ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.457
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.457 du 12 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 259.457 du 12 avril 2024
A. 231.879/XV-4561
En cause : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE
et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Dominique VERMER, avocat, avenue Tedesco, 7
1160 Bruxelles, Partie intervenante :
la société anonyme BELALAN BISCHOFFSHEIM LEASEHOLD, ayant élu domicile chez Me Thomas RYCKALTS, avocat, Wolvengracht, 38, bte 2
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 septembre 2020, la ville de Bruxelles demande l’annulation du « permis d’urbanisme délivré le 27 juillet 2020 par le fonctionnaire délégué à la Belalan Bischoffsheim Leasehold bvba relatif à un bien sis boulevard Bischoffsheim 12 à 21 dans un îlot formé par le boulevard Bischoffsheim, la rue des Cultes, la rue du Nord et la petite rue du Nord –
parcelle cadastrale 21803/c/336/d – pour la démolition d’un immeuble existant et la construction d’un nouvel immeuble de bureaux avec une partie résidentielle (04/PFD/563573) ».
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II. Procédure
Par une requête introduite le 25 novembre 2020, la société anonyme Belalan Bischoffsheim Leasehold demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 31 décembre 2020.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Baptiste Appaerts, loco Mes Marc Uyttendaele et Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Thomas Hazard, loco Me Dominique Vermer, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Thomas Ryckalts, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 8 mai 2015, la partie intervenante introduit, en néerlandais, une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet « la démolition d’un immeuble de bureaux existant et la construction d’un nouvel immeuble de bureaux avec une partie ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.457
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résidentielle sur l’îlot formé par le boulevard Bischoffsheim, la rue des Cultes, la rue du Nord et la petite rue du Nord à Bruxelles ».
2. Le 30 septembre 2016, le Fonctionnaire délégué octroie, sous conditions, le permis d’urbanisme sollicité.
3. À la requête de riverains, le Conseil d’État annule ce permis par un arrêt n° 247.499 du 7 mai 2020.
4. Étant ressaisi à la suite de l’arrêt d’annulation, le 27 juillet 2020, le fonctionnaire délégué octroie, sous conditions, le permis d’urbanisme sollicité, lequel est, à nouveau, rédigé en néerlandais.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était manifestement irrecevable.
V. Recevabilité
V.1. Position de l’auditeur rapporteur
Dans son rapport, l’auditeur soulève d’office une exception tirée de la méconnaissance des articles 64 et 65 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il rappelle qu’en application de ces dispositions, les parties soumises à la législation sur l’emploi des langues en matière administrative doivent, à peine de nullité, rédiger leurs requêtes et leurs mémoires dans la langue dont l’emploi leur est imposé par cette législation pour leurs services intérieurs. Il relève que la partie requérante est, au sens des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, un service local établi dans la région linguistique bilingue de Bruxelles-Capitale qui doit utiliser le français ou le néerlandais en fonction de la langue utilisée par le particulier pour introduire sa demande. Il constate que l’acte attaqué a été délivré à la suite d’une demande de permis d’urbanisme introduite en langue néerlandaise et en déduit que la partie requérante devait également faire usage de cette langue dans sa requête. Il estime que la requête rédigée en français doit être considérée comme nulle et rejetée pour ce motif.
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V.2. Appréciation
Il y a lieu de relever, d’office, que la partie requérante, commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, est soumise à la législation sur l’emploi des langues en matière administrative. En vertu de l’article 64, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, elle est tenue d’établir la requête dans la langue dont l’emploi lui est imposé dans ses services intérieurs par l’article 17 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, à savoir la langue néerlandaise lorsqu’il s’agit d’un acte administratif faisant suite à une demande formulée par un particulier dans cette langue. Étant rédigée en langue française, la requête est nulle en vertu de l’article 65, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État précitées. Le recours est, par suite, manifestement irrecevable.
Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies.
VI. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
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Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 12 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric Quintin Marc Joassart
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