de dix-huit ans de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui désigner un tuteur. Cette décision constitue l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Moyen unique
V.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l’article 7, § 1er, et 7, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, de la violation de l’obligation de motivation matérielle, de la violation du principe général de bonne administration en ce qu’il se décline notamment en l’obligation de prendre en considération tous les éléments du dossier et en un devoir de soin et de minutie.
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Elle expose tout d’abord que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que « l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 » imposent de motiver les actes administratifs, que cette motivation impose qu’un acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait qui soient exacts, pertinents et légalement admissibles et qu’elle doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci.
Elle ajoute qu’il faut que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Elle précise encore que si l’obligation de motivation n’impose pas à l’autorité de fournir les motifs de ses motifs, elle serait vidée d’une bonne part de sa substance si, plutôt que de devoir exposer l’ensemble du raisonnement qui l’a conduite à prendre telle ou telle décision, l’autorité pouvait se borner à en énoncer uniquement certains fragments, et ainsi à ne donner aux personnes concernées par la mesure en cause qu’une idée incomplète et imprécise des raisons qui ont déterminé son adoption.
La partie requérante expose ensuite que le principe de bonne administration se décline en une obligation de tenir compte de l’ensemble des éléments du dossier et en un devoir de soin et de minutie qui l’oblige à préparer, prendre et exécuter les décisions de façon minutieuse.
La partie requérante considère que « [l]’ensemble de ces dispositions sont violées par la partie adverse dans la décision attaquée dans la mesure où il n’est aucunement tenu compte de l’analyse de la Police Fédérale qui conclut à l’authenticité de la carte d’identité déposée par [ses soins] ». Elle estime n’être pas en mesure de comprendre pour quelle raison sa carte d’identité, malgré la confirmation de son authenticité, est écartée. Elle affirme qu’aucun motif n’est repris dans la décision à ce sujet et qu’il n’est par ailleurs même pas fait mention de cette analyse par la Police fédérale, ce qui démontre qu’il n’a pas été tenu compte de cet élément.
En revanche, poursuit-elle, il n’est pas contestable que la police fédérale a conclu à l’authenticité de sa carte d’identité, dans un rapport d’analyse qu’elle dépose à toutes fins utiles en annexe à sa requête.
La partie requérante considère que l’écartement de cet élément du dossier, sans aucune explication, est d’autant moins compréhensible, que la lecture de l’ensemble des tests effectués le 21 novembre 2023 est plus nuancée que la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.466
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conclusion générale qui est retenue dans l’acte attaqué. En effet, expose-t-elle, le premier examen, du poignet, indique qu’elle présente un squelette mature. Le deuxième examen, dentaire, indique qu’il y a 99% de chance qu’elle soit âgée de plus de 18 ans, et « maintient donc une part de doute ». Le troisième et dernier examen, de la clavicule, démontre qu’elle a « probablement autour de 20 ans, avec un écart type de 2 ans ». La partie requérante en conclut que le premier test n’indique pas d’âge spécifique, que les deux autres tests ne concluent pas de manière catégorique à sa majorité et que, dans ces conditions, la prise en considération des autres éléments du dossier fait partie des obligations de la partie adverse, conformément au principe de bonne administration qui lui impose de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier. Enfin, affirme-t-elle, le principe de soin et de minutie, lequel découle du principe de bonne administration, oblige également la partie adverse à préparer soigneusement ses décisions, tant au niveau des éléments de droit que des éléments de fait. Selon la partie requérante, la partie adverse devait donc prendre en considération le fait que les examens médicaux ne permettent pas de conclure catégoriquement à sa majorité et cette obligation est d’autant plus forte qu’elle a déposé un document authentifié par la police fédérale qui démontre sa minorité.
La partie requérante ajoute que la partie adverse ne peut non plus faire abstraction, en application du principe de bonne administration, du délai de près de deux mois s’étant écoulé entre son arrivée et la réalisation des tests médicaux :
l’écoulement de ce délai ne fait selon elle que renforcer la probabilité qu’elle était effectivement mineure au moment de l’introduction de la demande de protection internationale.
À l’audience, elle se réfère à ses écrits de procédure et ajoute que la présente affaire diffère de celle ayant donné lieu à l’arrêt n°256.787 du 15 juin 2023
dans la mesure où elle a produit une carte d’identité déclarée valable, que le test médical réalisé en l’espèce ne supprime pas le doute au regard des résultats des trois tests réalisés qu’elle rappelle, et que la moyenne arithmétique réalisée au stade de la conclusion générale n’est qu’une probabilité.
V.2. Thèse de la partie adverse
Dans sa note d’observations, la partie adverse s’exprime en premier lieu quant aux résultats détaillés du triple test médical et quant à la compréhension de la conclusion générale du rapport médical. Elle expose, tout d’abord, que dès lors qu’un doute a été émis par l’Office des étrangers, le service des Tutelles, - qui en a été ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.466
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informé -, a régulièrement, en application de l’article 7, § 1er, du titre XIII, chapitre 6
« Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24
décembre 2002, fait procéder à un test médical. Il a donc selon elle valablement pu recourir au test médical et prendre en considération ses résultats. La partie adverse renvoie à la jurisprudence du Conseil d’État fixée en ce sens. La partie adverse relève ensuite, en ce qui concerne le rapport médical en lui-même et la possibilité pour la partie requérante d’en comprendre le contenu et la conclusion, que l’examen médical n’a pas permis d’infirmer le doute émis par l’Office des Etrangers au sujet de l’âge déclaré par la partie requérante lors de son entretien repris dans la fiche de renseignements MENA, qu’au contraire, au terme d’un triple test, il est établi qu’en date du 21 novembre 2023, la partie requérante était âgée de plus de 18 ans, que la conclusion générale du rapport médical mentionne que l’analyse de ces données indique, de l’avis du médecin qui l’a établie, que la partie requérante à la date du 21
novembre 2023 a un âge de 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans, qu’il en résulte qu’au regard de la conclusion générale du test médical, il n’y a aucun doute quant au fait que la partie requérante a plus de 18 ans, même si l’on applique la marge d’erreur vers le bas puisque dans ce cas, l’âge estimé serait de 19,5 ans, qu’il n’y a dès lors pas de violation de l’article 7, § 3, précité qui dispose qu’« en cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération ».
La partie adverse poursuit en indiquant que, par ailleurs, la conclusion générale du rapport médical détaille les résultats des trois tests réalisés. Ainsi, expose-telle, au terme de la radiographie du poignet, il est constaté que la partie requérante a un squelette mature, qu’à cet égard, la méthodologie exposée dans le rapport médical permet de comprendre la signification du constat effectué par le médecin que le sujet examiné a un squelette mature, qu’en effet, à la page 2 du rapport, qu’elle traduit librement, il est exposé que « la radiographie du poignet permet de savoir si la croissance du squelette du poignet - qui donne une estimation moyenne de la maturité biologique - est terminée ou non », que si « la croissance du squelette du poignet n'est pas encore terminée, le patient est généralement mineur ou âgé d'environ 18 ans, de sorte qu'il est impossible de décider, sur la base de la radiographie du poignet, si le patient est majeur ou non », qu’une fois « la croissance du squelette terminée, l'individu est biologiquement mature et l'on parle d'un individu âgé de plus de 18 ans pour les garçons et de 16 ans pour les filles », que la « radiographie du poignet de la main ne permet pas de déterminer l'âge de ces personnes », que « dans le cas d'une croissance squelettique complètement terminée au niveau du poignet, le résultat de la radiographie du poignet ne comptera plus pour l'estimation de l'âge réel, précisément parce qu'on ne peut pas déterminer avec précision depuis combien de jours, de mois ou d'années cette croissance s'est ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.466
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complètement terminée », que « les résultats des deux autres examens radiologiques seront alors déterminants » et que la « critique selon laquelle la méthode d'analyse radiologique utilisée pour l'évaluation du poignet de la main est obsolète n'est donc en réalité pas pertinente, puisque cette étude examine uniquement si la croissance du radius et du cubitus, deux os longs de l'avant-bras qui sont les derniers à subir la fermeture de leurs articulations épiphysaires dans le poignet de la main, peut indiquer la maturité ou l'immaturité biologique d'un individu ». Selon la partie adverse, il « en résulte que le résultat de cette radiographie de la main et du poignet n’est pas pris en considération avec la conséquence que les résultats des deux autres tests sont déterminants ». A son estime, la partie requérante « se méprend donc lorsqu’elle prend en considération, dans la lecture incomplète du rapport qu’elle effectue, le résultat de ce test en mentionnant qu’il n’indique pas d’âge spécifique ». La partie adverse constate qu’au « terme de la radiographie de la dentition, l’âge estimé est de 23 ans avec une estimation à 95 % que la partie requérante a un âge entre 18,8 et 25
ans et une estimation à 99 % qu’elle a plus de 18 ans ». Selon elle, la partie requérante se méprend donc lorsqu’elle soutient que « le résultat de ce test est, au regard des 99 % exprimés, indicateur qu’il pourrait avoir moins de 18 ans, qu’en effet, l’estimation au terme de ce test est un âge de 23 ans » et qu’ « en tout état de cause, il doit être considéré qu’il a plus de 18 ans au terme de cette radiographie ».
La partie adverse observe encore qu’au « terme de la radiographie de la clavicule, l’âge estimé est d’environ 20 ans avec une marge d’erreur de 2 ans » et que la conclusion générale du rapport médical précise ensuiteque l’analyse de ces données indique, de l’avis du médecin qui l’a établi, que la partie requérante, à la date du 21
novembre 2023, a « un âge de 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans ». Elle précise que cette « conclusion générale du test médical est la moyenne arithmétique du résultat de la radiographie de la clavicule et des dents (23 + 20/2 = 21,5 ans) ». A son estime, la « conclusion générale figurant dans le rapport médical est parfaitement compréhensible au regard des explications détaillées figurant dans ce dernier dont il ressort notamment, d’une part, qu’en raison de la constatation au terme de la radiographie de la main et du poignet que la partie requérante a un squelette mature, que ce résultat n’est pas pris en considération, le rapport expos[ant] que les résultats des deux autres radiographies sont dès lors déterminants, d’autre part, qu’au terme des trois radiographies, chacun des résultats est interprété individuellement, puis une conclusion globale en est issue, que c’est donc la conclusion générale du test médical qui est déterminante dans l’estimation de l’âge de la partie requérante dans le seul objectif rappelé dans l’exposé de la méthodologie du triple test figurant dans le rapport médical, à savoir déterminer si la personne examinée a plus ou moins 18
ans ». La partie adverse ajoute qu’il ressort du « rapport médical que la prise en considération des deux résultats déterminants, à savoir celui de la radiographie des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.466
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dents et celui de la radiographie des clavicules a donné lieu à un résultat final dont l’estimation de l’âge est bien au-delà des 18 ans (21,5 ans) », que la « prise en considération de la marge d’erreur retenue vers le bas aboutit à un âge estimé de 19,5
ans, qu’ « au terme du triple test, aucun doute n’est exprimé quant au fait que la partie requérante a plus de 18 ans ». Selon elle, eu égard à ce qui précède, « le rapport médical permet à la partie requérante d’en comprendre les résultats. De surcroît, au terme de l’analyse des trois radiographies effectuées, les auteurs de l’examen médical ont pu estimer que la partie requérante avait plus de 18 ans et qu’aucun doute ne subsistait sur ce point ». Renvoyant à des arrêts du Conseil d’Etat prononcés dans des affaires s’appuyant sur des rapports médicaux similaires, la partie adverse souligne que les griefs portant sur le rapport médical, son contenu et sa conclusion générale ont été rejetés et estime que cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis en l’espèce. Il s’ensuit selon elle que, « conformément à la législation précitée, la partie adverse a régulièrement constaté que le résultat du test médical ne laissait aucun doute quant au fait que la partie requérante a plus de 18
ans », indépendamment de la question de la prise en considération des documents d’identité, et, partant, que l’article 7 du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 n’a pas été violé. La partie adverse ajoute que l’argument de la partie requérante « qui fait état du retard mis à la réalisation du test médical en raison de l’instruction du dossier relative aux documents d’identité produits n’est pas pertinente ». Elle considère qu’à « supposer que l’on prenne en considération ce délai de [deux] mois en l’appliquant au résultat du test médical effectué le 21 novembre 2023, l’on ne pourrait que constater, au regard de la conclusion générale dudit test, qu’il n’y a pas le moindre doute que la partie requérante avait également plus de 18 ans deux mois avant la réalisation du test médical », puisque les « deux mois pris en considération aboutiraient à une estimation de l’âge de 19,3 ans, toujours nettement supérieure à 18
ans ». Il en résulte selon elle que la partie requérante n’a pas intérêt à ce grief.
La partie adverse consacre également sa note d’observations à la question de l’écartement des documents d’identité au profit des résultats du test médical et à la motivation formelle de la décision attaquée. Tout d’abord, soutient-elle, contrairement aux prétentions de la partie requérante, elle n’aurait pas « dû ipso facto faire prévaloir les documents produits sur les résultats du triple test médical ». En application de l’article 7, § 1er du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme du 24
décembre 2002, « le service des Tutelles devait […], compte tenu du doute sur l’âge de la partie requérante, procéder immédiatement au triple test médical effectué en l’espèce ». Le service des Tutelles « a pu donc valablement recourir au test médical et prendre en considération ses résultats ». Par ailleurs, « l’article 3 de l’arrêté royal ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.466
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du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002
dispose : " Le service des Tutelles procède à l'identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge, au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement, pour autant que cette demande de renseignements ne mette pas en danger le mineur ou sa famille se trouvant dans le pays de transit et/ou d'origine. Le test médical visé à l'article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 ' Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés ' de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut notamment comprendre des tests psycho-affectifs "». Il en résulte que le service des Tutelles est « également compétent pour déterminer l’âge de la partie requérante au moyen de documents officiels ou de tout autre renseignement » et, dans ce cadre, « la partie adverse n’a aucune obligation de faire prévaloir les documents produits sur les résultats du triple test médical effectué, compte tenu des règles applicables en matière de force probante des actes émanant d’une autorité étrangère ». La partie adverse cite à cet égard l’article 28 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, dont il résulte selon elle « qu’en présence d’un acte authentique émanant d’une autorité étrangère, [elle] n’est pas nécessairement tenue en ce qui concerne les faits constatés dans l’acte par l’autorité étrangère dès lors que le paragraphe 2 de la disposition précitée permet d’apporter la preuve contraire de ces faits par toutes voies de droit ». Elle affirme que « les résultats d’un triple test médical dans le cadre de la problématique des mineurs étrangers non accompagnés peut constituer une telle preuve contraire » et que c’est « justement pour ces raisons que la jurisprudence constante du Conseil d’État est fixée en ce sens ». La partie adverse observe qu’en l’espèce, « la partie requérante a produit une carte d’identité et un passeport », qu’il s’agit de « deux documents non légalisés », qu’elle a pris soin de faire vérifier le caractère authentique de ces documents en interrogeant l’Office central pour la Répression des Faux Documents, que le « rapport d’analyse relatif à la carte d’identité conclut à son caractère authentique tout en précisant que les conditions de la délivrance du document n’ont pas été contrôlées », que le « rapport d’analyse du passeport conclut qu’il s’agit d’une contrefaçon, d’un faux » et que, comme elle vient de l’exposer, « le caractère authentique d’un document d’identité ne la contraint pas à le prendre en considération en le faisant nécessairement primer sur tout autre élément du dossier, en ce compris sur les résultats du test médical ». Ainsi, poursuit-elle, « contrairement à ce que soutient la partie requérante, cette carte d’identité ne prime pas sur tout autre élément » et, « non seulement elle a pris en considération l’ensemble des éléments du dossier, mais, de surcroît, elle a respecté son devoir de minutie, ce qui ressort de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.466
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l’instruction du dossier ». Par ailleurs, souligne-t-elle encore, la « motivation formelle de l’acte attaqué mentionne cette carte d’identité et précise d’ailleurs à son égard et à l’égard du passeport qu’il ne s’agit pas de documents légalisés » : elle a donc été prise en considération. Pour autant, la partie adverse « a confronté l’ensemble des éléments du dossier et a relevé que l’analyse du passeport concluait au fait qu’il s’agit d’un document contrefait » et, à la suite de ce constat, « la partie adverse a décidé de poursuivre l’instruction du dossier en entendant la partie requérante notamment à ce propos lors d’un entretien effectué le 10 novembre 2023 ». La partie adverse se réfère à cet égard aux « constatations générales émises par le service des Tutelles au terme de cet entretien ». Elle répète qu’au « terme de ces devoirs d’instruction et en raison du doute émis par l’Office des Etrangers », elle a fait procéder au test médical, que, prenant « en compte la conclusion générale du test et compte tenu de l’ensemble des autres éléments du dossier, notamment le fait que les documents ne sont pas légalisés, que l’un des deux est un faux » et que la partie requérante est peu loquace et résignée lorsqu’elle est confrontée au passeport contrefait, elle a pu régulièrement et « sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider qu’il fallait privilégier les résultats du test médical sur les documents d’identité produits ».
Pour la partie adverse, il ne fait par ailleurs « aucun doute que l’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Elle relève que l’acte attaqué comporte les « motifs de droit et de fait de nature à permettre [à la partie requérante] de comprendre pourquoi les documents qu’[elle] a produit[s] ont été écartés au profit des résultats du test médical ». Outre les « dispositions pertinentes relatives à la loi-
programme du 24 décembre 2002, il est également fait mention du Code de droit international privé qui est d’application dans le cadre de l’appréciation de documents d’identité étrangers ». Elle estime que ce faisant, « l’acte attaqué répond à suffisance aux exigences en matière de motivation formelle des actes administratifs ». Il en est selon elle de même en ce qui concerne les « considérations de fait, dès lors que la décision est adéquatement motivée par le résultat du triple test médical » dont la conclusion générale figure dans l’acte attaqué. La partie adverse renvoie à la jurisprudence du Conseil d’État à ce sujet. Elle ajoute que, par ailleurs, les « motifs de la décision attaquée permettent aisément de comprendre les raisons pour lesquelles [elle] a décidé d’écarter les documents produits au terme de la prise en considération de l’ensemble des éléments du dossier et, en particulier, du fait que les documents produits ne sont pas légalisés, que l’un des deux est une contrefaçon et que l’entretien ultérieur réalisé avec [la partie requérante] afin de [la] confronter à cette situation n’a abouti qu’au constat de la résignation de [cette dernière] par ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.466
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rapport à l’établissement du faux ». Il en résulte que la « décision attaquée comporte une motivation formelle adéquate et suffisante au regard des exigences des articles 2
et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs permettant [à la partie requérante] de comprendre pourquoi la partie adverse a donc fait prévaloir les résultats des tests médicaux sur le contenu des documents produits ».
À l’audience, elle se réfère à l’enseignement de l’arrêt n°256.787 du 15
juin 2023 qu’elle estime transposable en l’espèce dans la mesure où le rapport relatif au test médical qui y était en cause reposait sur des résultats et une conclusion générale identique à celui ici en cause. Elle rappelle que seule la conclusion générale du test médical compte pour considérer qu’il n’y a aucun doute au sens de l’article 7, § 3, du titre XIII - Chapitre VI de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Elle distingue à cet égard les données de la présente affaire et celles qui ont été examinées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n°252.072 du 9 novembre 2021, dans laquelle l’auteur du rapport médical n’avait pas calculé la moyenne arithmétique des résultats de la radiographie de la clavicule et des dents, ce qui avait eu pour effet de rendre la conclusion générale incompréhensible au regard des résultats des trois tests qui avaient mené à sa formulation.
V.3. Appréciation
1. La première critique exprimée par la partie requérante est, en substance, relative à l’absence de prise en compte par la partie adverse de l’analyse de sa carte d’identité par l’Office central pour la Répression des Faux Documents. Elle soutient également qu’aucun motif n’est exprimé dans l’acte attaqué au sujet de cette carte d’identité et des raisons pour lesquelles celle-ci a été écartée malgré son authenticité.
Contrairement à ce qu’elle affirme, la partie adverse a justifié dans l’acte attaqué son choix de faire prévaloir les résultats du test médical sur le contenu des documents produits par le constat que « les documents » transmis le 10 octobre 2023
– à savoir tant la carte d’identité que le passeport, dont elle venait de faire expressément mention – « ne sont pas légalisés » et qu’il y a « des falsifications »
dans le passeport, ce qui l’a conduite à ne pas accepter ces « documents » et à se baser sur les résultats du test médical. Le moyen manque également en fait en tant qu’il revient à reprocher à la partie adverse de n’avoir pas tenu compte de l’ensemble des éléments du dossier, et donc de cette carte d’identité authentifiée, alors que l’acte attaqué reflète formellement cette prise en considération et que le dossier ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.466
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administratif confirme qu’un entretien a été organisé pour évoquer ces documents avant que le test médical ne soit effectué.
La partie requérante ne conteste par ailleurs pas que les documents qu’elle a présentés ne sont pas légalisés, ce qui implique que conformément à l'article 30 du Code de droit international privé, visé par l’acte attaqué, ils n’ont pas de valeur probante. De même, et comme l'indique également l'acte attaqué tant parmi les bases légales qu’il énumère qu’en note de bas de page, conformément à l'article 28 du Code de droit international privé, la force probante de documents authentiques ne va pas au-delà d'une présomption iuris tantum, ce qui signifie que la preuve contraire des faits constatés par l'autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit, dont, par exemple, le test médical prévu par l'article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Cette preuve contraire fondée sur un examen médical peut donc également être apportée à propos de documents non légalisés et ce même si la partie adverse a éventuellement obtenu un avis positif à leur égard, et a fortiori lorsque, comme en l’espèce, elle a obtenu un avis négatif sur l’un ou l’autre d’entre eux.
Si, dans le cadre de son examen du dossier de la partie requérante, la partie adverse devait prendre en compte les documents qui lui ont été communiqués, ce qu’elle a fait, rien ne l’obligeait à revenir sur ses doutes et à faire prévaloir la teneur d’une carte d’identité non légalisée et celle d’un passeport considéré comme falsifié sur les résultats du test médical qu’elle a décidé de faire réaliser, précisément pour lever ses doutes.
2. La partie requérante fait valoir une seconde critique. Selon elle, l’écartement de sa carte d’identité est d’autant moins compréhensible que la lecture de l’ensemble des tests effectués le 21 novembre 2023 est plus nuancée que la conclusion générale qui est retenue dans l’acte attaqué. Elle en veut pour preuve que le premier test n’indique pas d’âge spécifique et que les deux autres tests ne concluent pas de manière catégorique à sa majorité. Elle en conclut que, comme les examens médicaux ne permettent pas de conclure catégoriquement à sa majorité, la partie adverse aurait d’autant plus dû tenir compte de sa carte d’identité qui démontre sa minorité.
Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-
programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé, il est procédé ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.466
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immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». Le paragraphe 3 de la même disposition dispose qu’« en cas de doute quant au résultat du test médical, l’âge le plus bas est pris en considération ».
La loi ne traite que d'un « test médical » alors que la partie requérante a fait l'objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte de l'expertise médicale que l'examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. S’agissant de l’obligation, prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l’âge le plus bas « en cas de doute quant au résultat du test médical », lorsque comme en l’espèce plusieurs tests sont effectués, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le « résultat du test médical » visé par l’article 7, précité.
En l’espèce, pour ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, il a été considéré qu’il s’agissait d'une personne avec un squelette mature, âgée d’au moins 18 ans. Pour l'examen orthopantomographique, le rapport mentionne un âge de 23 ans, en retenant une probabilité de 99 % que la partie requérante soit âgée de plus de dix- huit ans. Enfin, la radiographie des clavicules indique que la partie requérante est probablement âgée d’environ vingt ans, avec une marge d'erreur de deux ans. L’expert arrive ainsi à la conclusion générale que, selon son estimation, la partie requérante est âgée de 21,5 ans avec un écart-type de deux ans. Il résulte ainsi de ce test médical prescrit par l’article 7, précité, que la partie requérante a plus de dix-huit ans, même en tenant compte de la marge d’erreur, et même en soustrayant de l’âge le plus bas (soit 19,5 ans) les deux mois écoulés entre l’introduction de sa demande de protection internationale et la réalisation du test, à supposer que l’argument de la partie requérante sur ce point ait un intérêt.
Cette conclusion générale du test médical implique qu'il ne subsiste, selon le médecin qui a procédé à cette expertise, aucun doute quant au résultat du test médical, et c’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la partie adverse en a déduit que la partie requérante avait plus de dix-huit ans, sans devoir faire application de l’article 7, § 3, visé au moyen.
La motivation de l’acte attaqué est donc suffisante. Elle permet de comprendre pourquoi la partie adverse a choisi de se fonder sur le résultat du test médical plutôt que sur les documents produits par la partie requérante et pourquoi au ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.466
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regard de l’ensemble des examens réalisés, tout en ayant égard à une marge d’erreur, il est établi sans aucun doute que la partie requérante a plus de 18 ans.
Il n’apparaît ainsi pas qu’en adoptant l’acte attaqué, la partie adverse aurait méconnu les règles ou principes visés au moyen, lequel ne peut être donc être tenu pour sérieux.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Joëlle Sautois, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Joëlle Sautois
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