ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.438
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.438 du 11 avril 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet
Texte intégral
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 259.438 du 11 avril 2024
A. 236.716/XV-5123
En cause : B.S., ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE
et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles,
contre :
la commune de Chapelle-lez-Herlaimont, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocate, avenue Jules Destrée, 62
6001 Marcinelle.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 8 juillet 2022, le requérant demande l’annulation de « la délibération du 27 juin 2022 par laquelle le conseil communal de la partie adverse a voté une motion de méfiance constructive à [son] encontre par quinze voix pour, une voix contre et quatre abstentions et, partant, l’a déchargé de sa fonction d’échevin en désignant en ses lieu et place Monsieur [É.
C.] ainsi que des délibérations ayant fait l’objet des points 4 et 5 de l’ordre jour concernant la prestation de serment de l’échevin [C.] et le tableau de préséance ».
II. Procédure
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 juin 2022, le requérant a demandé la suspension de l’exécution, selon la procédure d’extrême urgence, de cette même décision.
Un arrêt n° 254.241 du 7 juillet 2022 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a liquidé les dépens. Il a été notifié aux parties.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2024.
Par un courriel du 8 mars 2024, les parties ont été averties que l’affaire était remise sine die.
Par un avis du 11 mars 2024, l’affaire a été remise à l’audience du 26
mars 2024.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Nathalie Tison, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été exposés dans les arrêts n° 253.954 du 9 juin 2022, n° 254.109 du 24 juin 2022 et n° 254.241 du 7 juillet 2022.
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IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article L1123-
14 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) ainsi que de l’excès de pouvoir.
Il expose que, selon le point 2 de son ordre du jour du 27 juin 2022, le conseil communal a retiré sa décision du 30 mai 2022 relative à la motion de méfiance et à l’avenant n° 3 au pacte de majorité. Il indique qu’une nouvelle motion de méfiance a été déposée et que les pièces en sa possession ne lui permettent pas de déterminer si la motion de méfiance qui a été votée le 27 juin 2022 a été effectivement signée par une majorité des membres du groupe politique lié par le pacte de majorité.
Il rappelle le texte de l’article L1123-14, § 1er, alinéa 6, du CDLD. Il fait valoir, en se référant à l’enseignement des arrêts n° 247.970 du 30 juin 2020 et n° 251.055 du 24 juin 2021, qu’il est constant qu’une décision de retrait a la même portée qu’un arrêt d’annulation, dès lors qu’elle a pour conséquence de faire disparaître rétroactivement la décision retirée de l’ordonnancement juridique, de telle sorte que celle-ci est réputée n’avoir jamais existé et que, par l’effet de ce retrait, l’autorité est fictivement replacée dans la situation juridique qui existait la veille de la décision retirée. Il soutient qu’en l’espèce, le retrait opéré, le 27 juin 2022, par le conseil communal de sa décision du 30 mai 2022 relative à la motion de méfiance et à l’avenant n° 3 au pacte de majorité a pour effet « de faire disparaître de l’ordre juridique » non seulement la délibération du 30 mai 2022, mais également la motion de méfiance qui avait été signée par des conseillers en vue de son adoption à cette date. Selon lui, les actes préparatoires de la délibération du 30 mai 2022 sont censés n’avoir jamais existé et la partie adverse ne pouvait reprendre la procédure qu’ab initio car la motion était affectée d’un vice de motivation.
Il allègue que c’est bien la motion signée par les conseillers communaux qui doit être motivée et soumise au vote du conseil communal. Il indique qu’en l’espèce, il est fait expressément référence à la « motion de méfiance du groupe PS à [son] égard déposée entre les mains de la Directrice générale le 22 mai 2022 », soit à un acte qui, selon lui, « a disparu de l’ordre juridique ».
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Il conclut qu’à défaut d’avoir été déposée et signée par une majorité des membres de chaque groupe politique participant au pacte de majorité, la motion de méfiance constructive votée le 27 juin 2022 est irrecevable.
Dans son mémoire en réplique, il indique qu’il ne peut souscrire à l’analyse du Conseil d’État développée dans l’arrêt n° 254.241, précité, ayant rejeté sa demande de suspension, selon laquelle la motion de méfiance elle-même ne constitue pas un acte administratif et le CDLD ne requiert pas qu’elle soit formellement motivée. Selon lui, si l’article L1123-14 précité ne prévoit pas explicitement que la motion de méfiance individuelle doit être motivée, il s’agit néanmoins d’une obligation implicite et certaine. Il voit un premier indice dans le fait que le directeur général doit communiquer « le texte » de la motion aux membres du collège et du conseil. Il considère que par « texte », il faut entendre non pas les simples signatures de la motion et le fait que des membres du conseil entendent manifester leur méfiance à l’égard d’un membre du collège, mais bien les raisons – donc les motifs – pour lesquelles cette méfiance est exprimée. Il soutient qu’un second indice, qui complète le premier, et qui est déterminant, réside dans le droit de l’échevin concerné de faire valoir, en personne, ses observations devant le conseil communal. Il en résulte donc, selon lui, implicitement mais certainement que cet échevin doit être informé dès le dépôt de la motion des motifs qui la fondent pour disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense. Il en déduit que c’est à tort que le Conseil d’État a constaté qu’il n’est ni établi ni même allégué que la motion de méfiance déposée le 22 mai 2022 aurait été affectée d’un vice. Il fait valoir qu’afin de garantir que l’échevin mis en cause puisse utilement faire valoir ses observations devant le conseil communal, la motion de méfiance doit indiquer les motifs qui la fondent. Il conclut que la motion de méfiance du 22 mai 2022 est irrégulière et que la procédure devait être recommencée ab initio par le dépôt d’une motion de méfiance comprenant une motivation lui permettant de faire valoir utilement ses observations à son propos. Il indique qu’à défaut d’admettre le bien-
fondé de son argumentation, il existe une différence de traitement entre l’échevin qui fait valoir ses observations devant le conseil communal à propos d’une motion motivée et celui qui est confronté à une motion dénuée d’une motivation. Il propose de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L’article L1123-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite de la même manière l’échevin qui fait valoir ses observations devant le conseil communal à propos d’une motion de méfiance motivée dirigée à son encontre et l’échevin qui fait valoir ses observations devant le conseil communal à propos d’une motion de méfiance dirigée à son encontre qui est dénuée de toute motivation ? ».
Dans son dernier mémoire, il conteste à nouveau la distinction entre la motion de méfiance et la délibération du conseil communal qui l’adopte. Il juge
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l’interprétation selon laquelle seule la seconde est un acte administratif, contraire à l’intention du législateur et à la jurisprudence du Conseil d’État. Il rappelle les modifications législatives apportées à l’article L1123-14 du CDLD, soulignant que le vote d’une motion de méfiance par le conseil communal est un acte administratif susceptible de recours devant le Conseil d’État, nécessitant une motivation formelle et respectant le principe audi alteram partem.
Il souligne que l’illégalité de l’acte préparatoire que constitue la motion de méfiance elle-même compromet l’ensemble du processus visant à engager la responsabilité politique de l’échevin concerné. Selon lui, la motion doit être motivée et le mécanisme législatif comprend deux étapes distinctes, impliquant que l’échevin a perdu le soutien de son groupe politique et que le conseil communal doit se prononcer sur cette base.
Il considère que la procédure en l’espèce a été irrémédiablement viciée par l’absence d’une nouvelle motion après le retrait de la délibération initiale qui a rendu celle-ci juridiquement inexistante. En outre, il insiste sur la nécessité d’une motivation formelle de la motion de méfiance, jugeant insuffisante la référence à une « perte de confiance » sans autre motivation.
Enfin, il rejette l’argument sur la prétendue violation du principe d’égalité des armes liée à sa proposition de question préjudicielle formulée pour la première fois dans son mémoire en réplique et il propose à nouveau de soumettre à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle concernant la discrimination potentielle introduite par l’article L1123-14 du CDLD. Il défend le droit de poser une question préjudicielle à tout moment de la procédure comme élément des droits de la défense, et suggère de poser une seconde question préjudicielle sur la possibilité pour le Conseil d’État de refuser de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle qui n’est pas suggérée dans la requête.
IV.2. Examen
1. L’article L1123-14, § 1er, alinéa 9, du CDLD précise que le conseil communal apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui fondent la motion de méfiance constructive.
2. Dans sonarrêt n° 156/2007 du 19 décembre 2007
(
ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.156
), la Cour constitutionnelle a jugé ce qui suit à propos d’un recours en annulation dirigé contre cette disposition insérée par le décret du 8 juin 2006 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation :
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« B.3. Le premier moyen fait grief à l’article 2, points 2 et 3, du décret précité du 8
juin 2006 d’empiéter sur les compétences du législateur fédéral, d’une part, en soustrayant la catégorie d’actes administratifs unilatéraux constituée des motions de méfiance constructives individuelles communales en Région wallonne à l’obligation de motivation formelle imposée par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et, d’autre part, en excluant tout contrôle sur cette même catégorie d’actes.
B.4.1. Le législateur fédéral, en vertu de sa compétence résiduelle, a règlementé l’obligation de motivation formelle des actes administratifs en vue d’assurer la protection de l’administré à l’égard des actes émanant de toutes les autorités administratives. Les législateurs régionaux ou communautaires peuvent compléter ou préciser la protection offerte par la loi du 29 juillet 1991 en ce qui concerne les actes pour lesquels les communautés et les régions sont compétentes.
B.4.2. En vertu de l’article 160 de la Constitution, les législateurs régionaux et communautaires ne pourraient, sans porter atteinte à la compétence du législateur fédéral, empêcher le Conseil d’État de connaître de recours dirigés contre des actes qui, en vertu des lois coordonnées sur le Conseil d’État, relèvent de sa compétence.
B.4.3. Tant dans les développements qui précèdent la proposition de décret qui allait devenir le décret attaqué (Doc. parl., Parlement wallon, 2005-2006, n°
369/1, p. 2) que dans l’exposé fait par l’un des auteurs de cette proposition et dans les débats auxquels elle a donné lieu (Doc. parl., Parlement wallon, 2005-
2006, n° 369/2, pp. 3 à 14), la volonté a été affirmée de faire en sorte que la motion de méfiance constructive soit une décision de nature politique qui relève de l’appréciation souveraine du conseil communal, qu’elle ne soit pas considérée comme une décision administrative et qu’elle échappe en conséquence à la compétence d’annulation du Conseil d’État. Il a également été déclaré “que l’on soustrait de manière évidente l’acte politique qu’est la motion de méfiance à l’application de la loi de 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs” (ibid., p. 7).
B.4.4. Toutefois, le Conseil d’État, siégeant en référé, a été saisi à plusieurs reprises de requêtes visant des motions de méfiance constructive individuelles et il n’a pas décliné sa compétence pour en connaître (CE, Brynaert, n° 156.078, 8
mars 2006, et Maniscalco, n° 158.939, 17 mai 2006). Il a estimé que, comme tout acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative, la motion de méfiance paraissait devoir faire l’objet d’une motivation formelle. Il a maintenu cette jurisprudence, après l’entrée en vigueur de la disposition attaquée, dans l’arrêt par lequel il a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence introduite par le requérant contre la motion de méfiance du conseil communal de Charleroi du 29 juin 2006 (CE, Vanbergen, n° 161.253, 11 juillet 2006). Il a rejeté l’exception d’irrecevabilité déduite, par la ville de Charleroi, de ce que la motion de méfiance constructive ne serait pas un acte susceptible de recours, au motif qu’elle apparaissait comme un acte accompli par une autorité administrative, destiné à produire des effets et faisant grief. Il a estimé qu’il ne paraissait pas nécessaire, dans le cadre de la procédure de référé, de poser à la Cour la question préjudicielle proposée par la ville de Charleroi.
B.4.5. Dans le même arrêt du 11 juillet 2006, le Conseil d’État a considéré que la motivation formelle de l’acte mettant un terme au mandat d’un échevin en raison d’une rupture du lien de confiance peut ne pas être nécessairement fondée sur des faits précis, qu’elle peut être, en raison de la nature de cet acte, fortement réduite, et qu’elle pourrait même se limiter à une formule stéréotypée. Il a ainsi jugé que cet acte peut faire l’objet du contrôle de légalité exercé par le Conseil d’État et qu’il doit comporter une motivation formelle, fût-elle sommaire.
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B.4.6. Il découle des arrêts précités du Conseil d’État, sans qu’en l’espèce la Cour ait à se prononcer sur la compétence de celui-ci, que les dispositions attaquées n’ont pas pour effet d’empêcher tout contrôle juridictionnel à l’égard d’une motion de méfiance constructive individuelle adoptée par un conseil communal ou de soustraire de tels actes à l’obligation de motivation formelle imposée par la loi du 29 juillet 1991.
B.5. Dès lors qu’il se fonde sur une interprétation des dispositions attaquées qui n’est pas celle que leur a données le Conseil d’État, le premier moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ».
3. Les motifs de confiance ou de méfiance qui peuvent régner entre les membres d’une assemblée ou d’un collège démocratiquement élu, tel un conseil ou un collège communal, relèvent exclusivement de l’appréciation de ses membres et l’examen de ceux-ci est étranger au contrôle de légalité que le Conseil d’État peut exercer. La circonstance que le conseil communal dispose en l’occurrence d’un très large pouvoir d’appréciation, ou en d’autres termes, qu’il s’agisse d’une question de pure opportunité politique, a pour effet de restreindre la portée des moyens d’annulation qui contestent la légalité interne de l’acte attaqué.
4. Comme tout acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative, et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative, la décision du conseil communal adoptant la motion de méfiance visée à l’article L1123-14, § 1er, du CDLD doit faire l’objet d’une motivation formelle. Toutefois, les relations entre le conseil communal et les membres du collège communal sont fondées sur une confiance et une responsabilité politiques, de sorte que la rupture de ce lien de confiance entre le conseil communal et un membre du collège communal qui se manifeste par l’adoption d’une motion de méfiance, n’est pas nécessairement fondée sur des faits précis et objectivables, ce qui réduit forcément l’exigence de la motivation formelle de l’acte mettant un terme au mandat d’un échevin à une formule qui peut être stéréotypée.
5. Par ailleurs, une motion déposée, soit l’acte qui doit être signé par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité, est, par définition, un texte soumis à une assemblée pour exprimer une opinion ou une volonté. Il s’agit d’un acte préparatoire qui, en tant que tel, n’est pas soumis à une obligation de motivation.
6. En l’espèce, l’adoption par le conseil communal de la partie adverse, en sa séance du 30 mai 2022, de la motion de méfiance déposée par le groupe politique PS le 22 mai 2022 est un acte administratif dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n° 253.954 du 9 juin 2022, le moyen pris du défaut de motivation formelle ayant été jugé sérieux en raison de l’inexistence de la
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motivation dans la décision d’adoption attaquée. Cet acte administratif a ensuite été retiré par une décision du conseil communal de la partie adverse le 27 juin 2022. Le retrait d’un acte administratif irrégulier a la même portée qu’un arrêt d’annulation. Il a pour conséquence de faire disparaître rétroactivement cet acte de l’ordonnancement juridique, de telle sorte que celui-ci est réputé n’avoir jamais existé. Par l’effet de ce retrait, l’autorité est fictivement replacée dans la situation juridique qui existait la veille de l’acte retiré. En l’espèce, le conseil communal se trouvait à nouveau saisi de la motion de méfiance constructive déposée par le groupe PS à l’encontre du requérant le 22 mai 2022. Si l’acte administratif adoptant cette motion a été retiré, il n’en est pas de même de la motion elle-même.
7. Ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, seule la décision adoptant ou rejetant la motion de méfiance déposée est un acte administratif devant être motivé.
8. En l’espèce, la décision attaquée du 27 juin 2022 mentionne cette fois les raisons pour lesquelles le conseil communal de la partie adverse adopte à nouveau la motion de méfiance du 22 mai 2022.
9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier administratif que, par un courriel du 17 juin 2022, le requérant a été averti explicitement que le conseil communal entendait prendre cette mesure, ainsi que les raisons qui la justifiaient. En effet, ce courriel contenait à la fois sa convocation à la séance du conseil communal du 27 juin 2022 mais également l’ordre du jour de celle-ci et les projets de décisions envisagées, dont l’adoption de la motion de méfiance litigieuse. Il était ainsi en mesure de présenter au conseil communal ses observations en parfaite connaissance des motifs retenus pour l’adoption de la motion de méfiance déposée. Partant, la question préjudicielle sollicitée se fonde sur une situation dans laquelle le requérant ne se trouve pas, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la poser. De même, la seconde question préjudicielle sollicitée dans le dernier mémoire du requérant ne doit pas être posée, dès lors que le motif pour lequel il n’y a pas lieu de poser la première question n’a pas trait au moment où celle-ci a été sollicitée dans le cours de la présente procédure.
10. Le premier moyen n’est pas fondé.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
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Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article L1123-14 du CDLD, du principe de bonne administration et d’équitable procédure, du principe de légitime confiance et de l’excès de pouvoir.
Le requérant expose qu’il était, pour des raisons médicales, incapable de se défendre en personne devant le conseil communal le 27 juin 2022, qu’il en a informé l’autorité en temps utile, par l’envoi de documents médicaux et d’un courrier officiel de son conseil, qu’il a sollicité expressément une remise, qu’il a encore réitéré cette demande officiellement le jour du vote et que la motion de méfiance a néanmoins été votée sans qu’il puisse faire valoir en personne ses moyens de défense.
Dans une première branche, il rappelle l’article L1123-14, § 1er, alinéa 8, du CDLD qui prévoit que « lorsque la motion de méfiance est dirigée contre un ou plusieurs membres du collège, ceux-ci, s’ils sont présents, disposent de la faculté de faire valoir, en personne, leurs observations devant le conseil, et en tout cas, immédiatement avant que n’intervienne le vote ». Selon lui, le droit d’être entendu ne peut être subordonné à la présence de l’échevin concerné et cette exigence de présence ne peut s’appliquer si, pour des raisons médicales et indépendantes de sa volonté – dont il affirme qu’elles sont démontrées en l’espèce et bien connues de l’autorité – l’échevin ne peut effectivement assurer sa défense. Il indique que les visas de l’acte attaqué mentionnent sa défense lors de la séance du 30 mai 2022, alors que, selon lui, cet acte a « disparu de l’ordre juridique » et que, de surcroît, il s’est expliqué alors à l’aveugle sur une motion dépourvue de motivation et n’a pas pu discuter de manière précise les griefs retenus aujourd’hui à son encontre dans l’acte attaqué. Il soutient que c’est, en outre, « de manière saugrenue » que le bourgmestre a interdit à un conseiller communal absent lors de la séance du 30 mai 2022 de prendre part au vote sur la motion le 27 juin 2022, preuve s’il en est, selon lui, qu’il a été considéré abusivement que sa défense réalisée le 30 mai était un préalable à l’adoption de l’acte attaqué.
Dans une seconde branche, il indique qu’il n’a pas été convoqué pour être entendu par le conseil communal et que l’autorité, nonobstant son absence pour maladie qui lui était bien connue, ne l’a pas avisé que la motion de méfiance serait néanmoins soumise au vote des conseillers communaux. Ce faisant, la partie adverse a, d’après lui, méconnu le principe de légitime confiance en ne le convoquant pas expressément et en ne lui indiquant même pas qu’elle entendait soumettre la motion au vote, nonobstant sa maladie, et en s’interdisant ainsi de reconsidérer éventuellement sa position quant à sa présence en séance. Il se réfère à un arrêt n° 222.566 du 17 décembre 2013 et soutient qu’en l’espèce, la partie adverse a trahi sa légitime confiance et méconnu le principe de bonne administration et d’équitable
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procédure, car elle l’a délibérément induit en erreur dès lors qu’il ne pouvait imaginer que le point ne serait pas remis afin de le faire bénéficier de son droit légal d’être entendu en personne avant le vote de la motion le concernant.
Dans son mémoire en réplique, au sujet de la première branche, il conteste à nouveau la décision de ne pas lui accorder de report pour la séance du conseil communal du 27 juin 2022, invoquant son incapacité médicale à y assister, dûment communiquée à la partie adverse. Il allègue que cette décision constitue une violation de l’article L1123-14, § 1er, du CDLD, le privant ainsi de son droit à être entendu concernant une motion de méfiance.
Il souligne l’inadéquation de l’interprétation par la partie adverse des travaux préparatoires de cet article, précisant que ceux-ci concernent l’obligation d’informer les conseillers communaux de la motion de méfiance pour permettre à l’intéressé de faire valoir ses observations, et ne limitent pas le droit d’être entendu à cette seule communication. Il insiste sur le fait que son certificat médical démontrait une incapacité spécifique de participer à cette séance, contrairement aux affirmations de la partie adverse.
Il réfute également l’applicabilité de la jurisprudence relative aux auditions disciplinaires et conteste l’argument selon lequel ses actions antérieures ou déclarations dans la presse pourraient infirmer son incapacité ou son besoin de reporter la séance pour exercer son droit d’être entendu. Il critique l’urgence invoquée par la partie adverse pour justifier le refus de report, la considérant comme non pertinente et insuffisamment étayée, soulignant que la possibilité de s’expliquer publiquement est essentielle pour la démocratie et l’intérêt des citoyens.
En outre, il remet en question l’assertion de la partie adverse selon laquelle elle était suffisamment informée sans ses observations, et il rejette l’argument selon lequel il aurait dû soumettre ses observations par écrit, ayant légitimement attendu que sa demande de report soit acceptée.
Il maintient que son droit d’être entendu, en application du principe audi alteram partem, a été négligé par le refus de report et l’absence de communication sur ce refus. Il conteste l’appréciation du Conseil d’État dans son arrêt n° 254.241 du 7 juillet 2022, affirmant que la nécessité de permettre une explication « utile »
devant le conseil communal n’a pas été respectée.
En ce qui concerne la seconde branche, il soutient qu’il était du devoir de la partie adverse de l’informer de son intention de soumettre la motion de méfiance au vote lors de la séance du conseil communal du 27 juin 2022, malgré son ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.438 XV - 5123 -
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absence annoncée pour des raisons de santé. Il affirme que cette obligation découle directement du principe de bonne administration ainsi que du principe de confiance légitime, qui exige de l’administration qu’elle respecte les attentes légitimes qu’elle a pu susciter. Selon lui, la partie adverse aurait dû, au minimum, l’informer de son refus de reporter la séance, étant donné que sa situation médicale lui avait été communiquée à plusieurs reprises.
Il conteste également l’interprétation par la partie adverse d’un extrait des travaux préparatoires, arguant que celui-ci confirme au contraire que les membres visés par une motion de méfiance doivent être en mesure de présenter leurs observations devant le conseil. Il rejette l’idée que ses commentaires dans la presse puissent être interprétés comme une indication de sa connaissance ou de son accord avec la tenue du vote en son absence, soulignant que ces déclarations ont été faites avant sa demande de report pour raisons de santé.
Il critique l’appréciation de l’arrêt du Conseil d’État n° 254.241, précité, qui juge qu’aucune disposition légale ou principe ne requiert une convocation spéciale du membre du collège visé par une motion de méfiance pour la séance où
celle-ci est débattue et votée, et qu’il n’existe pas de droit à un report en cas d’absence. Il considère que cette interprétation méconnaît le droit d’être entendu, essentiel à la démocratie participative et inscrit dans le principe audi alteram partem. Il maintient que, selon la jurisprudence, il aurait dû avoir la possibilité de demander et obtenir le report du point le concernant à une séance ultérieure du conseil communal, afin de garantir une application juste et équitable de ce principe fondamental.
Dans son dernier mémoire, en ce qui concerne la première branche, il maintient qu’il a été privé illégalement de la faculté de faire valoir ses observations de manière éclairée lors du vote de la motion de méfiance à son encontre, faute de connaissance des motifs précis à l’appui de cette motion au moment des faits. Il relève qu’en date du 27 mai 2022, il n’avait été informé que d’une motion non motivée et d’une convocation à la séance du conseil communal, sans détail spécifique sur les raisons de la motion, rendant ses observations « à l’aveugle » et donc inefficaces. Il réfute également l’idée que le procès-verbal d’audition devrait subsister indépendamment de la décision retirée, arguant que le retrait d’une décision entraîne logiquement l’élimination de tous les actes associés. Il souligne, en outre, que les observations devraient pouvoir être formulées juste avant le vote, insistant sur le fait qu’il n’a pas pu commenter les développements postérieurs au 27
mai 2022, qui étaient nombreux.
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Il précise qu’à la date de la convocation du 17 juin 2022 pour la séance du conseil du 27 juin, il ne savait pas qu’il serait dans l’incapacité de se présenter et a donc manqué d’évaluer l’option de soumettre ses observations par écrit. Lorsqu’il a réalisé que son état de santé l’empêcherait d’assister à la séance, il a demandé un report de la motion, croyant à tort que sa demande serait acceptée. Il critique la décision de la partie adverse de refuser le report sans l’en informer, le privant de l’opportunité de présenter ses observations par écrit. Il estime injuste de lui reprocher de ne pas avoir soumis d’observations écrites sans avoir été incité à le faire.
Enfin, il fait valoir que l’interprétation de l’article L1123-14 du CDLD
selon laquelle seuls les échevins présents à la séance du conseil communal peuvent être entendus est susceptible de créer une discrimination. Il soutient que sa demande de report était justifiée par une situation médicale contraignante, et non par un choix personnel, et qu’il devrait être traité différemment d’un échevin absent par négligence. Si nécessaire, il propose de soumettre une question à la Cour constitutionnelle au sujet du traitement identique qui est réservé à un échevin nonchalant, retors ou négligent et à celui qui ne peut se déplacer pour des raisons impérieuses de santé.
En ce qui concerne la seconde branche, il met en exergue que les attentes qu’il avait concernant la prise en compte de sa demande de report de la motion de méfiance ne découlent pas de l’obligation pour la partie adverse de l’auditionner, mais plutôt de sa demande explicite pour que le vote soit reporté. Il indique qu’il espérait ainsi pouvoir exprimer ses observations en personne. Face à l’absence de réponse à sa demande, il considère qu’il a légitimement interprété ce silence comme un accord tacite de la part de la partie adverse à reporter le vote, conformément à ses attentes.
Selon lui, l’absence de communication par la partie adverse de son refus de reporter le vote, l’absence d’indication sur la possibilité de soumettre des observations écrites, ainsi que la mention dans l’acte contesté qu’il n’avait pas utilisé cette faculté, constituent autant de violations du principe de légitime confiance. Il considère également que cette attitude ne correspond pas à celle qu’aurait adoptée toute autorité agissant avec la prudence et la diligence requises dans une telle situation.
V.2. Examen
1. L’article L1123-14, § 1er, alinéa 8, du CDLD dispose comme suit :
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« Lorsque la motion de méfiance est dirigée contre un ou plusieurs membres du collège, ceux-ci, s’ils sont présents, disposent de la faculté de faire valoir, en personne, leurs observations devant le conseil, et en tout cas, immédiatement avant que n’intervienne le vote ».
2. Cette disposition subordonne à la condition qu’il soit présent la faculté pour le membre du collège contre qui une motion est dirigée de faire valoir, en personne, ses observations.
3. Bien que dénué de tout caractère disciplinaire, l’acte attaqué a néanmoins été pris en raison du comportement allégué de son destinataire et il est grave, par le désaveu qu’il exprime et les conséquences qu’y attache l’article L1123-
14 du CDLD, précité. Il ressort du texte de la disposition précitée interprété à la lumière des travaux préparatoires du décret du 8 juin 2006, précité, que le législateur décrétal a entendu modaliser l’application du principe général de droit audi alteram partem lors du débat, au sein du conseil communal, relatif à l’adoption d’une motion de méfiance en précisant expressément les conditions dans lesquelles l’échevin concerné peut faire valoir ses observations, en étant entendu personnellement par le conseil communal sans l’assistance d’un avocat. Ces règles constituent certes, dans une certaine mesure, une dérogation au principe général de droit audi alteram partem, mais, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, il est permis au législateur d’y déroger (en ce sens : C.C., 19 décembre 2007, n° 156/2007, cons. B.9) et il résulte des travaux préparatoires du décret qui les a adoptées que telle était précisément l’intention du législateur, en considération du principe de responsabilité politique qu’il entendait mettre en œuvre par cette procédure. En effet, l’exposé des motifs relatif à la disposition précitée confirme que cette règle ne connait pas d’exception :
« Le ou les membres contestés se voient reconnaître dès lors la faculté de s’exprimer dans les limites de ce délai, mais ils ne pourraient pas, par leur attitude ou leur seule volonté, prolonger celui-ci au-delà de l’exigence décrétale. Ils ne disposent, en conséquence, d’aucun droit à obtenir une remise du point régulièrement inscrit à l’ordre du jour » (Doc., Parl w., sess. 2005-2006, n° 369/1, p. 3).
4. En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté ci-avant lors de l’examen du premier moyen, le requérant a été régulièrement convoqué pour la séance du conseil communal du 27 juin 2022 et l’ordre du jour joint à cette convocation comportait les points relatifs aux actes attaqués, ainsi que le projet de motivation de la décision d’adoption de la motion de méfiance.
5. La partie adverse n’était pas tenue de reporter le point de l’ordre du jour à la demande du requérant, malgré le fait qu’il avait signalé ne pouvoir être présent pour des raisons de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier administratif
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que la partie adverse l’a induit en erreur sur ce point ou a trompé sa légitime confiance.
6. En tout état de cause, il peut être dérogé à l’audition préalable lorsque l’urgence est telle qu’une audition n’est pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller.
7. En l’espèce, l’autorité administrative a invoqué une telle urgence dans l’acte attaqué, comme suit :
« […]
Vu le certificat médical concernant Monsieur [S.] et communiqué par mail ce 27 juin peu avant la séance et vu le fait que Monsieur [S.] a déjà été entendu, qu’il a fait valoir ses observations sur la motion de méfiance, qu’il s’agit en l’occurrence de se conformer à l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 9 juin qui constate l’absence de toute motivation et qu’il s’agit donc de la suite de la procédure entamée outre, qu’il y a urgence à régler la question de la motion de méfiance déposée le 22 mai, le collège communal et le conseil communal ne pouvant être impactés plus avant dans leur fonctionnement outre l’atteinte à l’image de la commune résultant du conflit actuel entre un échevin et le reste du collège ne pouvant pas davantage perdurer dans l’intérêt même de la commune et des citoyens […] ».
8. La mention selon laquelle « il y a urgence à régler la question de la motion de méfiance déposée le 22 mai, le collège communal et le conseil communal ne pouvant être impactés plus avant dans leur fonctionnement outre l’atteinte à l’image de la commune résultant du conflit actuel entre un échevin et le reste du collège ne pouvant pas davantage perdurer dans l’intérêt même de la commune et des citoyens » ne s’apparente pas à une clause de style en l’espèce dès lors qu’il est légitime pour un conseil communal saisi depuis presque deux mois d’une motion de méfiance constructive témoignant du désaccord existant au sein d’un groupe politique membre du pacte de majorité, de vouloir régler le problème sans délai de manière à permettre le fonctionnement optimal du collège communal.
9. Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen n’est pas fondé.
VI. Troisième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le troisième moyen est pris de la violation de l’article L1123-14 du CDLD, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de
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l’erreur dans les motifs, de la violation du principe de bonne administration et d’équitable procédure et de l’excès de pouvoir.
Le requérant relève, d’une part, que la motivation de l’acte attaqué comprend nombre de considérations erronées le mettant gravement en cause, en particulier dans le cadre de la gestion du Centre culturel de Chapelle-lez-Herlaimont, et, d’autre part, que le conseil communal n’a pas disposé des documents demandés par l’opposition à propos de la gestion de ce centre ni déféré à sa demande de tenir le débat sur celui-ci avant qu’il ne soit procédé au débat sur la motion de méfiance constructive.
Dans une première branche, il soutient que l’acte attaqué ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, précitée, car, même si, comme l’indique la partie adverse, la motivation d’une motion de méfiance peut être succincte ou stéréotypée, encore faut-il qu’elle ne se fonde pas sur des erreurs. Or, selon lui, l’affirmation selon laquelle « la désignation, sous [son égide], d’un bureau de comptabilité pour la reprise de la gestion de la comptabilité et la réalisation d’un audit, semble-t-il sans respect des instances officielles à savoir le conseil d’administration, en mettant la direction devant le fait accompli et en infraction avec la législation sur les marchés publics » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir, à cet égard, que, s’agissant d’un marché d’un montant inférieur à 30.000 euros, la consultation « simplifiée » de minimum trois prestataires avant d’attribuer un marché suffit, que la consultation peut ne pas être formalisée, qu’il n’est même pas nécessaire de demander une offre aux prestataires auxquels le marché pourrait être attribué et que la consultation du site internet ou des conditions tarifaires ou méthodologiques disponibles publiquement suffit. Il affirme que c’est exactement ce qu’il a demandé à la directrice du Centre culturel à qui il a dû
expliquer comment procéder à la désignation d’un bureau comptable. Il reproduit un échange de courriels avec cette directrice qui en atteste, selon lui, et soutient que c’est alors la directrice, et non lui-même, qui a désigné le bureau comptable. Il en conclut qu’aucune violation de la loi sur les marchés publics ne peut lui être reprochée, de telle manière que, d’après lui, l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste de motivation. Il ajoute que, parmi les autres considérations développées dans la motivation de la motion de méfiance, il est en particulier erroné d’insinuer qu’il aurait fait preuve de laxisme, car il a d’emblée informé le bourgmestre de l’ensemble des dérives qu’il constatait sans malheureusement que celui-ci n’en tire les conséquences qui s’imposaient. Il reproduit, à titre exemplatif, un courrier adressé au bourgmestre qui n’a pas eu les suites souhaitées et qui démontre, selon lui, que, contrairement à la motivation de l’acte attaqué, il n’a pas été inerte devant la situation du Centre culturel et qu’en revanche, il n’a pas été donné suite par le bourgmestre aux avertissements qui lui étaient adressés.
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Dans une seconde branche, il rappelle que le principe général de bonne administration implique que l’autorité prépare avec soin ses actes, ce qui implique qu’avant de statuer, elle s’informe complètement. Il fait valoir que la motivation de la motion de méfiance démontre que celle-ci trouve son fondement dans l’appréciation portée sur la manière dont il a assumé la présidence du Centre culturel et sur la manière dont il a apprécié le travail de sa directrice, alors qu’à l’ordre du jour du même conseil un point est ainsi présenté : « considérant la demande du collège communal du 16 juin 2022 au Centre culturel de répondre aux différents éléments repris dans le projet de procès-verbal du conseil communal du 30 mai 2022
en apportant toutes les pièces justificatives à cet effet. Le collège communal demande au Centre culturel de venir présenter au conseil communal un rapport d’activité et un rapport reprenant les réponses aux différents éléments repris dans le projet de procès-verbal du 30 mai ». Il indique qu’eu égard au lien entre la motion de méfiance et la gestion du Centre culturel, une conseillère communale de l’opposition a demandé en vain que le rapport d’activité du Centre culturel soit déposé et que l’ordre des points à l’ordre du jour soit inversé. Il soutient que cela aurait permis à l’ensemble des conseillers communaux de se forger une opinion sur les dérives qu’il a dénoncées et sur la pertinence des griefs invoqués à son encontre. Il allègue qu’en ne veillant pas à ce que les pièces sollicitées soient communiquées aux conseillers communaux et en n’inversant pas l’ordre des points à l’ordre du jour, la partie adverse a méconnu le principe de bonne administration et d’équitable procédure et a refusé d’être complètement informée avant de statuer. En ce faisant, cette dernière a, selon lui, démontré sa volonté de lui nuire et de porter atteinte à sa réputation en commettant une erreur manifeste d’appréciation.
Dans son mémoire en réplique, en ce qui concerne la première branche, il conteste la légitimité de la motion de méfiance à son encontre, arguant que la rupture de confiance invoquée par le groupe PS repose sur des prémisses erronées. Il souligne que l’accusation de non-respect de la législation sur les marchés publics, servant de base à cette rupture de confiance, est incorrecte. Il rappelle s’être expliqué en détail sur cette question lors d’une réunion du conseil communal et avoir fourni des preuves à l’appui de sa position.
Il réfute également l’idée selon laquelle les autres motifs évoqués par la partie adverse justifieraient la motion de méfiance, qualifiant cette explication de postérieure et non reflétée dans la motivation initiale de l’acte attaqué. Il insiste sur le fait que les divers éléments cités pour justifier la motion de méfiance sont intrinsèquement liés et ne peuvent être considérés séparément.
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De plus, il met en avant le lien entre les critiques qu’il a formulées concernant les dysfonctionnements d’une institution locale et la motion de méfiance, argumentant que le motif lié à une prétendue violation de la législation sur les marchés publics a injustement érodé sa crédibilité. Il affirme que, sans l’inclusion de ce motif erroné, les conseillers communaux n’auraient pas nécessairement soutenu la motion.
Il rappelle également la jurisprudence selon laquelle l’illégalité d’un motif d’une décision peut entraîner l’illégalité de l’ensemble de la décision, soulignant l’importance de la cohérence et de la sécurité juridique dans de telles circonstances.
Enfin, il critique l’argument de la partie adverse selon lequel ses déclarations dans la presse auraient contribué à la rupture de confiance, en soulignant que les informations incorrectes fournies aux membres du conseil communal ont joué un rôle déterminant dans leur décision. Il maintient que la correction de ces informations et le respect des procédures auraient pu éviter cette issue.
En ce qui concerne la seconde branche, il constate que ni l’arrêt rendu à la suite de sa demande de suspension ni la partie adverse n’ont apporté de réfutation à la seconde branche du moyen. Il reproduit donc les développements de sa requête.
Dans son dernier mémoire, en ce qui concerne la première branche du moyen, il conteste l’interprétation selon laquelle seul le premier motif de l’acte attaqué serait déterminant pour justifier la décision. Il met en avant que l’acte attaqué ne précise pas explicitement que seul ce motif serait suffisant, et argue que les cinq premiers motifs sont présentés de manière égale dans leur contribution à la décision. Il relève que les motifs suivants, sixième, septième et huitième, sont les seuls à être introduits par la mention « considérant que surabondamment », suggérant ainsi que les premiers motifs sont tout aussi essentiels.
Il souligne également l’importance de chaque motif par l’usage de formules telles que « considérant aussi et entre autres » avant le deuxième motif, et « considérant en outre » avant le quatrième, ce qui, selon lui, renforce leur rôle déterminant dans la décision. Il se réfère, à cet égard, à l’enseignement des arrêts n° 247.481 du 30 avril 2020 et n° 231.994 du 27 juillet 2015 pour étayer son argumentation.
Il remet en question l’importance accordée à une prétendue méconnaissance de la législation sur les marchés publics, suggérant que si ce n’était pas un motif déterminant, les observations à ce sujet ne sont pas pertinentes pour ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.438 XV - 5123 -
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motiver l’acte attaqué. De plus, il mentionne la demande de l’opposition pour des documents complémentaires concernant la gestion du Centre culturel, arguant que si ce motif n’était pas non plus considéré comme déterminant, de tels documents n’auraient pas été demandés.
Il invoque la jurisprudence constante du Conseil d’État qui précise que le caractère surabondant de motifs doit être clairement exprimé et indubitable dans la décision attaquée, et que rien dans le dossier ne devrait suggérer une intention différente de l’autorité, comme l’ont jugé notamment les arrêts n° 250.319 du 12
avril 2021 et n° 229.056 du 4 novembre 2014.
Il soutient que même si le premier motif était effectivement le seul déterminant, cela ne transparaît pas de manière claire de la motivation de l’acte attaqué, ce qui viole le principe de la motivation formelle des actes administratifs.
Au sujet de la seconde branche, il considère qu’il est incohérent de soutenir, d’une part, que la décision attaquée n’est pas motivée par des manquements dans la gestion du Centre culturel, rendant inutile la production de documents s’y rapportant et, d’autre part, que cette décision repose uniquement sur des divergences politiques entre lui et le groupe PS concernant précisément le fonctionnement de ce centre.
Il soutient que, même si ces divergences politiques étaient la base de la décision attaquée, ce qu’il conteste, elles concernent directement le fonctionnement et la gestion du Centre culturel. Il argumente que le conseil communal, en tant qu’entité normalement prudente et diligente, aurait dû examiner ces divergences pour déterminer si elles justifiaient le vote d’une motion de méfiance à son encontre.
En conséquence, il estime qu’il aurait été approprié d’attendre la réception des documents relatifs au Centre culturel avant de procéder au vote.
De plus, il affirme avoir démontré précédemment que les motifs concernant la législation sur les marchés publics et la gestion du Centre culturel étaient des éléments déterminants pour la décision attaquée. Il en déduit que le conseil communal aurait dû se renseigner sur ces motifs en examinant les documents pertinents demandés avant de voter la motion de méfiance. Le fait de ne pas avoir agi ainsi signifie, selon lui, que le conseil communal n’a pas pris sa décision en connaissance de cause, violant ainsi les principes et dispositions invoqués dans le moyen.
VI.2. Examen
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1. Il a été rappelé, ci-avant, que, comme tout acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d’une autorité administrative, et qui a pour but de produire des effets juridiques à l’égard d’un ou de plusieurs administrés ou d’une autre autorité administrative, la décision du conseil communal adoptant la motion de méfiance visée à l’article L1123-14, § 1er, du CDLD doit faire l’objet d’une motivation formelle. Toutefois, les relations entre le conseil communal et les membres du collège communal sont fondées sur une confiance et une responsabilité politiques, de sorte que la rupture de ce lien de confiance entre le conseil communal et un membre du collège communal qui se manifeste par l’adoption d’une motion de méfiance, n’est pas nécessairement fondée sur des faits précis et objectivables, ce qui réduit forcément l’exigence de la motivation formelle de l’acte mettant un terme au mandat d’un échevin à une formule qui peut être stéréotypée.
2. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme il suit :
« Considérant les observations formulées par Monsieur [B.S.] sur la motion de méfiance déposée le 22 mai 2022 ;
Considérant la perte de confiance définitive du groupe PS à l’égard de Monsieur [B.S.] ;
Considérant, sans que cela soit exhaustif, que ce dernier est échevin depuis 16 ans et membre administrateur mais aussi président d’ASBL depuis des années ;
Considérant qu’il ne pouvait en conséquence ignorer ni les règles fondamentales de fonctionnement d’une commune et des ASBL ni la nécessaire confiance et la loyauté devant impérativement présider aux relations entre les membres des différents organes communaux, ASBL mais aussi entre membres de groupes politiques et mandataires élus ;
Considérant que la position et l’opinion exprimée par Monsieur [B.S.] sur le fonctionnement des institutions locales chapelloises et du Centre culturel ne sont absolument pas partagées, au contraire, et suffisent déjà à la perte définitive de confiance politique ;
Considérant aussi et entre autres choses la procédure judiciaire ouverte auprès de la PJ de Charleroi en raison d’une dénonciation anonyme quant à d’éventuels dysfonctionnements de l’ASBL Centre culturel d’Herlaimont, présidée jusqu’au 22 décembre 2020 par Monsieur [S.] ;
Considérant, à cet égard, qu’apparaît, notamment, la désignation, sous l’égide de ce dernier, d’un bureau de comptabilité pour la reprise de la gestion de la comptabilité et la réalisation d’un audit semble-t-il sans respect des instances officielles à savoir le conseil d’Administration, en mettant la direction devant le fait accompli et en infraction avec la législation sur les marchés publics ;
Considérant, en outre, qu’alors pourtant qu’il indique avoir constaté et dénoncé dès son entrée en fonction en qualité de président de multiples pratiques a priori condamnables et autres singularités dans la gestion et l’organisation même du Centre culturel, de ses organes et des membres qui les composent – ce qu’il continue de dénoncer urbi et orbi jetant par la même occasion le discrédit sur ceux-ci – il s’est abstenu de tout contrôle des services du Centre culturel
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relativement à cette désignation, rejetant aujourd’hui la seule responsabilité des irrégularités vantées sur la direction du Centre ;
Considérant, notamment, les vues divergentes sur la situation, le laxisme constaté, les irrégularités, les contre-vérités, les exagérations, l’absence de mesure dans les propos vis-à-vis des organes et des services du Centre culturel alors qu’une procédure judiciaire est en cours, le manque de loyauté de Monsieur [S.] à l’égard du groupe politique PS, des mandataires et de l’administration ;
Considérant que, surabondamment, par courrier du 30 mai 2022 Monsieur [S.]
fait valoir que :
“Mon client est attaqué pour avoir dénoncé de graves erreurs de gestion, voire des malversations que certains ont voulu camoufler, sinon couvrir. Il est convaincu que nombre de signataires de la motion de méfiance ont été manipulés et désinformés. Il est certain que si cette motion devait être votée ce jour, mon client n’aurait d’autre choix que de saisir un juge d’instruction d’une plainte contre tous ceux qui auront pris part, par leur propos ou leur vote, à un processus diffamatoire qui porte gravement atteinte à son honneur et à sa tranquillité”.
Considérant la question de la confiance en ce compris politique vis-à-vis d’un échevin qui, faisant démocratiquement l’objet d’une procédure de méfiance constructive organisée par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, allègue sans preuve que les signataires de la motion seraient manipulés et désinformés et menace, en outre ses membres d’une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction s’ils devaient non seulement participer au débat mais aussi au vote sur ladite méfiance constructive.
Considérant concrètement que la rupture de confiance avec ce dernier est définitive et irrémédiable ».
3. Il ressort de cette motivation que la partie adverse a précisé par le motif selon lequel « la position et l’opinion exprimée par [le requérant] sur le fonctionnement des institutions locales chapelloises et du Centre culturel ne sont absolument pas partagées, au contraire, et suffisent déjà à la perte définitive de confiance politique » qu’il s’agit qu’un élément déterminant qui lui suffit pour constater la perte de confiance définitive du groupe PS envers le requérant. Partant, la circonstance que les autres éléments de la motivation formelle pourraient contenir des erreurs ou ne pas reposer sur un examen minutieux de la part du conseil communal, n’est pas de nature à affecter la validité de l’acte attaqué. En effet, la perte de confiance définitive et irrémédiable constatée à la suite des divergences politiques, entre le requérant et les autres membres du groupe PS, quant au fonctionnement des institutions locales chapelloises et du Centre culturel repose sur une opinion subjective, purement politique, des conseillers communaux ayant participé au vote. Il n’appartient pas au Conseil d’État de contrôler le bien-fondé de cette prise de position politique, fût-ce à travers un contrôle marginal.
4. Partant, il est sans intérêt de déterminer si le conseil communal était suffisamment informé sur la manière dont le requérant a géré le Centre culturel ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.438 XV - 5123 -
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avant de lui retirer sa confiance politique, la rupture de confiance définitive étant en tout état de cause actée par les seules divergences politiques constatées entre le groupe PS et le requérant sur le fonctionnement des institutions locales chapelloises et du Centre culturel.
5. Le troisième moyen n’est pas fondé.
VII. Indemnité de procédure
Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 11 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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