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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.444

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-11 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.444 du 11 avril 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.444 no lien 276614 identiques ecli_input ECLI:BE ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour ecli_annee ecli_ordre Numéro ECLI invalide - 2 élément (s) ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE invalide Numéro ECLI invalide - 2 élément (s) CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 259.444 du 9 avril 2024 A. 234.687/XI-23.724 En cause : E.Z., ayant élu domicile chez Me Charline SERVAIS, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2021, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury de la Haute école Francisco Ferrer, département pédagogique, du 20 septembre 2021 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 251.749 du 5 octobre 2021 a mis hors cause la Haute école Francisco Ferrer, a rejeté la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a, par lettre datée du 12 octobre 2021, demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 23.724 - 1/8 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2024. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Simon Noppe, loco Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Claes, loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 251.749 du 5 octobre 2021 ( ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.749 ). Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse constate que la partie requérante ne sollicite l’annulation que de la seule décision de la commission restreinte du 20 septembre 2021 qui rejette son recours interne, et non celle du jury d’examens du 8 septembre 2021. Elle en conclut que « l’annulation de cette seule décision de la commission restreinte n’est susceptible de conférer aucun avantage au requérant, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.444 XI - 23.724 - 2/8 puisque les décisions d’attribution des notes qu’il conteste et qui ont été approuvées par le jury d’examens demeureront intactes, à défaut d’avoir été visées dans le recours en annulation, en manière telle qu’elles sont aujourd’hui définitives ». Dans son mémoire en réplique, la partie requérante ne conteste pas qu’un recours en annulation dirigé contre la seule décision de la commission restreinte est irrecevable. Par contre, elle conteste la lecture que la partie adverse fait de la requête en annulation. En ordre principal, elle estime qu’il convient de rechercher « l’objet véritable » de la requête et de constater que celle-ci vise tant la décision du jury d’examen que celle de la commission restreinte. D’après elle, son intention à travers son recours était bien « de dénoncer l’irrégularité de ces résultats et donc l’irrégularité de la délibération du jury d’examens du 8 septembre 2021 ». En ordre subsidiaire, la partie requérante demande l’extension de l’objet de son recours à la décision du jury d’examen du 8 septembre 2021. Dans son dernier mémoire, la partie requérante répète qu’elle « avait bien pour ambition, par son recours, de contester les résultats obtenus pour l’année académique 2020-2021 et validés par le jury d’examen dans sa délibération du 8 septembre 2021. [Elle] entendait donc solliciter l’annulation tant de la décision de la commission restreinte du 20 septembre 2021, que de la décision du jury d’examen du 8 septembre 2021 ». Elle estime que rejeter son recours en raison du fait qu’elle n’aurait pas visé le bon acte, « serait faire preuve d’un formalisme excessif, ayant pour conséquence, dans des situations comme celle du cas d’espèce, de priver les justiciables de la possibilité de se défendre sans l’assistance d’un conseil ». D’après elle, une telle décision aurait pour effet de « violer le droit du requérant à un procès équitable tel que protégé par l’article 6 de la CEDH ». La partie adverse, dans son dernier mémoire, « se réfère à son mémoire en réponse et au rapport rendu par Monsieur le Premier Auditeur dans cette affaire ». IV.2. Appréciation L’objet du recours en annulation est décrit comme suit dans la requête de la partie requérante : « J’ai l’honneur, par la présente requête, de solliciter l’annulation de la décision du jury de la Haute école Francisco Ferrer, département pédagogique, du 20 septembre 2021. Cette décision qui m’a été notifiée le 20 septembre 2021 par courrier électronique est jointe à la présente procédure en annexe. (…) XI - 23.724 - 3/8 En date du 20 septembre 2021, j’ai reçu une décision négative à mon recours, annexe 10. L’objet de mon recours est identique à celui de juin et de janvier 2021 ainsi que de juin 2020. Le jury a toujours maintenu sa position et n’a pas examiné minutieusement les irrégularités invoquées ». Ce faisant, la partie requérante vise clairement la décision de la commission restreinte du 20 septembre 2021 qui constitue l’annexe 10 à son recours. L’affirmation de la partie requérante, dans son mémoire en réplique, selon laquelle la requête unique viserait tant la décision du jury d’examens du 8 septembre 2021 que celle de la commission restreinte du 20 septembre 2021, est donc inconciliable avec la description de l’objet du recours par la partie requérante dans sa requête. La circonstance éventuelle que tout ou partie des critiques que la partie requérante formule à l’encontre de la décision de la commission restreinte pourrait également s’appliquer à la décision du jury d’examens, ne peut, de plus, pas avoir pour effet de modifier l’identification claire de l’objet du recours, telle que la partie requérante y a procédé elle-même conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Règlement général de procédure. Si la partie requérante avait l’intention de viser tant la décision du jury d’examens que celle de la commission restreinte, il lui appartenait de le faire expressément et sans ambiguïté. Il en va du respect de la disposition précitée du Règlement général de procédure ainsi que des droits de la défense de la partie adverse. Hormis l’hypothèse de la demande d’extension de l’objet du recours qui sera examinée ci-dessous, le mémoire en réplique de la partie requérante ne peut avoir pour effet de modifier l’objet du recours tel qu’il est identifié dans la requête en annulation. En l’espèce, cet objet est la décision de la commission restreinte du 20 septembre 2021. L’article 9.4. du règlement des études 2020-2021 de la partie adverse dispose notamment comme suit : « (…) Le secrétaire du jury instruit la plainte (sauf s’il y est mis en cause) et, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la plainte, fait un rapport écrit, daté et signé au président du jury. Au plus tard le jour ouvrable qui suit la réception du rapport, le président du jury réunit une commission restreinte, composée de lui-même et de deux membres du jury d’examens choisis parmi ceux non mis en cause dans l’irrégularité invoquée. Le président du jury atteste dans le procès-verbal de la conformité de la composition de cette commission. Cette commission statue séance tenante. Elle est uniquement habilitée à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des délibérations ou des épreuves. Sa décision motivée formellement est notifiée au plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé. XI - 23.724 - 4/8 La décision de la commission ne se substitue pas à celle du jury. Lorsque cette commission constate une irrégularité, il appartient au jury de tenir une nouvelle délibération dans les meilleurs délais, après avoir corrigé l’irrégularité retenue par la commission. La nouvelle décision est notifiée au plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé ». La commission restreinte ne dispose donc pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Elle est seulement habilitée à constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où la commission restreinte constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par la commission restreinte. La décision de la commission restreinte ne se substitue pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Lorsque, comme en l’espèce, une partie requérante ne demande que l’annulation de la décision de la commission restreinte, une telle annulation serait impuissante, à elle seule, à lui donner satisfaction. L’annulation de la décision de la commission restreinte serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel à la partie requérante dans la mesure où la commission restreinte pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision impliquant une nouvelle délibération du jury d’examens. Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Par conséquent, la partie requérante n’a pas intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. Le recours en annulation est donc irrecevable. Les règles relatives à la recevabilité des recours qui peuvent être portés devant le Conseil d’État sont d’ordre public. Il ne peut y être dérogé au motif que la partie requérante a introduit seule son recours sans l’assistance d’un avocat. De plus, l’attention de la partie requérante a déjà été attirée sur la nécessité de demander l’annulation de la décision du jury d’examens, et donc de correctement déterminer l’objet de son recours, par l’arrêt n° 250.003 du 8 mars 2021 (ECLI:BE: RVSCE:2021:ARR.250.003) dans les termes suivants : « Il convient à cet égard de constater que la commission de recours interne n’est pas compétente pour substituer sa décision, concernant la note attribuée au requérant pour l’activité d’apprentissage “Psychologie du développement 2” et pour l’activité d’apprentissage “Algorithmique et utilisation des outils de calculs 2”, à celle du jury ou d’un professeur. Il en résulte que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas susceptible de conférer un quelconque avantage au requérant dès lors que les décisions d’attribution des notes pour ces deux activités d’apprentissage demeureront intactes. XI - 23.724 - 5/8 Le requérant ne dispose donc pas de l’intérêt requis en tant que son recours est dirigé contre l’acte attaqué. La demande de suspension est dès lors irrecevable ». Dans ces circonstances, il n’y a aucune violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, la partie requérante ayant déjà été dûment informée de la nécessité pour elle de demander l’annulation de la décision du jury d’examens, ce qu’elle a négligé de faire. En ordre subsidiaire, dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite l’extension de l’objet du recours en annulation à la décision du jury d’examens du 8 septembre 2021. Un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés à l’acte attaqué, lorsque, notamment, ils le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement et lorsque la demande d’extension de l’objet du recours a été formée dans le délai prescrit pour solliciter l’annulation de l’acte visé par cette demande. Une demande d’extension de l’objet du recours ne peut être valablement introduite qu’à l’égard d’actes postérieurs à l’introduction du recours ou à des actes dont la partie requérante ne pouvait avoir connaissance avant cette introduction. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la décision du jury d’examens est antérieure à celle de la commission restreinte. La décision du jury d’examens ne peut d’ailleurs pas être considérée comme étant indissolublement liée à celle de la commission restreinte puisqu’elle la précède et peut parfaitement exister sans cette dernière. La demande d’extension de l’objet du recours est donc irrecevable. Si, comme la partie requérante le prétend dans son mémoire en réplique, à la date du dépôt de ce mémoire, le délai pour demander l’annulation de la décision du jury d’examens n’était pas encore expiré par manque d’indication des voies de recours, il lui revenait d’introduire une requête en annulation séparée contre la décision du jury d’examens, et non de tenter de modifier l’objet de son recours par un acte de procédure auquel la partie adverse ne pouvait plus répondre avant l’examen de l’affaire par le membre désigné de l’auditorat. La requête en annulation est donc irrecevable. V. Indemnité de procédure et dépens XI - 23.724 - 6/8 Dans son mémoire en réponse, auquel se réfère son dernier mémoire, la partie adverse demande la condamnation de la partie requérante aux dépens, en ce compris le paiement d’une indemnité de procédure de base. Dans son mémoire en réplique, auquel se réfère son dernier mémoire, la partie requérante demande de réduire l’indemnité de procédure qui serait éventuellement due par elle au minimum légal dès lors qu’elle « bénéficie de l’aide juridique, ce qui atteste sa capacité financière minime (pièce n° 28) ». Dès lors que la partie adverse obtient gain de cause, elle a le droit d’obtenir une indemnité de procédure à charge de la partie requérante. Cette dernière attestant qu’elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne et la situation ne présentant aucun caractère manifestement déraisonnable, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, conformément à l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. La partie requérante a payé les droits de rôle et les contributions au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. L’article 4, § 4, alinéa 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne dispose cependant que « la partie qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire n'est pas tenue de payer une contribution au fonds ». Ces contributions doivent donc être remboursées à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Article 3. Les deux contributions de 20 euros payées par la partie requérante au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne lui seront remboursées par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XI - 23.724 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.724 - 8/8