ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.440
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.440 du 11 avril 2024 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Intervention accordée Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 259.440 du 11 avril 2024
A. 240.474/XV-5674
En cause : la société anonyme de droit public SOCIÉTÉ NATIONALE
DES CHEMINS DE FER BELGES (SNCB), ayant élu domicile chez Mes Gauthier VLASSENBROECK et Barteld SCHUTYSER, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Alexandre DEVILLÉ et Frédéric DE MUYNCK, avocats, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 10 novembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 11 août 2023 du fonctionnaire délégué du service public régional Bruxelles Urbanisme & Patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale, relatif au dossier 04/PFD/1835444, et accordant le permis visant à réaménager l'accès ferroviaire et routier au site de Schaerbeek-Formation à la SA de droit public Infrabel » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
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II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 19 décembre 2023, la SA de droit public Infrabel demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 14 décembre 2023.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 7 mars 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
En tant que bénéficiaire de l’acte attaqué, la partie requérante en intervention a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure.
Il y a lieu d’accueillir cette requête.
IV. Désistement
Par un courrier du 14 décembre 2023, la partie requérante a fait part au Conseil d’État de sa volonté de se désister de son recours.
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L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit :
« Lorsque le Conseil d’État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ».
En application de cette disposition, rien ne s’oppose à donner acte du désistement de la partie requérante, tant de la demande de suspension que de la requête en annulation.
V. Indemnité de procédure
Dans son courrier du 14 décembre 2023, la partie requérante indique d’une part, qu’elle supporte ses propres dépens, et, d’autre part, qu’elle s’en réfère à justice s’agissant de l’indemnité de procédure.
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
En l’espèce, compte tenu du désistement de la partie requérante, la partie adverse peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention est accueillie.
Article 2.
Le Conseil d’État donne acte du désistement de la partie requérante tant dans la procédure en suspension que dans la procédure en annulation.
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Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 avril 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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