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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.461

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-12 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.461 du 12 avril 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 259.461 du 12 avril 2024 A. 237.652/XV-5219 En cause : la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), ayant élu domicile chez, Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles, contre : la commune d’Etterbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Auguste Reyers, 110 1030 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 janvier 2023, la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) demande l’annulation de l’arrêté du bourgmestre de la commune d’Etterbeek lui interdisant de procéder à des travaux les week-ends et jours fériés sur le site Exobois sis place du Quatre août, à Etterbeek. II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 10 novembre 2022, la partie requérante a demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, du même arrêté. Par un arrêt n° 255.012 du 10 novembre 2022, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a liquidé les dépens. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 5219 - 1/3 Par un courrier du 21 juin 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 février 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 19 juin 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait, ayant été notifiée à la partie requérante et n’ayant pas fait l’objet d’un recours, est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête ainsi que dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. XV - 5219 - 2/3 Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 12 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 5219 - 3/3