ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.442
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.442 du 11 avril 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 259.442 du 11 avril 2024
A. 239.841/XV-5576
En cause : la société privée à responsabilité limitée TEAM SECURITY, ayant pour conseils Me Sidney LEFEVRE, avocat, rue de Livourne 13-15/7
1060 Bruxelles et Me Alain MERCIER, avocat, avenue du Col Vert 3
1170 Bruxelles, chez qui la partie requérante a élu domicile, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 17 août 2023, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Team Security demande l'annulation de « l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le directeur général de la direction générale Sécurité & Prévention du Service Public Fédéral Intérieur refuse le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 14 novembre 2023.
M. Christian Amelynck, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 26 janvier 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
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Par des courriers respectivement notifiés à la partie requérante le 30 janvier et à la partie adverse le 5 février 2024, le greffe leur a notifié que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l'intérêt requis
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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