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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.445

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-04-11 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 259.445 du 11 avril 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Arrêt rectificatif

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE ARRÊT RECTIFICATIF no 259.445 du 11 avril 2024 A. 239.609/VIII-12.298 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, rue Wiertz 13 4000 Liège, contre : la province de Liège, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juillet 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 19 mai 2023 du Collège provincial qui [lui] inflige […] la sanction disciplinaire de la démission d’office […] » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 257.803 du 7 novembre 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, a décidé que, lors de la publication de l’arrêt, l’identité de la partie requérante ne serait pas mentionnée et a réservé les dépens. Un arrêt n° 259.372 du 2 avril 2024 a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer, a décidé que, lors de la publication de l’arrêt, l’identité de la partie requérante ne serait pas mentionnée et a liquidé les dépens. VIIIrect - 12.298 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Rectification d’une erreur matérielle Une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt n° 259.372 précité. Il y a lieu de la rectifier comme indiqué au dispositif. IV. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite que l’identité du requérant ne soit pas mentionnée lors de la publication de l’arrêt. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. À la page 2, point « III. Retrait d’acte », alinéa 2 in fine, de l’arrêt n° 259.372 précité, il y a lieu de supprimer la mention entre crochets ainsi que les crochets. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. VIIIrect - 12.298 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 avril 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIIIrect - 12.298 - 3/3