ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.435
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-04-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 259.435 du 11 avril 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux
des Etrangers Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 259.435 du 11 avril 2024
A. 239.793/XI-24.513
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Oriane TODTS, avocat, avenue Henri Jaspar 128
1060 Bruxelles, contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 août 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 291.469 du 4 juillet 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 290.023/V.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 15.571 du 7 septembre 2023 a déclaré le recours en cassation admissible.
Un mémoire en réponse a été déposé par la partie adverse et il a été notifié à la partie requérante par un courrier électronique du 19 octobre 2023, réputé reçu le 30 octobre 2023. Celui-ci fait mention de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 décembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par
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l’article 15 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.
Par courrier électronique du 20 décembre 2023, dont elle a pris connaissance le jour même, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours.
Par lettre du 29 décembre 2023, réceptionnée le 4 janvier 2024, le greffe a informé la partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 15 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 avril 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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