Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.463

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-12 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.463 du 12 avril 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.463 no lien 276632 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 259.463 du 12 avril 2024 A. 239.415/XV-5607 En cause : L.S., ayant élu domicile chez Me Alessandro MARINELLI, avocat, rue Auguste Palm, 30 6030 Goutroux, contre : la commune d’Hensies, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement, 50 7000 Mons. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 juin 2023, la requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le collège communal d’Hensies autorise [J.D.] « à placer des mange-debout et une tonnelle pliante de 3x3m sur la partie pelouse appartenant à la commune d’Hensies devant la friterie » devant l’habitation sise rue de Crespin, 132A à Hensies et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution du même acte. II. Procédure Par un arrêt n° 257.058 du 5 juillet 2023, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé les dépens. Par un courrier déposé le 4 août 2023 sur la plateforme électronique du Conseil d’État, la requérante a demandé la poursuite de la procédure. XV - 5607 - 1/3 Par un courrier du 17 août 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 février 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 3 juillet 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifié au bénéficiaire de l’acte attaqué par un courrier du 5 juillet 2023 et n’a pas fait l’objet d’un recours. Ce retrait est, par conséquent, devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, la requérante sollicite « une indemnité de procédure », sans en préciser le montant, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a en conséquence lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.463 XV - 5607 - 2/3 770 euros, aucune majoration ne pouvant être appliquée, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, les deux contributions de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la requérante. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 12 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 5607 - 3/3